Cette section traite des éléments suivants :
- La définition d’une obligation et d’un droit contractuels (section 3.1);
- La notion de tiers (section 3.2);
- Les caractéristiques d’une obligation et d’un droit contractuels (section 3.3);
- Les particularités (section 3.4);
- Les opérations à distinguer d’une obligation et d’un droit contractuels aux fins de cette annexe (section 3.5).
3.1 Définitions
3.1.1 Obligation contractuelle
Une obligation contractuelle est une obligation envers un tiers (voir section 3.2) qui deviendra un passif au cours d’un ou des exercices financiers subséquents, avec en contrepartie soit une charge, soit une immobilisation, et qui entraînera la sortie de ressources économiques, lorsque les conditions prévues dans le document officiel qui supporte son existence seront remplies (voir section 3.3 Caractéristiques d’une obligation et d'un droit contractuels).
Une obligation contractuelle est communément appelée engagement ou engagement contractuel, mais les établissements doivent désigner ce type d’opération par le terme « obligation contractuelle » dans le RFA (AS-471).
Exemple 1 :
Le 1er janvier 20X1 un établissement et la Société ABC signent un contrat de location pour occuper un bâtiment pendant 5 ans et pour lequel le loyer prévu doit être versé mensuellement à partir du 1er février du même exercice financier.
Dès sa signature, le bail peut représenter pour l’établissement une obligation contractuelle à la condition qu’il respecte les caractéristiques mentionnées à la section 3.3. La condition du contrat concerne la disponibilité du bâtiment accordée par le locateur à l’établissement. Ainsi, cette obligation contractuelle deviendra graduellement un passif sur la durée du bail, à chaque mois pour lequel l’établissement utilise le bâtiment loué conformément aux dispositions du bail. Il comptabilisera alors un passif et une charge pour le loyer mensuel qu’il doit verser à la Société ABC, le paiement du loyer constituant la sortie de ressources économiques.
3.1.2 Droit contractuel
Un droit contractuel est un droit de recevoir des ressources économiques d’un tiers (voir section 3.2) qui donnera lieu à un actif et à un revenu au cours d’un ou des exercices subséquents, lorsque les conditions prévues dans le document officiel qui supporte son existence seront remplies (voir section 3.3 Caractéristiques d’une obligation et d’un droit contractuels).
Exemple 2 :
Un établissement constate un espace excédentaire dans le bâtiment qu’il occupe. Il conclut un contrat pour louer un local à un organisme communautaire de sa région le 1er janvier 20X1.
Dès sa signature, le contrat peut représenter pour l’établissement un droit contractuel, à la condition qu’il respecte les caractéristiques mentionnées à la section 3.3. La condition du contrat se rapporte à la mise en disponibilité par l’établissement de l’espace excédentaire à l’organisme communautaire.
Ainsi, ce contrat génèrera un revenu mensuel de location et un actif, soit de l’encaisse ou un débiteur, pour les cinq exercices subséquents à la signature du contrat. L’encaissement du loyer représente les nouvelles ressources économiques que l’établissement aura le droit de recevoir de l’organisme communautaire.
3.2 Notion de tiers
Le tiers est une personne physique ou morale, un gouvernement fédéral, provincial, municipal, ou une de leurs composantes ou une de leurs organisations, une société du secteur privé, un organisme sans but lucratif.
En pratique, le tiers peut être un autre établissement public ou privé, conventionné ou non, la RRSSS du Nunavik, le MSSS lui‑même, une fondation, un autre ministère du gouvernement du Québec ou un de ses organismes ou un fonds spécial, un autre gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou un de ses organismes, une entité du réseau de l’éducation, un donateur, une société privée, une fiducie, etc.
Le tiers a le pouvoir de conclure un contrat.
3.2.1 Tiers apparenté à l'établissement
Le tiers peut être apparenté ou non à l’établissement.
Dans le secteur public, deux parties sont dites apparentées lorsqu’elles sont soumises à un contrôle commun ou partagé d’une autre partie, ou lorsqu’une a la capacité d’exercer un contrôle exclusif ou partagé sur l’autre.
