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Circulaire
Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2008-003 01 02 40 08 2008-04-17
Sujet

Agrément obligatoire pour tout centre médical spécialisé (CMS)

Expéditeur(s)

Le sous-ministre
Destinataire(s)
Les agences de la santé et des services sociaux

Objet

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rappelle que l’exploitant de tout centre médical spécialisé (CMS) doit s’inscrire à un programme et obtenir l’agrément des services qui sont dispensés dans le centre, et ce, dans les trois ans qui suivent la délivrance de son permis par le ministre. La présente circulaire informe les agences de la santé et des services sociaux des modalités d’inscription à une démarche d’agrément et des modalités de suivi de rapport de visite d’agrément, tenant compte des rôles des CMS, des agences et du ministère.  

Contexte

Le 13 décembre 2006, la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives (2006, chapitre 43), mieux connue comme le projet de loi no  33, a été sanctionnée. 

L’article 11 de cette loi est venu introduire dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) le Titre I.1, intitulé « LES CENTRES MÉDICAUX SPÉCIALISÉS » et comprenant les nouveaux articles 333.1 à 333.8.

C’est l’article 333.4 qui vient préciser que l’exploitant d’un CMS doit, dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis requis en application de l’article 437 de la LSSSS, obtenir l’agrément des services qui sont dispensés dans le centre auprès d’un organisme d’agrément reconnu par le ministre. L’exploitant doit conserver cet agrément en tout temps par la suite.

L’agrément se définit comme une reconnaissance, à la suite d’un processus d’autoévaluation et d’évaluation externe applicable aux CMS, que les soins et les services offerts par un CMS répondent à des normes reconnues en matière de qualité et de sécurité. Cette démarche s’inscrit dans un programme d’amélioration continue de la qualité.  

Les organismes d’agrément actuellement reconnus par le ministre sont le Conseil canadien d’agrément des services de santé (CCASS) et le Conseil québécois d’agrément (CQA). L’exploitant d’un CMS peut choisir l’un ou l’autre de ces organismes (ou tout autre organisme reconnu par le ministre) auprès duquel il doit solliciter son agrément.

Actuellement, l’agrément délivré aux établissements fait l’objet d’une révision tous les trois ans, ce que comptent appliquer les organismes d’agrément à l’endroit des CMS.

Modalités

Inscription à une démarche d’agrément

Dans les trois ans suivant la délivrance de son permis, l’exploitant de tout CMS doit avoir sollicité et obtenu un agrément auprès de l’organisme de son choix. Avec ce dernier, il déterminera à quel moment se tiendra la visite de l’agrément qu’il aura sollicité.

Les frais associés à la démarche d’agrément sont à la charge de l’exploitant du CMS.  

Suivi du rapport d’agrément 

Le rapport d’agrément indique à l’exploitant du CMS s’il se conforme aux exigences en matière d’agrément ou lui fournit des détails sur les conditions auxquelles il devra se conformer pour obtenir l’agrément. 

Ainsi, l’exploitant du CMS reçoit et s’assure du suivi des recommandations du rapport d’agrément. Il transmet un abrégé comportant les recommandations relatives à l’agrément et la durée de validité de l’agrément :

  • au ministre de la Santé et des Services sociaux ;
  • à l’agence de la santé et des services sociaux du territoire où se trouve le CMS (l’agence concernée) ;
  • aux différents ordres professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans le CMS.

Lorsque l’agrément est attribué au CMS :

L’exploitant du CMS s’assure du suivi des recommandations émises dans le rapport d’agrément du CMS et en informe l’agence concernée.

Lorsque des conditions sont émises pour maintenir l’agrément :  

L’exploitant du CMS prend les mesures nécessaires et en convient avec l’agence concernée pour répondre aux conditions émises dans le rapport d’agrément afin de maintenir l’agrément, et ce, dans les délais prescrits. 

Lorsqu’un CMS se voit refuser l’agrément :

Dès la réception du rapport de l’organisme d’agrément, l’exploitant du CMS prend les mesures requises, le cas échéant, pour assurer à la population qu’il dessert des services sécuritaires et en informe aussitôt l’agence concernée et le ministre de la Santé et des Services sociaux. Il les informe aussi des autres mesures qu’il entend prendre pour assurer des services de qualité.

Sur réception de ces informations et après avoir obtenu l’avis de l’agence concernée, le ministre décide, s’il y a lieu, d’autres mesures à prendre à l’endroit du CMS.

En vertu de l’article 446.1 de la LSSSS, édicté par l’article 25 du projet de loi no 33, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis délivré à l’exploitant d’un CMS si ce dernier n’obtient pas l’agrément des services qui sont dispensés dans le centre dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou ne maintient pas cet agrément par la suite.



















Le sous-ministre,


Original signé par

Roger Paquet
Direction(s) ou service(s) ressource(s)
NomCoordonnée(s)
Direction de l'éthique et de la qualité 581 814-9100, poste 62146
Politique d'accessibilité
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