Dans le cadre de démarches visant à évaluer la pertinence des analyses de biologie médicale, certaines vérifications ont été faites relativement à l’obligation de soumettre des pièces en anatomopathologie. Il en ressort que la seule obligation qui est faite est en lien avec la rédaction, la conservation et l'accès au rapport qui doit être produit lorsqu'une pièce concernée est soumise en anatomopathologie.
En effet, l'article 59 du Règlement sur l'organisation et l'administration des
établissements (RLRQ, chapitre S-5, r. 5), paraissant sous le chapitre V
intitulé Dossier des bénéficiaires, indique :
« 59. Lorsqu'il y a prélèvement d'une partie d'un corps humain ou d'un objet au cours d'une intervention chirurgicale, un rapport écrit doit être rédigé par le médecin spécialiste en anatomopathologie ayant examiné la partie du corps humain ou l'objet. L'original du rapport est conservé au dossier du bénéficiaire et une copie est gardée par le laboratoire, où un index croisé par bénéficiaire et par pathologie doit être établi. »
La décision de soumettre les pièces en anatomopathologie relève donc de la
décision du professionnel qui a fait le prélèvement.