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Circulaire
Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2013-010 03 01 42 22 2013-02-27
Sujet

Facturation pour l’occupation de chambres privées ou semi-privées et pour la disponibilité du téléphone alloué aux usagers

Cette circulaire remplace celle du 26 juillet 2007 (2007-011) même codification.
Expéditeur(s)

Le sous-ministre associé à la Direction générale de la coordination, du financement, des immobilisations et du budget
Destinataire(s)
Les directrices et directeurs généraux des établissements exploitant un centre hospitalier

Objet

La présente circulaire apporte des précisions concernant : 

  • la facturation de chambres par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
  • des frais pour la disponibilité du téléphone dans des chambres ou des salles.

Elle fait un rappel des éléments qu'un établissement qui exploite un centre hospitalier doit considérer dans la facturation d'une chambre privée ou semi-privée et vise à contribuer à l'uniformisation de la facturation et à l'amélioration de l'information transmise aux usagers. 

Facturation de chambres privées ou semi-privées

Dispositions réglementaires

La tarification de l’hébergement1 d’un usager dans une chambre privée ou une chambre semi-privée par un établissement exploitant un centre hospitalier est régie par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28, r.1.) (ci-après le « Règlement »).

Le règlement prévoit qu’un centre hospitalier doit exiger pour l’hébergement en chambre privée ou semi-privée le tarif qui est fixé à ce même règlement. Le centre hospitalier ne peut donc pas exercer de discrétion à ce sujet.

L’article 1 du règlement définit ce qu’on entend par « chambre privée », « chambre semi-privée » et « salle ».

Une chambre privée est une chambre à un lit ayant une superficie d’au moins 9,25 mètres carrés, destinée à l’hébergement des usagers. Une chambre semi-privée est une chambre à deux lits ayant une superficie d’au moins 14,75 mètres carrés destinée à l’hébergement des usagers. Une salle est tout lieu destiné à l’hébergement des usagers autre qu’une chambre privée ou semi-privée.

L’article 8 du règlement stipule que tout lieu destiné à l’hébergement des usagers dans un centre hospitalier doit être désigné par le conseil d’administration comme chambre privée, semi-privée ou une salle. Nous attirons l’attention sur les termes « tout lieu » qui impliquent que les unités telles que les soins intensifs, l’unité coronarienne, etc. ne font pas exception à la règle.

L’article 10 du règlement prévoit des tarifs différents pour les six catégories de chambres privées qui y sont décrites et dont la distinction se base sur la superficie de la chambre et les commodités offertes. Il prévoit aussi des tarifs différents pour les quatre catégories de chambres semi-privées qui y sont décrites et dont la distinction se base sur les commodités offertes. Il mentionne également que le tarif doit être affiché dans chaque chambre privée ou semi-privée.  

L’article 11 du règlement stipule qu’une chambre privée ou semi-privée dans un centre hospitalier doit offrir un équipement de base minimum comprenant un système d'appel électrique, une table et une lumière de chevet pour chaque lit et un fauteuil et un placard ou un meuble de rangement pour chaque occupant.

Principe général 

L’hébergement en chambre privée et semi-privée est, en principe, payant, que ce soit pour des soins intensifs, palliatifs ou autres. Le choix de la catégorie de chambre effectué par l’usager (ou par son mandataire) lors de son admission ou par la suite (l’usager peut exprimer valablement son choix postérieurement à son admission ou modifier son choix en tout temps durant son hébergement) est l’élément déterminant pour établir, le cas échéant, la facturation pouvant lui être imposée, sous réserve de certaines dispositions mentionnées plus loin dans cette circulaire. Malgré un transfert au sein des diverses unités, c’est la dernière décision valablement exprimée par l’usager qui continue de primer en cette matière.  

Il est donc essentiel que l’établissement informe l’usager, au préalable, des choix disponibles, des conséquences financières de son choix et du caractère révocable de ce choix. L’établissement doit aussi encourager l’usager ayant une assurance couvrant certains frais liés à l’hospitalisation à contacter sa compagnie d'assurances pour connaître les coûts pris en charge par la compagnie, ceci afin de prendre une décision éclairée. En conséquence, un certain nombre de renseignements à inscrire sur le formulaire de choix de chambres est précisé en annexe. 

