Toute entente doit être conforme à la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1)1.
Pour des fins d’optimisation, les appels d’offres doivent être administrés par le CAG, à l’exception de ceux conclus en vertu du paragraphe 5 de la section « Principes ». Chaque appel d’offres peut notamment être lancé pour un seul établissement, un regroupement d’établissements, une région socio-sanitaire ou l'ensemble du Québec.
Les particularités et les besoins spécifiques des différents types d’établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) seront pris en considération par le CAG dans les modalités d’appel d’offres, notamment afin de s’assurer de la disponibilité de la MOI en temps requis, et ce, en considération de sa capacité et de ses orientations stratégiques.
À moins d'autorisation particulière du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la durée des ententes conclues par les établissements ne pourra pas dépasser une année. Une ou plusieurs périodes de renouvellement peuvent être convenues à même l'entente, mais chacune de ces périodes ne peut excéder une année.
Toute entente avec une agence doit inclure :
- Les paramètres du programme d’orientation, y incluant l'absence de période d'orientation, et de développement des compétences pour le personnel de l’agence comme déterminé par l’établissement, et ce, exclusivement aux frais de l’agence.
- La preuve, par l’agence, du contrôle de la validité des permis d’exercice et des exigences de formation et d’expérience.
- L’attestation, par l’agence, de la vérification des antécédents judiciaires de son personnel.
- Les critères établis par chaque établissement pour le choix des personnes pouvant être admissibles à une affectation dans cet établissement.
- Les modalités applicables pour l’agence qui, à titre d’employeur, demeure toujours responsable de l’appréciation du rendement de son personnel, du contrôle de la qualité des soins, incluant les situations à risque, et de la formation continue.
- Les modalités de suivi, par l’agence, des personnes affectées lors de plaintes, d’enquêtes ou de rendement insatisfaisant invoqué par l’établissement.
- L’engagement de l’agence et de son personnel de ne pas solliciter un employé d’un établissement auquel il est lié par une entente, afin qu’un tel employé devienne membre de son personnel.
- La preuve par l’agence qu’elle détient le permis d’agence requis octroyé par la CNESST.
- Une déclaration indiquant que le personnel affecté par l’agence est soumis aux mêmes obligations professionnelles et déontologiques que le personnel régulier de l’établissement, notamment en ce qui concerne la poursuite de l’affectation en l’absence d’une relève adéquate.
- Le respect de l’ensemble des obligations dévolues aux agences en vertu de toute loi, tout règlement et tout arrêté ministériel en vigueur.
En fonction des besoins des établissements, ces derniers doivent s'assurer d'affecter prioritairement le personnel des agences sur les quarts de travail défavorables (soir, nuit et fin de semaine) et d'établir des ratios à être effectués par rapport à l'ensemble des quarts de travail effectués par le personnel d'une agence.