Principaux éléments de l’Entente
Conditions de remboursement des services (article 6)
Le remboursement des services est en fonction de la couverture d’assurance automobile, laquelle est décrite à la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, chapitre A-25) et aux règlements qui en découlent (article 6.1).
Les services de réadaptation spécialisés et surspécialisés rendus par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) à une personne accidentée sont couverts par l’Entente lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, sans toutefois limiter l’intervention possible de la SAAQ en la matière, lorsque requise (article 6.2) :
- La personne accidentée présente des incapacités significatives et persistantes en raison de dommages corporels causés par l’accident, et la SAAQ reconnaît ce lien de causalité;
- Ces incapacités ont un impact sur la reprise des activités et des rôles sociaux que la personne avait avant l’accident;
- La personne accidentée peut faire des progrès significatifs dans un délai raisonnable au moyen d’interventions en réadaptation visant son intégration sociale, scolaire ou professionnelle. Ces interventions sont des mesures nécessaires à la réalisation de ces progrès;
- Les interventions visent à ce que la personne accidentée retrouve, le plus tôt et au meilleur coût possible, un potentiel d’intégration sociale, scolaire ou professionnelle le plus proche possible de celui qu’elle avait au moment de l’accident.
Les services donnés par l’établissement aux membres de la famille sont couverts uniquement s’ils constituent des mesures nécessaires pour amener la personne accidentée à faire des progrès significatifs durant la période au cours de laquelle les conditions de couverture d’assurance sont remplies (article 6.3).
Services visés par l’Entente
Les services visés sont énumérés à l’article 7 de l’Entente, ainsi que l’ajout d’un nouveau service à l’article 7 de l’avenant no 2.
Montants des remboursements
Description | Tarif SAAQ 1er avril 2023 | Taux d’indexation 2024-2025 convenu selon l’Entente | Tarif SAAQ 1er avril 2024 |
1. À l’égard d’une personne inscrite (article 9 de l’avenant no 2) | | | |
- remboursement des services directs et du temps de déplacement (taux horaire);
| 175,93 $ | 5,1 % | 184,90 $ |
- remboursement des services indirects (taux horaire).
| 175,93 $ | 5,1 % | 184,90 $ |
Le nombre d’heures de services indirects remboursés par la SAAQ est égal à 0,375 multiplié par le nombre d’heures de services directs offerts et facturés pour la période financière concernée. Le temps de déplacement ne génère pas de services indirects. Les services directs et indirects sont définis à l’article 7.11 de l’Entente. | | | |
2. À l’égard d’une personne admise (article 9 de l’avenant no 2) : Pour chaque personne accidentée admise, en sus des montants prévus au point 1, les autres services rendus par l’établissement sont remboursés selon les tarifs suivants pour chaque journée où des services de réadaptation ont été rendus à la personne accidentée admise : | | | |
- pour le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (Centre de réadaptation Marie Enfant);
| 841,14 $ | 5,1 % | 884,04 $ |
- pour les autres établissements du RSSS.
| 557,44 $ | 5,1 % | 585,87 $ |
3. À l’égard de plusieurs personnes simultanément ou en groupe (article 11.3 de l’Entente) : Le temps facturé pour chacune des personnes accidentées doit correspondre au temps consacré par l’intervenant divisé par le nombre de personnes qui le reçoivent. | | | |
Facturation et remboursement des services (article 12.1 de l’Entente)
La facturation et le remboursement des services se font comme suit :
- dans les 30 jours suivant la fin de chacune des périodes financières, l’établissement achemine à la SAAQ une facture décrivant les services rendus pour chaque personne accidentée. Cette facturation doit inclure, en plus des services rendus au cours de la période, les ajustements convenus avec la SAAQ ainsi que ceux effectués à la suite d’une révision administrative ou d’une décision judiciaire;
- la SAAQ rembourse les services facturés à la réception de la facture.
Indexation annuelle (article 9 de l’avenant no 2)
Le taux convenu pour indexer annuellement les tarifs prévus à l’article 9 est basé sur l’indice des prix à la consommation, plus 0,7 %.
Les tarifs prévus à l’article 9 s’appliquent aux établissements du RSSS énumérés à l’annexe A de l’Entente.
Durée de l’Entente (article 18)
L’Entente est entrée en vigueur le 18 février 2009 et a été reconduite tacitement jusqu’au 31 mars 2012. Elle fut prolongée par l’avenant n° 1, jusqu’au 31 mars 2015. En vertu de l’avenant n°2, il a été convenu que l’article 18 soit de nouveau modifié afin qu'elle se termine le 31 mars 2018. L’Entente s’est poursuivie par tacite reconduction jusqu’au 31 mars 2021, en vertu de l’avenant n° 3. En 2021, l'entente a été prolongée jusqu'au 31 mars 2022, et ce, en vertu de l'avenant n° 4. En vertu de l'avenant n° 5, les parties ont poursuivi leur collaboration jusqu'au 31 mars 2023. Toutefois, en vertu de l'avenant n° 6, les parties souhaitent poursuivre leur collaboration jusqu'au 31 mars 2025.