Dispositions réglementaires
La tarification de l’hébergement1 d’un usager dans une chambre privée ou une chambre semi-privée par un établissement exploitant un centre hospitalier est régie par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28, r.1.) (ci-après le « Règlement »).
Le règlement prévoit qu’un centre hospitalier doit exiger pour l’hébergement en chambre privée ou semi-privée le tarif qui est fixé à ce même règlement. Le centre hospitalier ne peut donc pas exercer de discrétion à ce sujet.
L’article 1 du règlement définit ce qu’on entend par « chambre privée », « chambre semi-privée » et « salle ».
Une chambre privée est une chambre à un lit ayant une superficie d’au moins 9,25 mètres carrés, destinée à l’hébergement des usagers. Une chambre semi-privée est une chambre à deux lits ayant une superficie d’au moins 14,75 mètres carrés destinée à l’hébergement des usagers. Une salle est tout lieu destiné à l’hébergement des usagers autre qu’une chambre privée ou semi-privée.
L’article 8 du règlement stipule que tout lieu destiné à l’hébergement des usagers dans un centre hospitalier doit être désigné par le conseil d’administration comme chambre privée, semi-privée ou une salle. Nous attirons l’attention sur les termes « tout lieu » qui impliquent que les unités telles que les soins intensifs, l’unité coronarienne, etc. ne font pas exception à la règle.
L’article 10 du règlement prévoit des tarifs différents pour les six catégories
de chambres privées qui y sont décrites et dont la distinction se base sur la
superficie de la chambre et les commodités offertes. Il prévoit aussi des
tarifs différents pour les quatre catégories de chambres semi-privées qui y
sont décrites et dont la distinction se base sur les commodités offertes. Il
mentionne également que le tarif doit être affiché dans chaque chambre
privée ou semi-privée.
L’article 11 du règlement stipule qu’une chambre privée ou semi-privée dans un centre hospitalier doit offrir un équipement de base minimum comprenant un système d'appel électrique, une table et une lumière de chevet pour chaque lit et un fauteuil et un placard ou un meuble de rangement pour chaque occupant.
Principe général
L’hébergement en chambre privée et semi-privée est, en principe, payant,
que ce soit pour des soins intensifs, palliatifs ou autres. Le choix de la
catégorie de chambre effectué par l’usager (ou par son mandataire) lors de
son admission ou par la suite (l’usager peut exprimer valablement son
choix postérieurement à son admission ou modifier son choix en tout
temps durant son hébergement) est l’élément déterminant pour établir, le
cas échéant, la facturation pouvant lui être imposée, sous réserve de
certaines dispositions mentionnées plus loin dans cette circulaire. Malgré
un transfert au sein des diverses unités, c’est la dernière décision
valablement exprimée par l’usager qui continue de primer en cette matière.
Il est donc essentiel que l’établissement informe l’usager, au préalable, des choix disponibles, des conséquences financières de son choix et du caractère révocable de ce choix. L’établissement doit aussi encourager l’usager ayant une assurance couvrant certains frais liés à l’hospitalisation à contacter sa compagnie d'assurances pour connaître les coûts pris en charge par la compagnie, ceci afin de prendre une décision éclairée. En conséquence, un certain nombre de renseignements à inscrire sur le formulaire de choix de chambres est précisé en annexe.
Cas où l’état de santé de l’usager ne lui permet pas d’exercer son choix
Si l’état de l’usager ne lui permet pas d’exercer un choix lors de son
admission, l’établissement ne peut lui facturer son hébergement en
chambre privée ou semi-privée. Par la suite, lorsque son état de santé le
permettra, l’usager pourra exprimer valablement son choix de lieu
d’hébergement et être, le cas échéant, facturé conformément aux autres
principes applicables en cette matière.
Cas où l’usager peut exercer un choix
L’établissement facture au tarif de la chambre choisie et effectivement
attribuée.
Toutefois, si la chambre attribuée est inférieure à celle que l’usager a demandée, l’établissement facture au tarif de la chambre effectivement attribuée.
Exemple 1 :
Un usager a demandé à être admis dans une salle. L’établissement lui a
attribué une chambre privée ou semi-privée dans l’attente qu’une place en
salle se libère. L’établissement ne peut, dans ce cas, facturer l’usager pour
la période où il est hébergé en chambre privée ou semi-privée dans
l’attente que la place demandée en salle se libère.