Un établissement public est donc apparenté avec toutes les autres entités comprises dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec puisqu’ils sont tous sous son contrôle commun.
Précisons qu’une obligation ou un droit contractuel entre parties apparentées qui respectent certaines caractéristiques font l’objet d’une présentation particulière (voir section 4.6.1.1).
Un établissement est également apparenté à une entité qu’il contrôle et qui de ce fait est inclus dans son périmètre comptable. Il se réfère aux dispositions de la section 4.6.1.2 relative au traitement des obligations et des droits contractuels émanant d’un contrat conclu avec une entité qu’il contrôle.
Pour plus d’information sur les opérations avec un apparenté ou sur le périmètre comptable du gouvernement du Québec, l’établissement consulte les principes directeurs 1.6 Opérations avec un apparenté, 1.4 Périmètre comptable et méthodes de consolidation, 1.8 Consolidation dans les états financiers du gouvernement du Québec, ainsi qu’à l’annexe 1C du chapitre 01 du MGF.
Exemple 3 :
Au 1er mars 20X1, un établissement public X conclut une entente de 3 ans avec un autre établissement public Y pour la vente de services facturables en vertu des dispositions de la circulaire Facturation pour services rendus à un autre établissement du RSSS codifiée 03.01.42.03. Aucun service n’est fourni au 31 mars 20X1.
Au 31 mars 20X1, le contrat représente pour l’établissement public X un droit contractuel, alors qu’il constitue pour l’établissement public Y une obligation contractuelle si toutes les caractéristiques sont rencontrées.
3.3 Caractéristiques d’une obligation et d’un droit contractuels
Une obligation et un droit contractuels doivent respecter toutes les caractéristiques suivantes :
3.3.1 Existence supportée par un document écrit
Une obligation et un droit contractuels doivent découler d’un document écrit existant au 31 mars, soit à la date des états financiers.
Exemple 4 :
Le 15 mars 20X1, un établissement s’entend verbalement avec un fournisseur pour l’approvisionnement en fournitures d’un montant maximal de 50 000 $.
Pour l’exercice financier 20X0-20X1, cette entente ne donne pas lieu à une obligation contractuelle, car elle ne repose pas sur un document écrit. Cependant, si au cours de l’exercice suivant, l’entente fait l’objet d’un contrat signé par les parties concernées, alors l’établissement pourrait la considérer dans ses obligations contractuelles pour l’exercice financier 20X1-20X2 si toutes les caractéristiques sont rencontrées.
Exemple 5 :
En janvier 20X1, un établissement planifie l’acquisition d’un équipement spécialisé dont une partie sera financée par une promesse de don de sa fondation qui lui est totalement dédiée.
Cette promesse de don pourrait constituer un droit contractuel pour l’exercice financier 20X0-20X1 uniquement si elle fait l’objet d’un document écrit signé par la fondation et si toutes les autres caractéristiques sont respectées.
3.3.1.1 Formes du document écrit
Le document peut prendre la forme d’un contrat, d’un accord, d’une entente, d’une lettre, d’une lettre d’engagement, d’une lettre de confirmation du soumissionnaire sélectionné, d’un communiqué, d’un courriel, d’un décret ou d’une décision gouvernementale ou de toute autre forme de document officiel écrit.
Plus spécifiquement, dans le contexte du RSSS, le document écrit supportant l’existence d’une obligation ou d’un droit contractuel peut revêtir notamment l’une des formes suivantes :
3.3.1.2 Signataires d’un contrat
Les signataires doivent être habilités à engager l’entité qu’ils représentent conformément au plan de délégation de signatures. Ce critère est généralement satisfait.
Le document doit être signé par toutes les parties prenantes, sauf exception. Celles-ci comprennent notamment :
- Un paiement de transfert, une subvention, un don ou une contribution, un leg
Généralement, pour ce genre d’opération, seule la signature du cédant est requise puisqu’elle est sous sa seule direction.
