A) Ententes conclues par un établissement public de santé et de services sociaux
Selon la LMCE, un organisme public québécois ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral.
Au sens de la section II de cette loi, par exemple, le Centre intégré de
la santé et des services sociaux du Bas Saint-Laurent, le Centre
régional de santé et de services sociaux de la Baie-James et le Centre
hospitalier de l’Université de Montréal sont considérés comme des
organismes publics québécois.
L’autorisation prend la forme d’un arrêté ministériel signé par le
ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne, lequel est émis à la suite d'un avis transmis à ce dernier
par le ministre de la Santé et des Services sociaux sur la pertinence
du projet d'entente. De plus, le ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne peut assortir son
autorisation des conditions qu’il détermine.
Le processus d’obtention de l’arrêté ministériel autorisant la conclusion
d’une entente relève de la responsabilité de la Direction des affaires
intergouvernementales et de la coopération internationale du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de l’organisme public
signataire, ainsi que du Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes du ministère du Conseil exécutif.
Les principaux éléments de ce processus conjoint, qui débute dès les
premières étapes du dossier, sont :
- analyse de la pertinence du projet d’entente, notamment sur le plan intergouvernemental;
- révision et amendement, s’il y a lieu, du projet d’entente;
- négociation avec la partie signataire de l’entente (gouvernement fédéral ou autre gouvernement provincial, territorial);
- élaboration et transmission de l’avis de pertinence du ministre sur le projet d’entente au ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne en vue d’obtenir l’arrêté ministériel autorisant la conclusion de l’entente;
- transmission de l’arrêté ministériel au signataire de l’organisme public québécois.
B) Nullité de l’entente
Dans tous les cas, le défaut d’obtenir les autorisations prescrites par la LMCE, c’est-à-dire un arrêté ministériel, entraîne la nullité de l’entente (art. 3.12 de la LMCE).