Cette mesure n’atténue ou ne restreint en rien la portée des
dispositions actuelles des conventions collectives du personnel visé;
de même, elle ne revêt aucun caractère permanent et ne pourra
d’aucune manière constituer un droit acquis pour les personnes
salariées concernées, ni être considérée comme un engagement du
ministère à l’inclure dans les conventions collectives actuelles ou
futures.
L’établissement devra élaborer une politique administrative à
l’intention du personnel visé par cette mesure afin de l’informer de la
mesure ainsi que des modalités d’application.
La mesure ne s’applique qu’au personnel de soins qui ont un lien
d’emploi le 13 juillet 2019.
Entendu que pour l’application de la mesure administrative, la fin de
semaine commence avec le quart de nuit du samedi et se termine
avec le quart de soir du dimanche.
Pour la fin de semaine de la fête du Travail, la fin de semaine se termine également le dimanche soir.
Les heures effectuées en libérations syndicales ne sont pas considérées aux fins d’application de cette mesure.
Cette mesure est également conditionnelle à ce que la personne salariée respecte son horaire de travail et seuls les motifs d’absence suivants pourront être considérés (à noter que les absences devront être motivées) :
- congés sociaux conventionnés;
- jours fériés prévus aux conventions collectives (à l’exception des reports de fériés);
- congés annuels prévus au calendrier;
- congés parentaux rémunérés.
La mesure est suspendue pendant toute période d’absence autorisée au préalable par l’établissement et reprend au moment où les conditions sont de nouveau respectées.
Advenant le cas où la personne salariée s’absente durant la période précédente ou suivante de quatorze jours, la mesure administrative s’annule.