- Décret gouvernemental
Puisque c’est le gouvernement du Québec qui impose une décision, la signature des parties prenantes n’est pas nécessaire, sauf si le décret implique la négociation d’un contrat.
Pour plus d’information, l’établissement se réfère à l’annexe 1G Revenus de subventions ou paiements de transfert du chapitre 01 du MGF.
3.3.1.3 Contrat conclu avant la date des états financiers
Le contrat doit être signé avant la date des états financiers, soit avant le 31 mars, par les parties prenantes, dans le respect des dispositions mentionnées ci-haut.
Lors de la validation de cette caractéristique, un établissement doit tenir compte des directives du MSSS relatives aux événements postérieurs à la date des états financiers. Ainsi, il doit porter une attention particulière aux contrats dont la négociation a commencé avant la date des états financiers et qui s’est terminée après le 31 mars, mais avant la date de leur mise au point définitive, et qui auront une incidence importante sur les activités futures de l’établissement. L’exercice du jugement professionnel peut être requis pour les traiter de façon appropriée.
Exemple 6 :
Le 15 avril 20X1, un établissement signe un bail avec la société ABC pour occuper un espace dans un immeuble locatif.
Puisque le bail est conclu et signé après la fin de l’exercice financier de l’établissement, ce dernier n’a pas d’obligation contractuelle pour l’exercice financier clos le 31 mars 20X1, sauf si les éléments essentiels du contrat auraient déjà fait l’objet d’une entente écrite à cette date.
Exemple 7 :
Le 15 mars 20X1, un établissement négocie la location d’un photocopieur. Le bail est signé le 3 avril 20X1, soit après la date des états financiers. Puisque le contrat n’a pas d’impact monétaire important sur ses activités futures, il ne constitue pas un événement postérieur à la date des états financiers et ne constitue pas une obligation contractuelle à traiter dans le RFA (AS-471) pour l’exercice financier 20X0-20X1.
3.3.1.4 Différence entre la date de signature d’un contrat et la date de son entrée en vigueur
Il peut survenir que la date d’entrée en vigueur d’un contrat soit ultérieure à la date de sa signature.
La date importante à considérer pour déterminer l’existence d’une obligation ou d’un droit contractuel est la date de sa signature, car sans elle, il n’y a pas de preuve de l’engagement des parties.
La date d’entrée en vigueur informe sur le moment à partir duquel les conditions prévues au contrat peuvent commencer à se réaliser et que débute la constatation d’un passif et d’une charge ou d’un actif et d’un revenu (Voir sections 3.1 et 3.5.1).
Exemple 8 :
Le 10 mars 20X1, un établissement signe un contrat d’approvisionnement d’une durée de 3 ans débutant le 1er avril 20X1. La date de la signature du contrat est donc antérieure à son entrée en vigueur. Le contrat représente donc une obligation contractuelle au 31 mars 20X1, et ce, même si le contrat n’est pas en vigueur à la date des états financiers.
3.3.2 Perte du pouvoir discrétionnaire
Le contrat liant les parties prenantes doit démontrer une décision ferme de leur part qui entraîne la perte de leur pouvoir discrétionnaire de se soustraire à leurs engagements.
Le pouvoir discrétionnaire est la capacité d’exercer des choix, de poser des jugements ou de prendre des décisions sur une base individuelle. Ainsi, lorsque le contrat est signé, les parties n’ont plus la capacité de le modifier par leur seule volonté.
La perte du pouvoir discrétionnaire fait en sorte que le contrat sera juridiquement exécutoire au fur et à mesure que les conditions qu’il renferme se concrétisent. Un contrat est dit juridiquement exécutoire lorsqu’une des parties peut en exiger l’exécution, au besoin avec le concours des tribunaux. Ceci se traduit alors par la reconnaissance du droit de recevoir des ressources économiques pour l’une et l’obligation de sortir des ressources économiques pour l’autre.
L’établissement réfère à la section 3.5.1.1 du présent document pour des précisions sur le moment à partir duquel il y a perte du pouvoir discrétionnaire dans le cas des paiements de transfert.
