4.1 Programme de gratuité de médicaments offerts par des fabricants
Lorsqu'un programme de gratuité offert par un fabricant permet l'accès sans frais à un médicament qui n'est pas inscrit à la Liste des médicaments-Établissements, ou qui est prescrit pour d'autres indications que celles inscrites à cette liste, le professionnel habilité à prescrire doit formuler une demande de NMP ou de TE auprès du comité de pharmacologie en vertu des articles 396 à 400 de la LGSSSS.
Le comité de pharmacologie peut considérer la gratuité du médicament comme un élément favorable à l'acceptation de la demande à la suite de son analyse selon les critères standards. Le comité de pharmacologie doit s'assurer de la prise en charge par le programme de gratuité du fabricant pour une durée correspondant au besoin de traitement de l'usager. Si le programme de gratuité du fabricant prend fin, l'évaluation des dossiers par le comité de pharmacologie devra prendre en compte cette nouvelle situation.
4.2 Formulaire standardisé complet et responsabilités du professionnel habilité à prescrire
Dans un esprit de collaboration interprofessionnelle et d'une prise de décision concertée, le professionnel habilité à prescrire doit d'abord discuter du contenu de sa demande avec l'équipe traitante. Il doit aussi s'assurer d'obtenir le consentement libre et éclairer de l'usager ou de son représentant quant au recours éventuel au médicament de NMP ou au TE.
L'utilisation d'un formulaire standardisé pour étayer toute demande de NMP ou de TE du professionnel habilité à prescrire est nécessaire au sein de chaque établissement. Une copie de ce formulaire ainsi que la réponse du comité de pharmacologie et les motifs justifiant cette réponse doivent être consignés au dossier du patient.
Le professionnel habilité à prescrire doit s'assurer que sa demande est complète et répond aux exigences de la présente directive ministérielle avant de la transmettre au comité de pharmacologie.
4.3 Usager provenant d'un autre établissement
Toute demande doit être traitée par le comité de pharmacologie de l'établissement qui fournit le médicament. Ainsi, un professionnel habilité qui désire prescrire un médicament pour des motifs de NMP ou TE pour un usager d'un autre établissement, doit aviser le professionnel traitant et l'établissement où le médicament sera fourni.
À cet effet, les pharmaciens responsables de l'accès dans les établissements doivent être mis à contribution afin d'établir les liens requis entre les établissements. Par la suite, tout en considérant l'avis du professionnel habilité à prescrire initial, il appartient au professionnel traitant de faire une demande s'il le juge approprié, auprès du comité de pharmacologie de son établissement.
4.4 Exclusion temporaire
Aux fins de la conclusion d'une entente d'inscription, le ministre peut donner un avis d'exclusion temporaire des garanties du Régime général d'assurance médicaments (RGAM) ou de l'application de l'article 396 de la LGSSSS pour un médicament donné. Ces avis sont publiés sur le site de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Durant cette période d'exclusion, l'établissement ne peut fournir ce médicament. Certaines exceptions pour lesquelles cette exclusion ne s'applique pas sont prévue à l'article 60.0.2 de la Loi sur l'assurance médicaments (RLRQ, chapitre A-29.01)) et à l'article 7 de la Liste des médicaments du RGAM.
4.5 Utilisation d'un médicament de NMP ou TE dans une situation d'urgence
En cas d'urgence, un professionnel habilité à prescrire peut utiliser un médicament qui peut être fourni dans les conditions prévues à l'article 396 avant d'avoir obtenu l'autorisation écrite prévue à l'article 397. Le professionnel doit alors, le plus tôt possible, en informer le comité de pharmacologie et motiver devant lui, en présentant le formulaire standardisé, à la fois l'urgence d'utiliser le médicament et sa décision de l'utiliser et cela notamment à l'aide des données scientifiques auxquelles il se réfère et de toute autre considération pouvant justifier une telle demande. Le comité peut alors ordonner l'arrêt de l'utilisation du médicament ou son maintien en déterminant des conditions, au besoin.
4.6 Suivi du traitement
Le professionnel ayant effectué la demande de NMP ou de TE, en collaboration avec l'équipe traitante, doit assurer la documentation écrite, au dossier de l'usager, du plan de surveillance clinique de l'efficacité et de l'innocuité énoncé dans la demande. Il doit réévaluer la pertinence du traitement selon les résultats cliniques observés ainsi que l'évolution des options thérapeutiques disponibles à la Liste de médicaments-Établissements.
5. Poursuite du traitement en externe
S'il y a nécessité de poursuivre le traitement en externe lorsque l'usager quitte l'établissement, le professionnel ayant prescrit le médicament NMP ou le TE devra s'assurer de prescrire le médicament en externe et, au besoin, de remplir les demandes d'autorisation nécessaires en répondant aux exigences de la RAMQ (régime public) ou de l'assureur privé du patient.
5.1 Traitement amorcé durant le séjour en établissement de santé
Il a été déterminé que l'usager en cours de traitement avec un médicament de NMP ou TE fourni par un établissement de santé en vertu des conditions mentionnées dans cette directive ministérielle respecte automatiquement les critères de couverture de la mesure du patient d'exception, sauf s'il s'agit d'une demande visant un médicament exclu en vertu du point 6 de la Liste des médicaments du RGAM. Dans ce dernier cas, la demande sera refusée par la RAMQ et l'établissement demeurera responsable de la continuité de l'accès et du coût du traitement, si l'établissement a initialement autorisé la demande en NMP ou TE. Aussi, dans tous les cas où il est question d'un médicament autorisé par le PAS, l'établissement demeure responsable à l'extérieur de l'établissement de l'accès et du coût du traitement requis par le patient.
Le professionnel habilité à prescrire doit alors, dans sa demande d'autorisation:
- Spécifier que le traitement médicamenteux a été amorcé en établissement de santé
- Décrire les effets bénéfiques attendus et mesurables visés par le recours au médicament faisant l'objet de la demande d'autorisation
- Joindre la décision écrite du comité de pharmacologie à la demande d'autorisation
Voir Annexe 4 - Mesures du patient d'exception - Procédure pour la poursuite d'un traitement en externe pour l'usager couvert par le régime public d'assurance médicaments.
Lors de renouvellement, l'autorisation ne sera émise par la RAMQ que si les effets bénéfiques attendus et décrits dans la demande initiale se sont avérés.
5.2 Traitement non amorcé durant le séjour en établissement de santé
Lorsqu'un tel traitement n'est pas amorcé durant le séjour hospitalier, les exigences de la mesure du patient d'exception décrite au point 6 de la Liste des médicaments du RGAM s'appliquent.