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Circulaire
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Statut Annulée le
Archivé 2025-03-31
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
1983-005 01 01 40 12 1983-05-05
Sujet

Les services de pharmacie en établissement de services sociaux : Fourniture de médicaments, validité des prescriptions et dossier du bénéficiaire

Expéditeur(s)

La sous-ministre adjointe aux Programmes de services sociaux
Destinataire(s)
Les directeurs généraux des C.L.S.C., C.A.H., C.A.R., des centres de santé et des conseils régionaux

1. Préambule

Les autorités gouvernementales ont adopté récemment des mesures destinées à réduire le rythme d'accroissement des dépenses tout en maintenant la même qualité des services.

Suite à la rationalisation de la liste des médicaments, de nombreuses demandes ont été adressées au ministère des Affaires sociales concernant la gratuité des médicaments.

La présente circulaire réunit les éléments permettant de clarifier et d'unifier les informations sur la fourniture et la facturation des médicaments aux personnes admises(1) dans les établissements de services sociaux. De plus, elle apporte des précisions concernant la validité des prescriptions et le retrait des feuilles d'ordonnances du dossier du bénéficiaire.

2. Objectif de la présente circulaire

  • Donner aux établissements de services sociaux des précisions concernant la fourniture des médicaments et l'utilisation des cartes pour l'achat de ceux-ci.
  • Rappeler certains aspects relatifs à la validité des prescriptions, à la constitution et à la conservation du dossier du bénéficiaire.

3. Application

3.1 Fourniture des médicaments

3.1.1 Listes des médicaments gratuits

Le ministre fournit gratuitement les médicaments prescripts à toute personne admise dans les établissements de servcies sociaux.

Par contre, les bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes de plus de 65 ans qui résident à domicile mais reçoivent des services externes d'un centre d'accueil de réadaptation ou d'un center local de services communautaires sont considérées comme inscrites donc non admise. Ces personnes sont ainsi éligibles au programme de médicaments administré par la R.A.M.Q dans le cadre du régime d'assurance-maladie et doivent s'approvisionner à une pharmacie privée.

Depuis janvier 1982, deux listes sont publiées dont l'une, intitulée Liste de médicaments-établissements est en usage dans les établissements du réseau aux fins de l'application de l'article 150(2) de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. La deuxième, intitulée Liste de médicaments est conçue aux fins de l'application du programme de médicaments assurés par la R.A.M.Q.

Ainsi, les bénéficaires admis dans les établissements de services sociaux (C.A., pavillon, C.L.S.C. à vocations multiples) sont soumis aux obligations de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Puisque les médicaments et les services pharmaceutiques afférents font partie des règles d'approbation des budgets des établissements, on doit fournir gratuitement aux bénéficiaires admis, tout médicament prescrit apparaisant à la Liste de médicaments-établissements, qu'il y ait ou non l'inscription d'un coût et d'un format dans cette liste.

3.1.2 Médicaments d'exception(3)

Si des médicaments inscrits à la rubrique ''médicaments d'exception'' sont prescripts, ils peuvent être fournis gratuitement aux bénéficiaires admis. Considérant que ces médicaments sont régis par certaines indications thérapeutiques pour les bénéficiaires des programmes de la Loi sur l'assurance-maladie, on se doit de les considérer de façon spéciale dan sun établissement. À ce moment, et afin de maintenir le caractère exceptionnel de ces substances, des conditions d'utilisation pourraient être déterminées par les médecins et le(la) pharmacien(ne) exerçant dans l'établissement ou par le Comité de pharmacologie, s'il y a lieu. 

3.1.3 Médicaments hors-liste et non gratuits

3.1.3.1
Un établissement n'est pas tenu de fournir gratuitement des médicaments prescripts qui ne sont pas inscrits à la Liste précitée. En cas de refus du médecin ou de résistance du bénéficiaire, le(la) pharmacien(ne) doit intervenir auprès des intéressés afin de faciliter les modifications requises.

3.1.3.2 
Toutefois si un établissement décide de fournir exceptionnellement un médicament non inscrit à la liste, les bénéficiaires devront payer seulement le coût du médicament, le service professionnel demeurant gratuit.

3.1.3.3
Dans ces cas, l'établissement ne peut recourir aux mesure ''besoins spéciaux''(4) ou ''dépenses personnelles''(5) en faveur du bénéficiaire.

3.2 Interdiction d'utiliser des cartes pour l'achat de médicaments 

Nous rappelons aux établissements que l'utilisation de la carte d'assurance-maladie pour les bénéficiaires admis âgés de plus de 65 ans et de la carte d'admissibilité à l'assistance médicaments pour les bénéficiaires de l'aide sociale âgés de moins de 65 ans est interdite pour les établissements subventionnés par les fonds publics. Font exception à cette règle les bénéficiaires en situation d'apprentissage à l'autonomie et ceux qui sont en voie d'intégration sociale dans une famille ou en foyer de groupe.