3.3.3 Incidences futures sur les états financiers
Le contrat aura une incidence sur les états financiers de l’établissement lorsque ses conditions seront remplies : sur ses résultats lorsqu’il entraînera la comptabilisation d’un revenu dans le cas d’un droit contractuel, ou d’une charge pour une obligation contractuelle, sur sa situation financière, lorsqu’il occasionnera la capitalisation de coûts aux immobilisations.
Par ailleurs, un droit contractuel doit nécessairement générer des ressources économiques supplémentaires qui procureront des avantages futurs. En effet, par définition, un revenu est une augmentation de ressources économiques découlant des activités et des opérations de l’exercice financier ou des événements survenus au cours de celui-ci. Ainsi, une opération constituant un simple échange de ressources ne répond pas à ce critère.
Les ressources économiques sont généralement de nature financière, soit un débours, un créditeur ou une dette à long terme pour une obligation contractuelle, soit un encaissement, un débiteur ou occasionnellement un placement pour un droit contractuel. Généralement, elles auront un impact futur sur la trésorerie.
Exemple 9 :
Le 1er avril 20X1, un établissement signe un contrat de location pour louer à un organisme communautaire de sa région un espace excédentaire pendant 2 ans.
Dès la date de sa signature, ce contrat représente un droit contractuel pour l’établissement. En effet, il est supporté par un contrat signé avant la fin de l’exercice financier, soit le 1er avril 20X1. Il générera un revenu de loyer pendant deux exercices financiers, ce qui procure des ressources économiques supplémentaires. L’organisme communautaire perd son pouvoir discrétionnaire de se soustraire au paiement du loyer du fait que l’établissement met le local à sa disposition, comme convenu dans le bail.
Exemple 10 :
Un établissement conclut un contrat pour la vente d’une immobilisation au cours de l’exercice financier subséquent qui prévoit que le produit de disposition correspondra à sa valeur comptable nette. Ce contrat ne constitue pas de droit contractuel. En effet, la transaction ne générant pas de nouvelles ressources, elle n’a aucune incidence sur sa situation financière. Il s’agit d’un simple échange de ressources économiques de même valeur, soit de l’encaisse contre une immobilisation.
3.4 Particularités
3.4.1 Contrat à durée indéterminée
Généralement un contrat comporte une clause indiquant sa durée ou sa date de début et celle de sa fin permettant ainsi d’estimer sa durée.
Il peut survenir qu’une telle clause soit absente du contrat ou qu’une clause indique clairement que la durée est indéterminée. On dit alors que le contrat est d’une durée indéterminée. Le contrat peut néanmoins donner lieu à une obligation ou un droit contractuel perpétuel si toutes les caractéristiques de la section 3.3 sont respectées. En effet, l’absence d’une telle clause n’a aucune incidence sur l’existence d’un droit contractuel à recevoir ultérieurement des ressources économiques ou d’une obligation contractuelle à devoir effectuer dans le futur des sorties de ressources économiques.
Le traitement d’un contrat sans durée déterminée fait l’objet d’une disposition particulière quant à sa présentation (voir section 4.5.3.2).
Exemple 11 :
La pratique d’un établissement requiert l’utilisation d’une fourniture médicale particulière qui ne peut être obtenue que par un seul fournisseur.
Le 1er juin 20X1, l’établissement conclut avec ce dernier un contrat d’approvisionnement sans clause précisant la date de fin.
Ce contrat représente une obligation contractuelle pour l’établissement même s’il ne comporte aucune date de fin. L’établissement a perdu son pouvoir discrétionnaire de se soustraire à son obligation d’effectuer des achats auprès du fournisseur. Il doit donc inclure ce contrat dans les obligations contractuelles qu’il doit déclarer.
3.4.2 Contrat à perpétuité
Un contrat peut comporter une clause à l’effet que la durée est infinie. Pour un tel contrat, la durée est déterminée, car elle est sans fin.
Il se distingue d’un contrat à durée indéterminée dont on ne connaît pas la fin.
