Toute entente doit être conforme à la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1)1, notamment pour ce qui concerne les appels d’offres.
Pour des fins d’optimisation, les appels d’offres doivent être administrés par le CAG, à l’exception des contrats de gré à gré. Chaque appel d’offres peut notamment être lancé pour un seul établissement, un regroupement d’établissements ou une région sociosanitaire.
Les particularités et les besoins spécifiques des différents types d’établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) seront pris en considération par le CAG dans les modalités d’appel d’offres, notamment afin de s’assurer de la disponibilité de la MOI en temps requis.
La durée de l’entente ne pourra pas, sauf exception, dépasser un an afin de permettre d’en évaluer les impacts, d’en réviser la teneur, au besoin, et d’inclure aux devis de nouvelles agences sur une base régulière.
L’appel d’offres ainsi que toute entente avec une agence doivent inclure :
- Les paramètres du programme d’orientation et de développement des compétences pour le personnel de l’agence comme déterminé par l’établissement, et ce, exclusivement aux frais de l’agence.
- La preuve, par l’agence, du contrôle de la validité des permis d’exercice et des exigences de formation et d’expérience.
- L’attestation, par l’agence, de la vérification des antécédents judiciaires de son personnel.
- Les critères établis par le CAG pour le choix des personnes pouvant être admissibles à une affectation dans le ou les établissements concernés.
- Les modalités applicables pour l’agence qui, à titre d’employeur, demeure toujours responsable de l’appréciation du rendement du personnel d’agence, du contrôle de la qualité des soins incluant les situations à risque et de la formation continue.
- Les modalités de suivi par l’agence des personnes affectées lors de plaintes, d’enquêtes ou de rendement insatisfaisant invoqué par l’établissement.
- L’interdiction pour l’agence d’affecter dans la région toute personne ayant déjà un lien d’emploi avec un établissement du RSSS ou sur l’ensemble des régions incluses dans un pôle, si cette personne travaille pour un établissement situé au sein de l’un des deux pôles régionaux.
- L’engagement de l’agence et de son personnel de ne pas solliciter un employé d’un établissement auquel il est lié par une entente, afin qu’un tel employé devienne membre de son personnel.
- La garantie de l’agence d’affecter le nombre de personnes convenu selon l’horaire de travail en vigueur pour une période donnée.
- La preuve par l’agence qu’elle détient le permis d’agence requis octroyé par la CNESST.
- Les modalités permettant à un établissement de recruter une personne qui y a déjà été affectée, sans que celles-ci ne puissent excéder l’équivalent de trois mois d’honoraires.
- Une déclaration indiquant que le personnel affecté par l’agence est soumis aux mêmes obligations professionnelles et déontologiques que le personnel régulier de l’établissement, notamment en ce qui concerne la poursuite de l’affectation en l’absence d’une relève adéquate.
- Le respect de l’ensemble des obligations dévolues aux agences en vertu de toute loi, tout règlement et tout arrêté ministériel en vigueur.
- Des ratios de quarts de travail défavorables (soir, nuit et fin de semaine) à être effectués par rapport à l’ensemble des quarts de travail effectués par le personnel d’une agence lorsque les besoins de l’établissement le justifient.
Une disposition prévoyant que, pour chaque période de facturation, des pénalités contractuelles équivalentes à un minimum de 20 % de l’ensemble des honoraires facturés au cours de la période seront exigées si les ratios totaux du temps travaillé par le personnel de l’agence pour la période ne respectent pas les ratios prévus à l’entente.