Inscription à une démarche d’agrément
Dans les trois ans suivant la délivrance de son permis, l’exploitant de tout CMS doit avoir sollicité et obtenu un agrément auprès de l’organisme de son choix. Avec ce dernier, il déterminera à quel moment se tiendra la visite de l’agrément qu’il aura sollicité.
Les frais associés à la démarche d’agrément sont à la charge de l’exploitant
du CMS.
Suivi du rapport d’agrément
Le rapport d’agrément indique à l’exploitant du CMS s’il se conforme aux exigences en matière d’agrément ou lui fournit des détails sur les conditions auxquelles il devra se conformer pour obtenir l’agrément.
Ainsi, l’exploitant du CMS reçoit et s’assure du suivi des recommandations du rapport d’agrément. Il transmet un abrégé comportant les recommandations relatives à l’agrément et la durée de validité de l’agrément :
- au ministre de la Santé et des Services sociaux ;
- à l’agence de la santé et des services sociaux du territoire où se trouve le CMS (l’agence concernée) ;
- aux différents ordres professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans le CMS.
Lorsque l’agrément est attribué au CMS :
L’exploitant du CMS s’assure du suivi des recommandations émises dans le rapport d’agrément du CMS et en informe l’agence concernée.
Lorsque des conditions sont émises pour maintenir l’agrément :
L’exploitant du CMS prend les mesures nécessaires et en convient avec
l’agence concernée pour répondre aux conditions émises dans le rapport
d’agrément afin de maintenir l’agrément, et ce, dans les délais prescrits.
Lorsqu’un CMS se voit refuser l’agrément :
Dès la réception du rapport de l’organisme d’agrément, l’exploitant du CMS prend les mesures requises, le cas échéant, pour assurer à la population qu’il dessert des services sécuritaires et en informe aussitôt l’agence concernée et le ministre de la Santé et des Services sociaux. Il les informe aussi des autres mesures qu’il entend prendre pour assurer des services de qualité.
Sur réception de ces informations et après avoir obtenu l’avis de l’agence concernée, le ministre décide, s’il y a lieu, d’autres mesures à prendre à l’endroit du CMS.
En vertu de l’article 446.1 de la LSSSS, édicté par l’article 25 du projet de loi no 33, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis délivré à l’exploitant d’un CMS si ce dernier n’obtient pas l’agrément des services qui sont dispensés dans le centre dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou ne maintient pas cet agrément par la suite.