Exemple 2 :
Un usager a demandé à être admis dans une chambre privée. L’établissement lui a attribué une chambre semi-privée. L’établissement facture au tarif d’une chambre semi-privée.
Dispositions particulières énoncées à l'article 13 du règlement
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 13 du règlement prévoient
des dispositions particulières qui méritent des précisions.
Le deuxième alinéa de l’article 13 du règlement prévoit que « Lorsque l’état d’une personne hébergée en salle est tel que de l’avis de son médecin traitant, il est nécessaire, pour sa santé, sa sécurité ou celle d’autrui, de la loger dans une chambre privée ou semi-privée, le centre hospitalier doit la transférer dans une telle chambre pour la période pendant laquelle son séjour y est médicalement nécessaire. En un tel cas, le centre hospitalier ne peut réclamer quelque somme que ce soit de cette personne pour l’usage de cette chambre ».
L’application de cet alinéa est restreinte aux seuls usagers ayant demandé
une salle. Dans le cas d’un usager ayant exprimé un autre choix qu’une
salle, le principe général doit être appliqué. Ainsi, l’usager qui jouit d’une
chambre répondant à sa volonté doit en défrayer la tarification qui s’y
rattache.
Ce principe est confirmé par l’introduction du troisième alinéa de l’article 13 du règlement qui prévoit que « Lorsqu’une personne a demandé son admission dans une chambre privée ou semi-privée et qu’une telle chambre est attribuée et réservée à son nom, elle doit en payer le tarif prévu, même si son séjour dans une telle chambre, une unité coronarienne ou une unité de soins intensifs devient médicalement nécessaire » (nos soulignés).
Une chambre est dite réservée à un usager quand elle ne peut être attribuée à quelqu’un d'autre. La pratique consistant à réserver une chambre à un usager ne peut s’appliquer que dans le cadre d’une saine gestion des chambres, en prenant le soin de ne priver aucune personne des services auxquels elle a droit.
Exemple 3 :
Un usager a demandé son admission dans une chambre privée.
Cependant, cette chambre ne lui a pas été attribuée, ni réservée à son
nom. L’établissement lui a fourni une chambre semi-privée pour deux
jours. Par la suite, l’usager a été transféré successivement dans une
chambre privée pour des raisons médicales pour trois jours et dans une
salle pour les deux derniers jours.
L’établissement facture les deux premiers jours au tarif d’une chambre semi-privée (tarif de la chambre effectivement attribuée et appartenant à une catégorie inférieure à celle demandée) et les trois jours qui suivent au tarif d’une chambre privée (parce que l’octroi de cette chambre correspond à la volonté exprimée par l’usager). Pour les deux derniers jours, il ne facture pas, l’usager ayant été dans une salle.
Exemple 4 :
Un usager a demandé son admission dans une chambre privée qui lui a
été attribuée et qu’il a occupée pendant deux jours. Pour des raisons
médicales, l’établissement l’a transféré à l’unité coronarienne. Il a occupé
une chambre privée dans cette unité pendant trois jours et il est retourné
par la suite dans une chambre semi-privée où il est resté deux jours.
L’établissement facture cinq jours au tarif d’une chambre privée (la
chambre privée appartient à la catégorie de chambre demandée, l’usager
l’occupait au moment où le transfert s’est avéré nécessaire pour des
raisons médicales) et deux jours au tarif d’une chambre semi-privée (tarif
de la chambre occupée et appartenant à une catégorie inférieure à celle
demandée).
Exemple 5 :
Un usager a demandé son admission dans une chambre semi-privée au tarif A. Cette chambre lui a été attribuée et il l’a occupée pendant deux jours. Il a été transféré par la suite aux soins intensifs dans une chambre semi-privée qui appartient à une catégorie inférieure (tarif B) où il est resté trois jours. Après son séjour aux soins intensifs, l’usager a occupé un lit dans une salle pendant deux jours. L’établissement facture les deux premiers jours au tarif A (tarif de la chambre demandée et attribuée) et les trois jours suivants au tarif B (tarif de la chambre effectivement occupée et appartenant à une catégorie inférieure à celle demandée). Il ne facture pas les deux derniers jours en salle.
Accouchement dans une chambre de naissance
La facturation ne s’applique pas pour la journée de l’accouchement,
(l’accouchement ayant eu lieu dans la chambre de naissance), l’usage
d’une salle d’accouchement étant un service assuré en vertu de l’article 3
du règlement. Pour les journées qui précèdent ou qui suivent
l’accouchement, les règles énoncées précédemment s’appliquent.