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Directive ministérielle
Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2024-037 01 01 10 07 2025-01-07
Sujet

Ententes avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires

Cette directive ministérielle remplace celle du 18 juillet 2018 (2018-020) même codification.
Expéditeur(s)

Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux
Destinataire(s)
La présidente et cheffe de la direction ainsi que le conseil d'administration de Santé Québec
Cette directive ministérielle s'adresse également, en adaptant les destinataires :

  • au Centre de santé Inuulitsivik
  • au Centre de santé Tulattavik de l'Ungava
  • au Centre local de services communautaires Naskapi
  • au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
  • Objet

    La présente directive ministérielle contient les modalités s’appliquant à Santé Québec, lorsqu'elle ou un des établissements regroupés mentionnés à l'annexe II de la Loi sur la gouvernance du système de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021), ci-après « LG4S », souhaitent conclure une entente avec le gouvernement fédéral ou un organisme public fédéral. Les modalités s’appliquent également aux ententes avec le gouvernement d’une autre province ou d’un autre territoire ou leurs organismes gouvernementaux.  

    Dispositions législatives

    Les modalités s’appuient sur les dispositions suivantes : 

    • la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (R.L.R.Q. chapitre M-30) (LMCE), articles 3.6.3, 3.8 et 3.12;
    • la LG4S, article 107.

    Santé Québec est, en vertu du premier alinéa de l'article 24 de la LG4S, une personne morale, mandataire de l'État. Elle peut, en vertu de l'article 107 de la LG4S, aux conditions déterminées à cette fin par le ministre, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l'exécution de ses fonctions. L'article 107 de la LG4S s'applique aussi à Santé Québec en ce qui concerne les établissements regroupés, et ce, conformément au deuxième alinéa de l'article 329 de la LG4S. 

    Santé Québec est aussi considérée comme un organisme gouvernemental au sens de l'article 3.6.2 de la LMCE. Alors que les établissements regroupés sont considérés comme des organismes publics au sens de l'article. 

    Considérant ce qui précède et vu l'article 3.8 de la LMCE qui prévoit que les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne. Santé Québec constituant un organisme gouvernemental, devra, à compter du 1er décembre 2024, avant de conclure une entente intergouvernementale canadienne, obtenir l'approbation du gouvernement par décret.

    De même, considérant ce qui précède et vu l'article 3.12 de la LMCE qui prévoit la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne lors de la conclusion d'ententes à intervenir entre un organisme public du Québec et un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou un organisme public fédéral, Santé Québec, lorsqu'elle agit pour un établissement regroupé, devra, à compter du 1er décembre 2024, obtenir une autorisation du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne avant de conclure une telle entente.  

    Modalités

    A) Ententes conclues pour Santé Québec

    Conformément aux conditions déterminées par le ministre de la Santé et en vertu de l'article 107 de la LG4S et vu les articles 3.6.2 et 3.8 de la LMCE qui prévoit que les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre, Santé Québec constituant un organisme gouvernemental, devra, à compter du 1er décembre 2024, avant de conclure une entente intergouvernementale canadienne, obtenir l'approbation du gouvernement par décret. 

    B) Ententes conclues pour un établissement regroupé

    Conformément aux conditions déterminées par le ministre de la Santé et en vertu de l'article 107 de la LG4S et vu l'article 3.12 de la LMCE qui prévoit qu'un organisme public québécois ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral, Santé Québec, lorsqu'elle agit pour un établissement regroupé, devra, à compter du 1er décembre 2024, avant de conclure une telle entente, obtenir une telle autorisation. 

    L’autorisation prend la forme d’un arrêté ministériel signé par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, lequel est émis à la suite d'un avis transmis à ce dernier par le ministre de la Santé sur la pertinence du projet d'entente. De plus, le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne peut assortir son autorisation des conditions qu’il détermine.  

    C) Processus d'obtention de l'autorisation 

    Le processus d’obtention du décret ou de l’arrêté ministériel, selon le cas, autorisant la conclusion d’une entente relève de la responsabilité de la Direction des affaires intergouvernementales et internationales (DAII) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de Santé Québec, ainsi que du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes du ministère du Conseil exécutif. 

    Les principaux éléments de ce processus conjoint, qui débute dès les premières étapes du dossier, sont :  

    • analyse de la pertinence du projet d’entente, notamment sur le plan intergouvernemental;
    • révision et amendement, s’il y a lieu, du projet d’entente;
    • négociation avec la partie signataire de l’entente (gouvernement fédéral ou autre gouvernement provincial, territorial);
    • élaboration et transmission de l’avis de pertinence du ministre sur le projet d’entente au ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne en vue d’obtenir le décret ou l’arrêté ministériel, selon le cas, autorisant la conclusion de l’entente; 
    • transmission du décret ou de l’arrêté ministériel, selon le cas, à Santé Québec.


    B) Nullité de l’entente

    Dans tous les cas, le défaut d’obtenir le décret ou l'arrêté ministériel prévu à la LMCE, entraîne la nullité de l’entente.

    Précision supplémentaire

    Il revient à Santé Québec d’informer le MSSS de la négociation et la conclusion de toutes ententes intergouvernementales.

    Une copie électronique de l’entente signée par toutes les parties doit être envoyée à la Direction des affaires intergouvernementales et internationales à l’adresse suivante : daii@msss.gouv.qc.ca.

    Suivi

    Pour toute question ou toute information concernant ce dossier, nous vous invitons à communiquer avec la Direction des affaires intergouvernementales et internationales à l'adresse daii@msss.gouv.qc.ca.



















    Le sous-ministre,


    Original signé par

    Daniel Paré
    Direction(s) ou service(s) ressource(s)
    NomCoordonnée(s)
    Direction des affaires intergouvernementales et internationales
    daii@msss.gouv.qc.ca
    Politique d'accessibilité
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