Cas où l’état de santé de l’usager ne lui permet pas d’exercer son choix

Si l’état de l’usager ne lui permet pas d’exercer un choix lors de son admission, l’établissement ne peut lui facturer son hébergement en chambre privée ou semi-privée. Par la suite, lorsque son état de santé le permettra, l’usager pourra exprimer valablement son choix de lieu d’hébergement et être, le cas échéant, facturé conformément aux autres principes applicables en cette matière.

Cas où l’usager peut exercer un choix

L’établissement facture au tarif de la chambre choisie et effectivement attribuée.  

Toutefois, si la chambre attribuée est inférieure à celle que l’usager a demandée, l’établissement facture au tarif de la chambre effectivement attribuée.

Exemple 1 :

Un usager a demandé à être admis dans une salle. L’établissement lui a attribué une chambre privée ou semi-privée dans l’attente qu’une place en salle se libère. L’établissement ne peut, dans ce cas, facturer l’usager pour la période où il est hébergé en chambre privée ou semi-privée dans l’attente que la place demandée en salle se libère.  

Exemple 2 : 

Un usager a demandé à être admis dans une chambre privée. L’établissement lui a attribué une chambre semi-privée. L’établissement facture au tarif d’une chambre semi-privée.

Dispositions particulières énoncées à l'article 13 du règlement 

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 13 du règlement prévoient des dispositions particulières qui méritent des précisions. 

Le deuxième alinéa de l’article 13 du règlement prévoit que « Lorsque l’état d’une personne hébergée en salle est tel que de l’avis de son médecin traitant, il est nécessaire, pour sa santé, sa sécurité ou celle d’autrui, de la loger dans une chambre privée ou semi-privée, le centre hospitalier doit la transférer dans une telle chambre pour la période pendant laquelle son séjour y est médicalement nécessaire. En un tel cas, le centre hospitalier ne peut réclamer quelque somme que ce soit de cette personne pour l’usage de cette chambre ».

L’application de cet alinéa est restreinte aux seuls usagers ayant demandé une salle. Dans le cas d’un usager ayant exprimé un autre choix qu’une salle, le principe général doit être appliqué. Ainsi, l’usager qui jouit d’une chambre répondant à sa volonté doit en défrayer la tarification qui s’y rattache. 

Ce principe est confirmé par l’introduction du troisième alinéa de l’article 13 du règlement qui prévoit que « Lorsqu’une personne a demandé son admission dans une chambre privée ou semi-privée et qu’une telle chambre est attribuée et réservée à son nom, elle doit en payer le tarif prévu, même si son séjour dans une telle chambre, une unité coronarienne ou une unité de soins intensifs devient médicalement nécessaire » (nos soulignés).  

Une chambre est dite réservée à un usager quand elle ne peut être attribuée à quelqu’un d'autre. La pratique consistant à réserver une chambre à un usager ne peut s’appliquer que dans le cadre d’une saine gestion des chambres, en prenant le soin de ne priver aucune personne des services auxquels elle a droit. 

Exemple 3 :

Un usager a demandé son admission dans une chambre privée. Cependant, cette chambre ne lui a pas été attribuée, ni réservée à son nom. L’établissement lui a fourni une chambre semi-privée pour deux jours. Par la suite, l’usager a été transféré successivement dans une chambre privée pour des raisons médicales pour trois jours et dans une salle pour les deux derniers jours. 

L’établissement facture les deux premiers jours au tarif d’une chambre semi-privée (tarif de la chambre effectivement attribuée et appartenant à une catégorie inférieure à celle demandée) et les trois jours qui suivent au tarif d’une chambre privée (parce que l’octroi de cette chambre correspond à la volonté exprimée par l’usager). Pour les deux derniers jours, il ne facture pas, l’usager ayant été dans une salle.