Sachant que la collaboration des bénéficiaires est essentielle au repect de cette politique, nous vous suggérons de les rencontrer, ainsi que leur famille, afin de leur rappeler les orientations du ministère sur la fourniture des médicaments en établissement et ainsi obtenir leur appui. Nous croyons important de vous souligner la mention exprime au deuxième alinéa de l'article 9.1 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c. A-29) intitulé ''Transfert interdit'' et qui permet à l'établissement une surveillance de l'utilisation de la carte par les bénéficiaires.  Cette inscription se lit ainsi : 

''Toutefois, un bénéficiaire peut confier sa carte d'assurance-maladie à un établissement et un établissement peut exiger ou recevoir la carte d'assurance-maladie d'un bénéficiaire''.

Bien que cette législation donne le pouvoir aux établissements de retirer la carte d'assurance-maladie, nous demandons que ce retrait soit une mesure exceptionnelle. Il en va dem ême pour ce qui est du contrôle de la carte d'admissibilité à l'assistance médicaments pour les bénéficiaires d'aide sociale.

Nous vous informons que la R.A.M.Q. transmettra dorénavant au ministère des relevés concernant l'utilisation des cartes précitées pour l'obtention de médicaments à des bénéficiaires admis dans des établissements. Nous vous prions de noter qu'après vérification du bien-fondé, les établissements publics et privés conventionnés ayant effectué de tels achats seront susceptibles de subir une coupure budgétaire correspondant au montant de leurs achats facturés à la R.A.M.Q.

3.3 Validité des prescriptions

Le règlement de la Loi sur les servcies de santé et les services sociaux stipule à l'article 3.6.4 que la période de validité d'une prescription pour les malades à long terme et les bénéficiaires hébergés en centre d'accueil est de un(1) mois à moins d'indication contraire du médecin. cette mention sous-tend que la validité peut être réduite ou prolongée pour une période inférieure ou supérieure à un(1) mois.

Toutefois, selon les autres dispositions de cet article et conformément à la règlementation actuelle, il n'appartient pas au comité exécutif du Conseil des médecins et dentistes ou à un groupe de médecins de prolonger par consensus de telles prescriptions, ce privillège étant réservé aux médecins ou dentistes qui les rédigent.

Donc, seul un médecin ou un dentisite exerçant dans l'établissement peut spécifier à chaque nouvelle prescription ou lors des sommaires (s'il s'agit de renouvellement), la période de validité prévue (ex.: pour 2 - 3 - ... mois).

3.4 Constitution et conservation du dossier du bénéficiaire

Plusieurs établissements partagent des services pharmaceutiques et la préparation des prescriptions s'effectue en dehors de l'établissement requérant. Par conséquent, il arrive que les feuilles d'ordonnances des dossiers des bénéficiaires soient acheminées à l'établissement dont les services sont retenus pour cette activités.

Cette pratique contrevient au règlement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. En effet, l'article 3.5.10 de ce règlement stipule qu' ''aucune pièce ne peut être retirée d'un dossier sauf sur ordre à cet effet d'une cour de justice compétence''. De plus, nous vous référons à l'article 2.04 du ''Règlement concernant la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l'exercice de sa profession'' adopté par l'Ordre des pharmaciens. Cet article si lit comme suit : 

'' Dans le cas du pharmacien oeuvrant dan sun établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le dossier de l'établissement est considéré comme le dossier-patient et le registre des ordonnances prévus au présent règlement, à la condition que les pharmacien ait libre accès au dossier de l'établissement afin d'y inscrire, s'il y a lieu, les renseignements mentionnés à l'article 2.02. Toute inscription ainsi faite doit être paraphée par le pharmacien''.

Ainsi, les feuilles d'ordonnances ne peuvent être sorties d'un établissement. Dans ces cas d'échanges de services, des systèmes respectant ces principes doivent être instaurés.

Ces informations devraient répondre aux interrogations et faciliter l'application des Lois règlements et circulaires du ministère.

La collaboration des établissement est requise afin que l'organisation des services de pharmacie contribue à la promotion de l'autonomie des bénéficiaires admis en établissement.

Advenant que des renseignements supplémentaires soient utiles sur l'ensemble des services de pharmacie, on peut communiquer avec le(la) responsable de ce dossier à la direction-réseau concernée. 

_________________________________

1. Une personne est admise dans un établissement de services sociaux lorsqu'elle réside ou est hébergée pour une période, déterminée ou non, conformément à la vocation de l'installation.

2. Article 150 - Médicaments autorisés

« Le ministre dresse une liste des médicaments qui peuvent être utilisés dans un établissement. Cette liste est mise à jour périodiquement après consultation du conseil consultatif de pharmacologie institué par l'article 39 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29). Elle entre en vigueur lors de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée […] »

(3) Médicaments assurés dans le cadre du programme de la R.A.M.Q. sur une base exceptionnelle d’où l’appellation « Médicaments d’exception ». Ces médicaments doivent répondre à des critères précis identifiés à la section 8 des « Renseignements généraux » de la Liste de médicaments-établissements.

(4) Besoins spéciaux : centre d’activité 7910 du Guide budgétaire des C.A.H.

(5) Dépenses personnelles : centre d’activité 7920 du Guide budgétaire des C.A.R.
 



















La sous-ministre adjointe aux Programmes de services sociaux,


Original signé par

Jeanne d'Arc Vaillant
Direction(s) ou service(s) ressource(s)
NomCoordonnée(s)
Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés 581 814-9100, poste 62062
Politique d'accessibilité
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