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Circulaire
Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2013-005 03 01 42 06 2013-01-30
Sujet

Entente type relative aux soins et aux traitements fournis par les établissements dans le cadre de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles

Cette circulaire remplace celle du 21 juin 2011 (2011-031) même codification.
Expéditeur(s)

Le sous-ministre
Destinataire(s)
Les directrices générales et les directeurs généraux des établissements de santé et de services sociaux et les présidentes-directrices générales et les présidents-directeurs généraux des agences de la santé et des services sociaux
Cette circulaire s'adresse également, en adaptant les destinataires :

  • au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ)
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSS du Nunavik)
  • au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ)
  • Objet

    Une entente type est intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Cette entente vise la prestation des soins, des traitements et des services aux travailleurs victimes de lésions professionnelles et précise les montants payables, les délais applicables aux services offerts ainsi que les rapports à produire.  

    Il est prévu que la Commission conclut avec chaque agence de la santé et des services sociaux et chaque conseil régional une entente spécifique visant à assurer la mise en application de l'Entente type sur leur territoire; cette entente spécifique doit être conforme aux termes et aux conditions de l'Entente type.

    Modalités

    Les principaux éléments de l'Entente type sont les suivants :  

    La Commission assume le montant payable prévu aux annexes pour des soins, des traitements et des services fournis à un travailleur par un établissement, pourvu qu’ils soient prescrits par le médecin qui a charge du travailleur (art. 5). Elle assume aussi le montant payable prévu aux annexes pour des soins, des traitements et des services fournis par une personne œuvrant dans le domaine de la santé et agissant sous la responsabilité de l’établissement (art. 6).

    Pour en obtenir un remboursement, un établissement doit présenter son compte à la Commission au plus tard dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la prestation des soins, traitements et services, sauf les cas où surviendraient un renversement d’une décision de refus de réclamation du travailleur ou l’acceptation d’une réclamation du travailleur hors du délai prévu à la Loi. (art. 11).  

    Certaines règles particulières sont applicables lorsque des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont fournis (chapitre 3, section 1), lorsqu’un travailleur est admis (chapitre 3, section 2), lorsque des soins à domicile sont requis (chapitre 3, section 3), lorsque des soins psychologiques sont donnés (chapitre 3, section 4), lorsque des services spécialisés et surspécialisés de réadaptation sont prodigués (chapitre 3, section 5) et lorsque des examens de tomodensitométrie et d’imagerie par résonance magnétique sont fournis (chapitre 3, section 6).  

    Suivi

    Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec les services ressources cités en référence. 



















    Le sous-ministre,


    Original signé par

    Jacques Cotton
    Direction(s) ou service(s) ressource(s)
    NomCoordonnée(s)
    Direction des politiques de financement et de l'allocation des ressources 581 814-9100, poste 62023
    Annexe(s) et pièce(s) jointe(s) à la circulaire
     Nom du documentDate
    2013-005_Annexe (2013-01-30)_Entente type.pdf 2013-01-30
    Politique d'accessibilité
    Gouvernement du Québec
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