Cette loi a notamment pour but de permettre au Vérificateur général du
Québec, s’il le juge opportun, d’agir à titre de vérificateur des livres et
comptes d’un établissement public ou d’une agence de la santé et des
services sociaux. Elle précise également la portée de la vérification. À
l’article 30.1 de la loi modifiée, il est précisé que le Vérificateur général
du Québec avisera, par écrit, l’établissement public ou l’agence de sa
décision de vérifier les livres et comptes pour l’exercice financier qu’il
indique. À compter de la date de l’avis, si le Vérificateur général du
Québec juge opportun d’agir à titre de vérificateur, il devient, sans autre
formalité, le vérificateur des livres et comptes de l’établissement public
ou de l’agence pour l’exercice financier mentionné dans l’avis.
Par ailleurs, lorsque les services d’un cabinet de vérificateur seront
retenus par un établissement public ou une agence pour plus d’un an
pour la vérification de leurs livres et comptes, l’entente de services
devrait prévoir la réception d’un tel avis du vérificateur général du
Québec. Également, l’article 34 de la loi sur le Vérificateur général lui
permet de demander des travaux de vérification additionnels qu’il juge
nécessaire. Les honoraire et les frais additionnels ainsi encourus par un
vérificateur autre que le vérificateur général, le cas échéant, sont à la
charge de l’établissement ou de l’agence. L’entente de services devrait
prévoir aussi de telles demandes.
Pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2009, le Vérificateur
général du Québec n’a pas encore fait connaître les établissements
publics ou les agences où il compte agir à titre de vérificateur.
D’autre part, les livres et comptes d’une agence doivent dorénavant
être vérifiés annuellement par un vérificateur externe que le conseil
d’administration de l’agence est habilité à nommer. Ainsi, l’article 395
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,
chapitre S-4.2) est donc remplacé par le suivant :
« L’agence est assujettie aux articles 280 et 288 à 295, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne les rapports qu’elle doit transmettre au ministre et les vérifications des livres et comptes qu’elle doit effectuer. »
Conséquemment, le conseil d’administration d’une agence doit,
conformément à l’article 290 de la Loi sur les services de santé et des
services sociaux, procéder à la nomination d’un vérificateur à compter
de l’exercice financier 2008-2009, avant le 30 septembre 2008.
L’agence doit avoir recours à une procédure d’appel d’offres visant
l’obtention d’une prestation de services qui soit du meilleur rapport
qualité/coût.
Enfin, à l’article 32 de la Loi sur le vérificateur général, il est stipulé que le vérificateur des livres et comptes d’un établissement public ou d’une agence doit, à la demande du Vérificateur général du Québec, lui transmettre avec diligence un exemplaire :
- des états financiers annuels ;
- de son rapport sur ces états ;
- de tout autre rapport qu’il fait au conseil d’administration, à la direction ou au dirigeant de l’établissement public ou de l’agence, le cas échéant, sur ses constatations et recommandations.
L’établissement public ou l’agence désirant consulter la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., chapitre V-5.01) peuvent le faire en visitant le site Internet du Vérificateur général du Québec (www.vgq.qc.ca). Une copie de la loi modifiant la Loi sur le vérificateur général et d’autres dispositions législatives (2008, c.23) est annexée à la version électronique de cette circulaire.