Les principaux éléments de l'Entente type sont les suivants :
La Commission assume le montant payable prévu aux annexes pour des soins, des traitements et des services fournis à un travailleur par un établissement, pourvu qu’ils soient prescrits par le médecin qui a charge du travailleur (art. 5). Elle assume aussi le montant payable prévu aux annexes pour des soins, des traitements et des services fournis par une personne œuvrant dans le domaine de la santé et agissant sous la responsabilité de l’établissement (art. 6).
Pour en obtenir un remboursement, un établissement doit présenter son
compte à la Commission au plus tard dans les cent quatre-vingts (180) jours
suivant la prestation des soins, traitements et services, sauf les cas où
surviendraient un renversement d’une décision de refus de réclamation du
travailleur ou l’acceptation d’une réclamation du travailleur hors du délai
prévu à la Loi. (art. 11).
Certaines règles particulières sont applicables lorsque des traitements de
physiothérapie et d’ergothérapie sont fournis (chapitre 3, section 1),
lorsqu’un travailleur est admis (chapitre 3, section 2), lorsque des soins à
domicile sont requis (chapitre 3, section 3), lorsque des soins
psychologiques sont donnés (chapitre 3, section 4), lorsque des services
spécialisés et surspécialisés de réadaptation sont prodigués (chapitre 3,
section 5) et lorsque des examens de tomodensitométrie et d’imagerie par
résonance magnétique sont fournis (chapitre 3, section 6).