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Circulaire
Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2016-032 01 05 50 08 2016-12-21
Document révisé le
2019-10-22
Sujet

Modalités d'accueil et d'admission des ressortissants étrangers qui viennent au Québec pour recevoir un traitement médical

Expéditeur(s)

Le sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination, de la planification, de la performance et de la qualité
Destinataire(s)
Les présidentes-directrices générales, les présidents-directeurs généraux, les directireces générales et les directeurs généraux des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux
Cette circulaire s'adresse également, en adaptant les destinataires :

  • au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ)
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSS du Nunavik)
  • au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ)
  • Objet

    La présente circulaire précise les modalités que les établissements publics doivent respecter lors de l’accueil et l’admission de ressortissants étrangers qui viennent temporairement au Québec, uniquement pour recevoir un traitement médical et qui réalisent des démarches depuis l’étranger dans cette perspective. 

    Toutefois, cette circulaire ne vise pas les ressortissants étrangers déjà sur le territoire québécois (ex. : les touristes, travailleurs, étudiants et personnes visés ou non par les ententes de réciprocité en matière de sécurité sociale); les réfugiés sélectionnés à l’étranger, parrainé ou issus du parrainage collectif; les demandeurs d’asile de même que les personnes sans statut légal au Canada.

    Principe

    Est considéré à titre de ressortissant étranger, selon la Loi sur l’immigration au Québec (RLRQ, chapitre I-0.2.1), une personne qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) et des règlements adoptés sous son autorité et qui s’établit temporairement au Québec à un titre autre que celui de représentant d’un gouvernement étranger ou de fonctionnaire international.

    Dispositions législatives

    Les modalités relatives à l’accueil et l’admission de ressortissants étrangers par les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux s’appuient sur les dispositions de : 

    • l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains (Accord Canada-Québec);
    • la Loi sur l'immigration au Québec (LIQ); 
    • le Règlement sur l’immigration au Québec (RIQ) (RLRQ, chapitre I-0.2.1, r.3).

    En vertu de l’Accord Canada-Québec, le consentement du Québec est requis avant l’admission dans la province de tout visiteur étranger venant recevoir des soins médicaux. De plus, la LIQ prévoit que, à l’exception des catégories de ressortissants étrangers exclues par règlement, tout ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour recevoir un traitement médical doit être titulaire d'un certificat d'acceptation du Québec (CAQ) délivré par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Aucune exception n’a été prévue au RIQ en la matière. 

    L’article 18 du RIQ souligne que le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration consent au séjour d’un ressortissant étranger dans le cadre du Programme de séjour temporaire pour traitement médical si les conditions suivantes sont satisfaites :

    1. le ministre de la Santé et des Services sociaux atteste que le traitement médical requis peut être donné;
    2. le ressortissant étranger dispose de ressources financières suffisantes pour payer les frais liés à son traitement médical et à ses besoins essentiels et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.

    Modalités

    Soins et services offerts sur une base planifiée 
    (démarches réalisées depuis l’étranger avant de séjourner au Québec)

    Tout ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour recevoir un traitement médical dans un établissement public de santé et de services sociaux doit être titulaire d'un CAQ délivré par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. 

    Afin d’obtenir un CAQ, le ressortissant étranger ou sa famille doit, dans un premier temps, avec l’aide du médecin traitant du pays d’origine, identifier un médecin au Québec qui acceptera de le prendre en charge et de dispenser les soins requis dans l’établissement public où il détient des privilèges.  

    Avant d’accepter de dispenser les soins requis, le médecin traitant québécois doit remplir le formulaire « Demande d’autorisation pour l’accueil et l’admission d’un ressortissant étranger par un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux » par lequel l’établissement déclare :  

    • que le ressortissant étranger pourrait, si l’ensemble des conditions énoncées à l’article 18 du RIQ sont respectées, recevoir les soins requis par sa situation dans l’établissement public où le médecin détient des privilèges;
    • que les ressources nécessaires pour la dispensation des soins requis sont disponibles;
    • que les soins requis seront dispensés sans avoir d’impact négatif sur l’accès des patients québécois au système de santé et de services sociaux;
    • que les coûts associés aux soins et services requis, incluant la surcharge de 200 % (conformément aux règles énoncées dans la circulaire codifiée 03.01.42.07) et une contingence de 30 % en cas de complications, ont fait l’objet d’une estimation.

    Le formulaire, signé par le médecin traitant et par les autorités de l’établissement, doit être transmis au sous-ministre de la Santé et des Services sociaux pour analyse du dossier. Lorsque cette analyse est complétée, une copie du formulaire est retournée aux autorités de l’établissement qui ont alors la responsabilité d’informer le ressortissant étranger de la décision et de lui faire parvenir une copie du formulaire.

    Si la demande est approuvée, le ressortissant étranger ou sa famille doit présenter une demande de CAQ au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) en respectant les conditions énoncées à l’article 18 du RIQ (voir dispositions législatives ci-dessus). 

    Le MIFI évalue l’admissibilité de la demande ainsi que la capacité financière du ressortissant étranger sur la base de l’estimation des coûts réalisée par le médecin traitant du Québec et l’établissement public où il détient des privilèges. 

    Si l’ensemble des conditions énoncées précédemment sont respectées et que l’évaluation de la capacité financière du ressortissant étranger s’avère positive, le MIFI délivre le CAQ. 

    Il est de la responsabilité du médecin traitant québécois et de l’établissement dans lequel il détient des privilèges de s’assurer que le ressortissant étranger qui reçoit des soins et services sur une base planifiée est titulaire d’un CAQ. 

    Les modalités énoncées ci-dessus s’appliquent seulement pour les ressortissants étrangers désirant séjourner temporairement au Québec pour recevoir un traitement médical. 


    Soins et services offerts sur une base non planifiée
    (ressortissant étranger déjà sur le territoire québécois) 

    Dans le cas de soins et de services offerts sur une base non planifiée, le ressortissant étranger déjà au Québec n’a pas à présenter de CAQ à l’établissement public qui l’accueille ou à faire des démarches en vue d’obtenir un CAQ en cours de traitement.

    Par ailleurs, pour les cas non urgents, les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux doivent s’assurer que la dispensation de soins à ces personnes n’engendrera pas d’impact négatif sur l’accès des patients québécois au système de santé et de services sociaux et leur situation financière.

    Suivi

    Lorsque les soins et les services sont offerts sur une base planifiée, les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux doivent rendre compte, dans leur rapport annuel de gestion, des statistiques liées à l’accueil et à l’admission de ressortissants étrangers, lesquelles sont précisées dans la circulaire codifiée 03.01.61.19.

    Pour toute information additionnelle, vous êtes invités à communiquer avec la Direction des affaires intergouvernementales et internationales au 581 814-9100, poste 62440. 



















    Le sous-ministre adjoint,


    Original signé par

    Luc Castonguay
    Direction(s) ou service(s) ressource(s)
    NomCoordonnée(s)
    Direction des affaires intergouvernementales et internationale 581 814-9100, poste 62440
    Annexe(s) et pièce(s) jointe(s) à la circulaire
    Message(s)
      Nom du documentDate
    2016-032_Message (2019-10-22).pdf 2019-10-22
    Politique d'accessibilité
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