A) Ententes conclues pour Santé Québec
Conformément aux conditions déterminées par le ministre de la Santé et en vertu de l'article 107 de la LG4S et vu les articles 3.6.2 et 3.8 de la LMCE qui prévoit que les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre, Santé Québec constituant un organisme gouvernemental, devra, à compter du 1er décembre 2024, avant de conclure une entente intergouvernementale canadienne, obtenir l'approbation du gouvernement par décret.
B) Ententes conclues pour un établissement regroupé
Conformément aux conditions déterminées par le ministre de la Santé et en vertu de l'article 107 de la LG4S et vu l'article 3.12 de la LMCE qui prévoit qu'un organisme public québécois ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral, Santé Québec, lorsqu'elle agit pour un établissement regroupé, devra, à compter du 1er décembre 2024, avant de conclure une telle entente, obtenir une telle autorisation.
L’autorisation prend la forme d’un arrêté ministériel signé par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, lequel est émis à la suite d'un avis transmis à ce dernier par le ministre de la Santé sur la pertinence du projet d'entente. De plus, le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne peut assortir son autorisation des conditions qu’il détermine.
C) Processus d'obtention de l'autorisation
Le processus d’obtention du décret ou de l’arrêté ministériel, selon le cas, autorisant la conclusion d’une entente relève de la responsabilité de la Direction des affaires intergouvernementales et internationales (DAII) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de Santé Québec, ainsi que du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes du ministère du Conseil exécutif.
Les principaux éléments de ce processus conjoint, qui débute dès les premières étapes du dossier, sont :
- analyse de la pertinence du projet d’entente, notamment sur le plan intergouvernemental;
- révision et amendement, s’il y a lieu, du projet d’entente;
- négociation avec la partie signataire de l’entente (gouvernement fédéral ou autre gouvernement provincial, territorial);
- élaboration et transmission de l’avis de pertinence du ministre sur le projet d’entente au ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne en vue d’obtenir le décret ou l’arrêté ministériel, selon le cas, autorisant la conclusion de l’entente;
- transmission du décret ou de l’arrêté ministériel, selon le cas, à Santé Québec.
B) Nullité de l’entente
Dans tous les cas, le défaut d’obtenir le décret ou l'arrêté ministériel prévu à la LMCE, entraîne la nullité de l’entente.