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Circulaire
Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2011-033 01 02 40 05 2011-07-14
Sujet

Modifications législatives concernant l'agrément

Cette circulaire remplace celle du 12 octobre 2005 (2005-004) même codification.
Cette circulaire remplace celle du 8 mai 1986 (1986-010) codifiée 01.02.40.01.
Cette circulaire remplace celle du 26 juillet 1978 (10-00-10) codifiée 01.02.40.01.
Expéditeur(s)

Le sous-ministre
Destinataire(s)
Les directrices et directeurs généraux (ou propriétaires) des établissements publics et privés de santé et de services sociaux et les présidentes-directrices et présidents-directeurs généraux des agences de la santé et de services sociaux
Cette circulaire s'adresse également, en adaptant les destinataires :

  • au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ)
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSS du Nunavik)
  • Objet

    Le ministère de la Santé et des Services sociaux rappelle que tout établissement doit solliciter et maintenir en tout temps l’agrément de ses services. Toute nouvelle démarche d’agrément entreprise à partir de l’entrée en vigueur du projet de loi 127, qu’elle s’inscrive dans le cadre d’un renouvellement ou d’une première démarche, pourra avoir une durée maximale de quatre ans. De plus, le rapport d’agrément doit désormais être rendu public. La présente circulaire informe le réseau des modalités entourant ces nouvelles dispositions législatives en tenant compte des rôles de l’établissement, de l’agence et du ministère de la Santé et des Services sociaux.

    Contexte

    L’Assemblée nationale a sanctionné, le 9 juin 2011, le projet de loi 127 visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux, ce qui modifie la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). 

    L’article 107.1. de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants :

    Tout établissement doit obtenir l’agrément des services de santé et des services sociaux qu’il dispense auprès d’un organisme d’accréditation reconnu.

    Cet agrément n’est valable que pour une durée maximale de quatre ans. L’établissement doit s’assurer de maintenir en tout temps cet agrément.

    Lorsque l’organisme d’accréditation refuse d’agréer un établissement, celui-ci doit, dans les 12 mois suivant ce refus, soumettre à nouveau une demande d’agrément et en informer l’agence.1 

    À cette fin, un établissement peut communiquer à un organisme d’accréditation reconnu les mêmes renseignements que ceux prévus à l’article 107 pour la réalisation de sondages, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la vérification auprès de la clientèle de cet établissement de la satisfaction des services obtenus. Les articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est communiqué à un tel organisme. De plus, ce dernier doit s’engager à respecter les règles d’utilisation des renseignements communiqués prévues au code d’éthique adopté en vertu de l’article 233. 

    Et par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :

    L’établissement rend public le rapport de l’organisme dans les 60 jours de sa réception et le transmet à l’agence et aux différents ordres professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans un centre exploité par cet établissement.  

    L’agrément se définit comme un processus d’autoévaluation et d’évaluation externe utilisé par les établissements de santé et des services sociaux pour évaluer la qualité et la sécurité des soins et des services qu’ils dispensent. Cette démarche s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. 

    L’agrément est une reconnaissance que les soins et les services offerts par un établissement de santé et de services sociaux répondent à des normes d’excellence reconnues en matière de qualité.  

    Par organisme d’agrément reconnu, on entend actuellement le Conseil québécois d’agrément et Agrément Canada. À l’exception des CSSS qui bénéficient du programme conjoint, les établissements sont en mesure de choisir l’un ou l’autre de ces organismes d’agrément. En tout temps, le Ministère est susceptible de reconnaître d’autres organismes d’agrément par l’entremise des modalités de reconnaissance en vigueur.

    Modalités

    Inscription à une démarche d’agrément

    Tout établissement, public ou privé, sans exception, quels que soient la nature de ses missions et le nombre de ses installations, doit solliciter un agrément auprès d’un organisme de son choix. Avec l’organisme qu’il aura choisi, il déterminera à quel moment se tiendra la visite d’agrément. Les frais associés à la démarche d’agrément sont à la charge de l’établissement.  

    Suivi de la visite d’agrément  

    Réception du rapport d’agrément

    Le rapport émis suite à la visite d’agrément indique à l’établissement son degré de conformité aux normes d’excellence fixées par le programme d’agrément et lui fournit des détails sur les conditions auxquelles il devra se plier pour maintenir l’agrément de ses services. Ainsi, le conseil d’administration de l’établissement prend connaissance du rapport dès que possible. 

    Lorsque la visite résulte en un agrément

    Une fois que le CA en a pris connaissance, l’établissement transmet à l’agence de la santé et des services sociaux de sa région et aux différents ordres professionnels concernés la lettre de l’organisme d’agrément, qui précise la décision rendue, ainsi que le rapport d’agrément sous forme électronique. 

    Il en revient ensuite à l’agence de transmettre électroniquement ce rapport au Ministère.

    L’établissement rend également public le rapport sur son site Internet dans les 60 jours suivant sa réception.

    Le CA s’assure du suivi systématique des recommandations émises par l’organisme d’agrément.

    Lorsque la visite résulte en un non-agrément

    Dès la réception du rapport d’agrément, l’établissement prend les mesures requises pour assurer à la population qu’il dessert des soins et des services sécuritaires et de qualité.

    Une fois que le CA en a pris connaissance, l’établissement transmet sans délais à l’agence de la santé et des services sociaux de sa région et aux différents ordres professionnels concernés la lettre de l’organisme d’agrément, qui précise la décision rendue, ainsi que le rapport d’agrément sous forme électronique. 

    Il en revient ensuite à l’agence de transmettre électroniquement ce rapport au Ministère.

    L’établissement rend également public le rapport sur son site internet dans les 60 jours suivant sa réception.

    Le CA s’assure du suivi systématique des recommandations émises par l’organisme d’agrément.  

    L’établissement non agréé doit démontrer sa volonté d’intégrer une démarche continue d’amélioration de la qualité en informant régulièrement son agence du suivi apporté aux différentes mesures édictées par l’organisme d’agrément afin de dispenser des soins et services de qualité.  

    Il en revient ensuite à l’agence d’en informer régulièrement le Ministère.  

    Sur réception de ces informations l’agence ou le Ministre décident, s’il y a lieu, des autres mesures à prendre à l’endroit de l’établissement.

    Suivi

    Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec la direction citée en référence.

    _________________________________
    1. Il est attendu ici que l’établissement soit visité en totalité dans les 12 mois suivant la décision de non-agrément.


















    Le sous-ministre,


    Original signé par

    Jacques Cotton
    Direction(s) ou service(s) ressource(s)
    NomCoordonnée(s)
    Direction de la qualité 581 814-9100, poste 62146
    Politique d'accessibilité
    Gouvernement du Québec
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