Exemple 4 :  

Un usager a demandé son admission dans une chambre privée qui lui a été attribuée et qu’il a occupée pendant deux jours. Pour des raisons médicales, l’établissement l’a transféré à l’unité coronarienne. Il a occupé une chambre privée dans cette unité pendant trois jours et il est retourné par la suite dans une chambre semi-privée où il est resté deux jours. L’établissement facture cinq jours au tarif d’une chambre privée (la chambre privée appartient à la catégorie de chambre demandée, l’usager l’occupait au moment où le transfert s’est avéré nécessaire pour des raisons médicales) et deux jours au tarif d’une chambre semi-privée (tarif de la chambre occupée et appartenant à une catégorie inférieure à celle demandée). 

Exemple 5 :

Un usager a demandé son admission dans une chambre semi-privée au tarif A. Cette chambre lui a été attribuée et il l’a occupée pendant deux jours. Il a été transféré par la suite aux soins intensifs dans une chambre semi-privée qui appartient à une catégorie inférieure (tarif B) où il est resté trois jours. Après son séjour aux soins intensifs, l’usager a occupé un lit dans une salle pendant deux jours. L’établissement facture les deux premiers jours au tarif A (tarif de la chambre demandée et attribuée) et les trois jours suivants au tarif B (tarif de la chambre effectivement occupée et appartenant à une catégorie inférieure à celle demandée). Il ne facture pas les deux derniers jours en salle.

Accouchement dans une chambre de naissance

La facturation ne s’applique pas pour la journée de l’accouchement, (l’accouchement ayant eu lieu dans la chambre de naissance), l’usage d’une salle d’accouchement étant un service assuré en vertu de l’article 3 du règlement. Pour les journées qui précèdent ou qui suivent l’accouchement, les règles énoncées précédemment s’appliquent.

Facturation pour disponibilité du téléphone dans les chambres ou dans les salles

L’article 10 du règlement indique les tarifs des chambres privées et semiprivées selon leurs caractéristiques qui comprennent, pour certaines catégories de chambres, la disponibilité d’un téléphone. La facturation des chambres doit s’effectuer selon la tarification prévue. 

Le règlement ne prévoit pas les éléments de l’équipement de base minimum d’une salle. L'article 11 qui énumère l’équipement de base minimum d’une chambre privée ou semi-privée ne fait pas mention du téléphone. Comme le téléphone ne fait pas partie de l’équipement de base minimum d’une chambre privée ou semi-privée, il est logique de croire qu’il n’est pas inclus dans l’équipement de base minimum d’une salle.  

Ainsi, si la disponibilité d’un téléphone dans une salle résulte d’un choix de l’usager, le téléphone est considéré comme équipement supplémentaire et peut être facturé conformément à l’article 12 du règlement. Par conséquent, l’établissement peut facturer l’usager qui en requiert la disponibilité en ajoutant au coût réel des frais d’administration ne dépassant pas 20 %.  

Par contre, si le choix n’appartient pas à l’usager, l’établissement ne peut pas le facturer. Cette règle est cohérente avec celle voulant que si la chambre occupée par l’usager appartient à une catégorie supérieure à celle qu’il a demandée, l’établissement doit facturer au tarif de la chambre demandée.

Suivi

Pour toute information additionnelle, vous êtes invités à communiquer avec le service ressource cité en référence. 

_________________________________
1. Cette circulaire reprend le terme « hébergement » afin d’être conforme au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation. Dans les faits, il s’agit ici d’hospitalisation plutôt que d’hébergement. Les modalités des contributions financières des adultes hébergés sont prévues au Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.


















Le sous-ministre associé,


Original signé par

Michel Fontaine
Direction(s) ou service(s) ressource(s)
NomCoordonnée(s)
Direction des normes et des pratiques de gestion réseau 581 814-9100, poste 62544
Annexe(s) et pièce(s) jointe(s) à la circulaire
 Nom du documentDate
2013-010_Annexe (2013-02-27).pdf 2013-02-27
Politique d'accessibilité
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