Les dispositions de la nouvelle entente par rapport à la précédente se différencient comme suit :
1. L’Entente précise, pour tous les points pertinents, que le biochimiste clinique est sous l’autorité du chef du service clinique de biochimie, ou, le cas échéant, du chef du département de médecine de laboratoire, du directeur des services professionnels ou son représentant : définition de poste, répartition de la garde, horaire de travail, vacances annuelles, perfectionnement et temps supplémentaire.
2. L’introduction des dispositions convenues à la Table centrale de même que toute modification conclue à l’égard des régimes d’assurances et à la sécurité d’emploi applicable au personnel syndiqué du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) a été faite en y apportant les adaptations nécessaires :
- congés sociaux (article 10);
- droits parentaux (article 14);
- régimes d’assurance vie, maladie et salaire (article 15);
- sécurité d’emploi (article 17);
- disparités régionales (article 18);
- mise à jour des frais de séjour (article 19);
- rémunération (article 20 et Annexe 1);
- durée et rétroactivité (article 26).
3. Le paragraphe 3.03 portant sur les ententes particulières précise que celles-ci, le cas échéant, ne doivent pas avoir d’incidence monétaire.
4. L’article 7 sur la garde en disponibilité a été revu pour tenir compte de la reconfiguration du RSSS avec l’adoption de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, c. O-7.2).
5. L’article 12 a été modifié au paragraphe 12.03 pour préciser les modalités d’autorisation des journées d’absence pour perfectionnement afin de faciliter l’application de l’Entente.
Au paragraphe 12.07, la somme annuelle maximale mise à la disposition de l’Association des biochimistes cliniques du Québec (ABCQ) aux fins de formation et développement est portée à 7 500 $ à compter du 1er avril 2018.
6. L’article 25 a été modifié pour porter de 3 à 5 % la prime du salaire de base du biochimiste clinique pour l’encadrement de résidents en stage
dans le cadre du programme d’études postdoctorales en biochimie clinique à compter de la date de la signature de l’Entente.
7. La Lettre d’entente no 1 relative à l’attraction des biochimistes cliniques en lien avec la reconnaissance de leur formation postdoctorale a été augmentée de 8,6 % à 18,6 % à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au jour précédant le premier ajustement de relativité salariale de tous les biochimistes cliniques en fonction de leur échelle salariale et de leur échelon.
À la date de signature de l’Entente, les biochimistes cliniques qui agissent comme chefs des services cliniques de biochimie seront classés dans le titre d’emploi chef de laboratoire niveau II (1212) et tous les autres biochimistes cliniques seront classés dans le titre d’emploi de biochimiste clinique (1201); ceci afin d’assurer une plus grande équité dans les titres d’emploi utilisés depuis les changements découlant de la mise en place du projet OPTILAB.
8. La Lettre d’entente no 3 est introduite. Elle prévoit la formation d’un comité paritaire ayant pour mandat d’évaluer les impacts du projet OPTILAB sur les dispositions de l’Entente, le cas échéant, notamment sur les titres d’emploi ainsi que sur l’organisation du travail et la répartition de la garde. L’échéance des travaux est établie au 30 septembre 2019.
Vous êtes invités à lire l’Entente présentée en annexe de la présente circulaire concernant l’application des dispositions mentionnées précédemment et toutes les autres dispositions de l’Entente.