En vertu de l’article 100 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) (ci-après la LSSSS), un établissement a pour fonction d’assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. Pour ce faire, il doit gérer avec efficacité et efficience ses ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières et collaborer avec les autres intervenants du milieu, incluant le milieu communautaire, en vue d’agir sur les déterminants de la santé ainsi que sur les déterminants sociaux, et d’améliorer l’offre de service à rendre à la population.
À cette fin, l’article 101 précise que :
« L’établissement doit, notamment :
- recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins;
- dispenser lui-même les services de santé et les services sociaux requis ou les faire dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lesquels il a conclu une entente de services visée à l’article 108;
- veiller à ce que les services qu’il dispense le soient en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et les autres ressources de la région et que l’organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir;
- diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ces services. »
Selon le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 108, un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne une entente pour la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de santé ou de services sociaux.
En vertu de l’article 263, un établissement public ou un établissement privé conventionné doit obtenir l’autorisation préalable de l’agence pour louer un immeuble ou pour donner en location, prêter ou autrement permettre l’utilisation de ses immeubles par un tiers pour une période excédant un an. Par ailleurs, le règlement sur la location d’immeubles par les établissements publics et les agences (chapitre S-4.2, r.16) contient les normes, les conditions et la procédure à suivre pour conclure un contrat de location d’immeuble par lequel ils acquièrent le droit de jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble.
L’article 265 stipule pour sa part qu’un établissement public ne peut disposer de ses biens à titre gratuit ou accorder une subvention à un tiers sauf dans les cas et aux conditions prévues à cet article.
Soulignons que l’article 264 prévoit notamment que tout contrat fait par un établissement sans l'autorisation préalable du ministre ou de l'agence, lorsqu’une telle autorisation est requise par la LSSSS, est nul de nullité absolue, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être ratifié ultérieurement et doit être repris.
Enfin, la LSSSS contient plusieurs dispositions concernant la façon dont les établissements doivent gérer leurs ressources matérielles, humaines et financières.
Les dispositions de la LSSSS doivent être respectées en tout temps. En ce sens, les règles prévues par la présente directive ne remplacent pas leurs prescriptions, mais s’y ajoutent.
1. Principe
La fourniture de services ou la location d’espaces ou d’équipement à un autre établissement doit faire l’objet d’une facturation, sauf dans le cadre des activités et des charges décrites aux centres d’activités énumérés en annexe ou déterminées par le ministre pour lesquelles il n’y a aucune facturation interétablissement.
Toutefois, pour les centres d’activités en annexe et dans des situations temporaires et exceptionnelles (par exemple, difficultés de recrutement, absences prolongées d’un spécialiste, non fonctionnalité temporaire d’un secteur d’activités), lorsqu’une région demande à une autre région de lui fournir des services, les agences devront convenir entre elles des ajustements financiers requis. Dans ces situations, le Ministère permet donc le transfert de crédits régionaux de l’enveloppe régionale de crédit entre les agences pendant une période transitoire ne devant normalement pas excéder un an afin de permettre aux régions d’organiser leurs services. Il est à noter qu’il ne doit pas y avoir de facturation entre les établissements.
Les situations temporaires et exceptionnelles mentionnées ci-dessus pourraient s’appliquer au niveau régional. L’agence concernée devra convenir des ajustements budgétaires à apporter le cas échéant.
2. Entente écrite
Sous réserve de l’article 263, l’établissement qui est autorisé à vendre ou fournir des services, à louer des espaces ou de l’équipement à un autre établissement doit conclure avec ce dernier une entente écrite établissant les exigences, les responsabilités et les obligations de chacune des parties.
Cette entente et tous ses termes doivent, notamment mais non exclusivement :
- prévoir une facturation établie selon le prix de revient (coûts directs et indirects) de l’établissement dispensateur ou propriétaire;
- être préalablement autorisée par le président-directeur général de l’agence et lorsque requis, par le ministre.
2.1 Entente de location d’espaces
La présente section s’applique aux projets de « location d’espaces », soit la location d’espaces identifiés en mètres carrés avec une durée de location déterminée et continue. Un bail qui est renouvelable ou pouvant être conclu de façon périodique et récurrente est considéré comme un bail de plus d’un an, nécessitant que le président-directeur général de l’agence approuve au préalable le projet de bail de location d’espaces.
Cette section ne s’applique pas à une « entente d’utilisation » qui désigne plutôt l’utilisation d’espaces précis pour un usage prédestiné de façon ponctuelle préétablie et pour une durée déterminée et incluant la prestation de services par l’établissement propriétaire (exemple : entente d’utilisation de salles d’opérations ou d’examens).
Concurremment à l’article 263 et sans limiter la généralité de ce qui précède, lorsqu’un établissement projette offrir des superficies en location d’espaces, il doit :
- obtenir au préalable une déclaration d’espaces excédentaires de son conseil d’administration identifiant une superficie précise et déterminant une durée; étant entendu que la superficie et la durée du bail de location ne pourront excéder la déclaration d’excédentarité, incluant toute période de renouvellement prévue au bail;
- outre le prix de revient de l’établissement propriétaire, prévoir un frais de gestion de 10,5 % pour les espaces loués.
3. Disposition transitoire
Dans le cadre de l’application de la présente circulaire, les ententes écrites en cours à la date de la présente, peuvent se continuer jusqu’à la date de fin indiquée dans l’entente et doit exclure toute période de renouvellement. Toute autre entente en cours doit se terminer au plus tard le 31 mars 2014.