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G26, Version 1.0.2.1784
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Directive ministérielle
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Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2024-022 03 01 42 13 2024-10-09
Sujet

Frais exigibles pour la confection d'un résumé de dossier

Cette directive ministérielle remplace celle du 7 juin 2024 (2024-012) même codification.
Expéditeur(s)

La sous-ministre adjointe à la Direction générale du financement, de l’allocation des ressources et du budget
Destinataire(s)
La présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, les présidentes-directrices générales et les présidents-directeurs généraux, les directrices générales et les directeurs généraux des établissements publics de santé et de services sociaux ainsi que les directrices générales et les directeurs généraux des établissements privés conventionnés exploitant une mission en centre hospitalier
Cette directive ministérielle s'adresse également, en adaptant les destinataires :

  • au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
  • au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James
  • Préambule

    Depuis le 1er juillet 2024, l'accès par toute personne ayant reçu des services d'un établissement visé par la Loi sur les services de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) (LSSSS) à un renseignement contenu à son dossier médical est encadré par la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre‑22.1) (LRSSS)1

    La LRSSS établit un nouveau régime juridique pour régir l'utilisation et la communication des « renseignements de santé et de services sociaux » détenus par les « organismes du secteur de la santé et des services sociaux ». Il est à noter que les concepts de renseignements de santé et de services sociaux et d'organismes du secteur de la santé et des services sociaux sont définis aux articles 2 et 4 de la LRSSS. Les établissements publics et privés conventionnés visés par la LSSSS sont des organismes assujettis à la LRSSS pour les renseignements de santé et de services sociaux qu'ils détiennent concernant les usagers auxquels ils fournissent des services.

    La LRSSS n'est toutefois pas applicable aux renseignements détenus par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James qui est institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5) (LSSSS pour les autochtones cris). 

    Objet

    Tel que prévu à l’article 66 de la LRSSS, l’accès à un renseignement de santé et de services sociaux détenu par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux est gratuit lorsque le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a fait droit à une demande d'accès instituée en conformité avec les exigences de la LRSSS.

    Principes

    Pour que la règle de la gratuité soit applicable, la demande doit avoir été introduite conformément aux articles 32 à 37 de la LRSSS et pour l'un des cas prévus au chapitre III de cette loi, soit :

    • La demande introduite par la personne concernée, qui souhaite exercer un droit prévu aux articles 17 à 19 de la LRSSS;
    • La demande introduite par une personne qui peut consentir aux soins d'une autre personne, et qui souhaite exercer un droit prévu à l'article 22 de la LRSSS; 
    • La demande introduite par une personne liée à un mineur, et qui souhaite exercer un droit prévu aux articles 23 et 24 de la LRSSS;
    • La demande introduite par une personne liée à un majeur inapte, et qui souhaite exercer un droit prévu aux articles 25 et 26 de la LRSSS;  
    • La demande introduite par une personne liée à un défunt, qui souhaite exercer un droit prévu aux articles 27 à 31 de la LRSSS.

    Particularités pour les établissements visés par la LSSSS pour les autochtones cris

    Comme mentionné en préambule, la LRSSS n’est pas applicable aux renseignements détenus par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James visé par la LSSSS pour les autochtones cris. En effet, les articles 7 et suivants de la LSSSS pour les autochtones cris continuent de s’appliquer pour régir la confidentialité et l’accès aux renseignements contenus aux dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services en respect de cette loi.

    L’article 85 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), encadre les frais qui peuvent être exigés par un organisme public dans le cadre d’une demande d’accès. Cet article s’applique à l’établissement visé par la LSSSS pour les autochtones cris, et prévoit que l’accès par le bénéficiaire à un renseignement personnel le concernant détenu par un établissement visé par la LSSSS pour les autochtones cris est accordé gratuitement, mais que des frais peuvent être demandés par l’établissement pour la transcription, la reproduction ou la transmission d’une copie de ce dossier au bénéficiaire.

    L’établissement qui entend exiger des frais en vertu de présent article doit cependant informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document.

    Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.3). Ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement et il tient compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).

    Suivi

    Les directions des établissements visés par la présente directive ministérielle doivent prendre les dispositions nécessaires afin de respecter et appliquer les nouvelles directives qui y sont mentionnées à compter de la date de sa publication.

    Pour toute question ou toute information concernant cette directive ministérielle, nous vous invitons à communiquer avec la Direction des normes et des pratiques de gestion réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux à l'adresse rapfin@msss.gouv.qc.ca.

    _________________________________
    1À compter du 1erdécembre 2024, la LRSSS sera aussi applicable pour régir l’accès par une personne aux renseignements de santé et de services sociaux la concernant qui sont détenus par un établissement visé par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021), y compris par Santé Québec.


















    La sous-ministre adjointe,


    Original signé par

    Kathleen Munger, FCPA, ASC
    Direction(s) ou service(s) ressource(s)
    NomCoordonnée(s)
    Direction des normes et des pratiques de gestion réseau
    rapfin@msss.gouv.qc.ca
    Message(s)
      Nom du documentDate
    Icône étoile bleue pour identifier une nouveauté 2024-022_Message (2025-09-29).pdf 2025-09-29
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