Un tel contrat peut donner lieu à une obligation ou un droit contractuels perpétuels lorsqu’il comporte une clause qui indique clairement qu’il est à perpétuité ou perpétuel. Soulignons que les contrats à perpétuité sont très rares.
Le traitement d’un contrat perpétuel fait l’objet d’une disposition particulière quant à sa présentation (voir section 4.5.3.3).
3.4.3 Contrat sans montant global déterminé et contrat ouvert
Habituellement, un contrat comprend une clause informant sur le montant global qu’il représente.
Cependant, il peut arriver qu’un contrat ne comporte pas cette clause ni d’informations permettant d’estimer raisonnablement le montant global qu’il représente. C’est le cas pour un contrat dit ouvert pour lequel une partie s’engage, selon les besoins d’un ensemble d’utilisateurs et pour une période donnée, à effectuer ou à faire effectuer certaines acquisitions auprès d’un fournisseur lequel s’engage à son tour, pour la même période, à les fournir au fur et à mesure des besoins et aux prix et conditions convenus.
Un contrat ouvert peut également être désigné sous les appellations de contrat à consommation ou contrat à demande.
Un contrat ouvert ne précise pas les quantités exactes à acheter, mais peut indiquer qu’une quantité est approximative, estimée ou présentée à titre informatif dans le devis ou le bon de commande.
Un tel contrat peut quand même représenter une obligation ou un droit contractuel à la condition de respecter toutes les caractéristiques mentionnées à la section 3.3, l’obligation consistant à acheter un nombre raisonnable de fournitures ou de matériels sans que la quantité achetée corresponde nécessairement à la quantité estimée indiquée dans le contrat. [Source : Visiroute inc. c. Québec (Procureur général), 2007 QCCQ 4258 (CanLII)].
Un contrat peut comporter une clause disant que le fournisseur renonce à toute poursuite, toute réclamation ou toute demande découlant de la transmission d’une estimation de quantité. La présence de cette clause n’a pas pour impact de renier l’existence de l’obligation d’acheter un nombre raisonnable de fournitures ou de matériels.
Dans de tels cas, l’incertitude ne concerne pas l’existence de l’obligation ou du droit contractuel lui-même, mais porte plutôt sur la mesure, autrement dit l’ampleur. Or, une opération comportant une incertitude relative à la mesure fait l’objet d’une disposition particulière pour leur présentation (voir section 4.5.2.5).
Exemple 12 :
Le 1er mars 20X1, un établissement conclut un contrat d’approvisionnement en fournitures médicales dit « ouvert » de 3 ans avec la société Fournisseur Inc. Une clause du contrat stipule que les quantités mentionnées ne sont qu’à titre indicatif et ne représente qu’une évaluation approximative des besoins pour la durée du contrat.
Le contrat constitue une obligation contractuelle au 31 mars 20X1, car il rencontre toutes les caractéristiques. Ainsi, l’établissement a une obligation légale de procéder à l’achat d’un nombre raisonnable de fournitures médicales puisqu’il s’est engagé à le faire par la signature du contrat. L’obligation contractuelle existe donc, même s’il est impossible d’évaluer son montant exact.
L’établissement doit donc considérer ce contrat lorsqu’il déclare ses obligations contractuelles.
3.4.4 Contrat pour lequel le MSSS est l'agent-payeur
Pour certains contrats conclus par un établissement, il peut survenir que le MSSS effectue, au nom de celui-ci, les paiements à un fournisseur ou à un bénéficiaire envers qui il s’est engagé à le faire.
Dans une telle situation, un établissement est considéré être la partie prenante au contrat. Il doit donc déclarer les obligations et les droits contractuels qui en émanent, et non pas le MSSS dont le rôle est limité à celui d’agent-payeur.
3.4.5 Contrat pour lequel l’établissement agit à titre d’agent-payeur
Il peut survenir qu’un établissement n’agisse qu’à titre d’agent-payeur pour le compte d’une partie impliqué dans un contrat.
