Généralités
1. Ces modalités sont applicables par les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux lors d’une chirurgie de la cataracte à un usager admissible au régime public d’assurance maladie, ayant lieu à partir de la date d’entrée en vigueur de cette circulaire stipulée à la page 5.
2. Lorsque l’usager n’est pas admissible au régime public d’assurance maladie, les établissements publics se conforment aux dispositions incluses dans d’autres circulaires traitant de tarification, notamment celles pour les services rendus à un résident d’une autre province ou d’un territoire canadien ou à un ressortissant étranger :
- Circulaire codifiée 03.01.42.17
Tarifs interprovinciaux pour les services externes, les procédures coûteuses ainsi que les prix de journée pour les établissements et les nouveau-nés; - Circulaire codifiée 01.01.10.01
Ressortissants étrangers admissibles en vertu d’ententes de réciprocité entre le Québec et certains pays; - Circulaire codifiée 03.01.42.07
Surcharge et exemptions pour certains ressortissants étrangers dans les établissements publics du réseau.
Service assuré
3. Lors d’une chirurgie de la cataracte, l’établissement public fournit gratuitement aux usagers le modèle de lentille souple asphérique d’entrée de gamme (lentille intraoculaire pliable monopièce monofocale asphérique), considéré comme le service assuré.
4. Lorsque l’usager souhaite l’implantation d’un type de lentille plus évolué que les lentilles souples de type asphérique d’entrée de gamme, par exemple les lentilles toriques ou de spécialités, le service est considéré comme non assuré, donc non couvert par le régime d’assurance hospitalisation.
Facturation
5. Pour déterminer s’il doit facturer des montants, l’établissement public se conforme aux dispositions en vigueur à la date de la chirurgie de la cataracte, et non pas celles applicables au moment de la facturation à l’usager ou du paiement par ce dernier.
6. Lors d’une chirurgie de la cataracte, l’établissement public ne peut exiger aucuns frais à un usager pour l’implantation du type de lentille intraoculaire indiqué au point 3 précité, ni pour les accessoires, médicaments, matériel, fournitures, frais d’administration ou autre, le service étant considéré assuré donc offert gratuitement.
7. Lors d’une chirurgie de la cataracte ne constituant pas un service assuré au cours de laquelle l’usager exige un type de lentille plus évolué que celui prévu au point 3, l’établissement public doit facturer l’écart entre le coût net d’acquisition et le montant de financement accordé par le MSSS. Aux fins de la présente circulaire :
- le coût net d’acquisition correspond au coût d’acquisition pour l’établissement public incluant les frais de transport et de manutention, après déduction des escomptes sur volume accordés par le fournisseur pour le type de lentille plus évolué choisi par l’usager, mais excluant les ristournes, celles-ci représentant plutôt des revenus de contribution du secteur privé comme expliqué dans la NOCC 351 ;
- le montant du financement maximal accordé par le MSSS équivaut au moindre de :
- 200 $,
- le coût net d’acquisition.
Cependant, l’établissement public ne facture aucun autre coût, ni pour les accessoires, médicaments, matériel, fournitures, frais d’administration ou autres.
L’annexe 2 présente des exemples de facturation de coûts à l’usager.
8. L’établissement public doit informer adéquatement l’usager avant la chirurgie des frais qu’il devra assumer si ce dernier opte pour une lentille différente que celle couverte par le régime public identifié au point 3.
9. Pour tout autre service rendu, l’établissement public consulte la circulaire codifiée 03.01.42.19 portant sur les tarifs pour les services rendus en externe, prix de journée pour la courte et la longue durée, ainsi que le prix de journée pour les centres de réadaptation, les nouveau-nés et les services aux jeunes.
Approvisionnement en lentilles, accessoires, appareils à phacoémulsificateur, fournitures dédiées et produits viscoélastiques
10. L’établissement public se réfère à la circulaire codifiée 03.02.30.16 relativement à l’acquisition de fournitures médicales et d’appareils médicaux sous la coordination du MSSS.
- Au moment de l’entrée en vigueur de la présente circulaire, l’annexe 1 de la circulaire codifiée 03.02.30.16 inclut les lentilles intraoculaires et les fournitures associées, ainsi que le phacoémulsificateur.
Financement des achats de lentilles intraoculaires, des accessoires et fournitures
11. Le MSSS ajustera le financement des établissements conséquemment au changement de lentille considéré comme le service assuré lors d’une intervention de la cataracte.
L’annexe 2 présente des exemples du montant additionnel accordé par le MSSS pour financer les impacts reliés au changement du type de lentille considéré comme le service assuré lors d’une chirurgie de la cataracte par la présente circulaire.