Il revient à la responsabilité du Président-directeur général (PDG) ainsi qu’au conseil d’administration (C.A.) de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer du respect des lois, règlements et directives.
En vertu de l’article 10 de la Loi, le directeur général d’un établissement public doit, s’il est d’avis que le maintien de l’équilibre budgétaire de l’établissement est menacé au cours d’une année financière, en informer sans retard le C.A. de l’établissement.
Dès que le C.A. constate que l’équilibre budgétaire ne pourra être respecté, il doit procéder à la modification du budget de fonctionnement de l’établissement pour y intégrer, comme dépense, tout déficit anticipé et en informer l’agence et le ministre. Un plan de redressement doit également être élaboré et soumis au ministre qui l’approuve avec ou sans modification.
De plus, en vertu de l’article 11 de la Loi, lorsque la situation financière d’un établissement public le justifie, particulièrement lorsque le maintien de l’équilibre budgétaire de cet établissement est menacé, le ministre peut établir des mécanismes de contrôle afin de s’assurer de l’atteinte de l’objectif de la présente loi. Il peut notamment exiger de cet établissement la mise en place d’un programme d’évaluation ou d’un programme de vérification interne.