Pour ces situations, l’établissement n’a pas à déclarer d’obligations contractuelles.
3.5 Distinction entre une obligation et un droit contractuels de certaines autres opérations
3.5.1 Passif ou actif, respectivement
Une obligation ou un droit contractuel se distinguent respectivement d’un passif ou d’un actif puisque, contrairement à ces derniers, les faits entraînant la cession d’avantages économiques ou le contrôle d’un actif ne se sont pas encore produits à la date des états financiers. En effet, ils surviendront au cours d’un ou des exercices subséquents.
Rappelons qu’un passif est une obligation actuelle qui rencontre les trois caractéristiques suivantes :
- Il représente un engagement ou une responsabilité envers un tiers qui ne laisse que peu ou pas de pouvoir discrétionnaire de s’y soustraire;
- Cet engagement ou cette responsabilité entraînera un règlement représentant une cession future d’avantages économiques, laquelle peut comprendre le transfert ou l’utilisation d’actifs, la fourniture de biens ou la prestation de services;
- L’opération ou le fait à l’origine de l’obligation contractuelle s’est produit à la date des états financiers.
Pour sa part, un actif est une ressource économique qui rencontre les trois caractéristiques suivantes :
- Il représente des avantages futurs qui pourront, seuls ou avec d’autres actifs, contribuer à la fourniture de biens ou la prestation de services, à générer des rentrées de trésorerie futures ou à réduire les sorties de
trésorerie futures;
- L’établissement est en mesure de contrôler la ressource économique et l’accès aux avantages économiques futurs;
- L’opération ou le fait à l’origine du contrôle qu’a l’établissement s’est produit à la date des états financiers.
Exemple 13 :
Un établissement conclut un contrat d’approvisionnement de 5 ans avec un fournisseur le 31 décembre 20X0. Ce contrat oblige l’établissement à effectuer une commande trimestrielle au prix établi dans le contrat.
La condition prévue au contrat correspond au fait de transmettre une commande au fournisseur. L’établissement comptabilise alors un passif lors de la livraison. Au 31 mars 20X1, son obligation contractuelle découlant de ce contrat correspond aux commandes futures non transmises et non livrées à cette date.
3.5.1.1 Paiements de transfert
Un établissement doit porter une attention particulière aux paiements de transfert lorsqu’il doit déterminer à partir de quel moment ils donnent lieu à un passif ou un actif, c’est-à-dire à quel moment l’événement survient.
Rappelons qu’un paiement de transfert est un transfert d’actifs monétaires ou d’immobilisations corporelles par un gouvernement ou un organisme public par lequel le cédant :
- Ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie, comme dans le cas d’une opération d’achat/vente ou d’une autre opération d’échange;
- Ne s’attend pas à être remboursé ultérieurement, comme dans le cas d’un prêt;
- Ne s’attend pas à obtenir un rendement financier direct, comme dans le cas d’un placement.
Les deux critères de constatation d’un paiement transfert doivent être satisfaits afin que le cédant constate un passif et une charge dans ses états financiers, c’est-à-dire :
- Le processus d’autorisation du paiement de transfert par le cédant est complété, à savoir que ce dernier doit avoir le pouvoir d’effectuer de telles opérations, ceci en vertu d’une loi habilitante pour ce faire avant la fin de l’exercice et il doit avoir exercer ce pouvoir notamment par la signature d’un accord ou d’une entente;
- Les critères d’admissibilité, s’il en est, ont tous été rencontrés par le bénéficiaire.
L’établissement constate alors uniquement la partie exigible de l’accord. Lorsqu’il est bénéficiaire d’une subvention en capital, celle-ci correspond au montant des travaux réalisés. L’établissement cédant et le bénéficiaire déclarent respectivement à titre d’obligations et de droits contractuels le montant représentant les travaux non réalisés à la date des états financiers.
Pour plus d’explications sur les critères de constatation des paiements de transfert, notamment le critère d’autorisation, l’établissement consulte les principes directeurs 2.2.1 Subventions gouvernementales et 2.9 Dépenses de transfert, ainsi que l’annexe 1G du chapitre 01 du MGF.
3.5.2 Passif ou actif éventuel, respectivement
Une obligation ou un droit contractuel se distingue respectivement d’un passif ou d’un actif éventuel du fait que, contrairement à ces derniers, ils ne présentent aucune incertitude quant à leur existence qui ne dépend pas d’un
événement futur qui échappe au contrôle de la direction. Celle-ci ignore s’il se réalisera ou non à la date des états financiers.
En effet, l’existence d’une obligation ou d’un droit contractuel est confirmée par la conclusion d’un contrat. Les éventualités font l’objet du principe directeur 2.15 du chapitre 01 du MGF.
Exemple 14 :
Le 1er janvier 20X1, un établissement signe un contrat de 3 ans avec un fournisseur. Une clause prévoit que le fournisseur lui versera une ristourne à la fin du contrat si le montant total des achats effectués sur la durée du contrat atteint un seuil déterminé. À la fin de l’exercice financier 20X0-20X1, l’établissement a effectué 10 % des achats requis aux fins de la ristourne.
Au 31 mars 20X1, l’établissement ne peut pas considérer la future ristourne dans ses droits contractuels, car il existe une incertitude quant à la réalisation de la condition, c’est-à-dire l’atteinte du seuil minimum d’achats requis d’ici la fin du contrat, donnant droit à la ristourne. L’incertitude concerne l’existence du droit de bénéficier de cette ristourne.
Si la clause relative à la ristourne prévoyait plutôt que l’établissement aurait droit à une ristourne de 5 % sur le total annuel des achats, alors il n’y aurait aucune incertitude quant à l’existence du droit contractuel. En effet, il aurait
droit à une ristourne dès qu’il effectue un achat.
3.5.3 Instrument financier dérivé
Un instrument financier dérivé est un contrat entre deux parties qui vise à établir le prix d’un actif pour une période donnée sur la base de celui d’un actif sous-jacent.
Un instrument financier dérivé remplit les trois conditions suivantes :
- Sa valeur fluctue en fonction de l’évolution d’un taux ou du prix d’un autre produit appelé sous-jacent;
- Il ne requiert pas un investissement initial nul ou nettement inférieur à celui que nécessiterait la détention de l’actif lui-même;
- Il sera réglé à une date future.
Il peut prendre la forme notamment d’une option, d’un contrat à terme normalisé ou de gré à gré, d’un swap de taux d'intérêt ou de devises, etc.
Il ne représente pas une obligation ou un droit contractuel aux fins de cette annexe. En effet, le traitement pour leur comptabilisation et leur présentation dans les états financiers est décrit dans la norme SP 3450 Instruments
financiers du Manuel du secteur public.
De façon générale, le MSSS estime que peu d’établissements devraient détenir des instruments financiers dérivés, considérant la nature de leurs opérations et le fait que leur budget provient de deniers publics.
3.5.4 Contrat de location-acquisition
Les versements futurs constatés à titre de passif en vertu d’un contrat de location-acquisition ne peuvent être considérés dans les obligations contractuelles à déclarer, car ils sont présentés dans un échéancier inclus dans la note complémentaire sur les dettes à long terme.
Les contrats de location-acquisition font l’objet de la section 9.1 de l’annexe 1F Politique de capitalisation des immobilisations du présent chapitre.
3.5.5 Contrat relatif à la réhabilitation d’un site contaminé
Un contrat relatif à la réhabilitation d’un site contaminé ne constitue pas une obligation contractuelle aux fins de cette annexe, puisqu’il est déjà pris en compte dans l’évaluation du poste « Passif au titre des sites contaminés » dans l’état de la situation financière.
Pour plus d’explications, l’établissement se réfère au principe directeur 2.11.3.5 et à l’annexe 1E Passif au titre des sites contaminés.
Exemple 15 :
Un établissement a comptabilisé un passif au titre des sites contaminés de 50 000 $ au 31 mars 20X1. Le 1er décembre 20X1, il conclut un contrat pour la restauration complète des lieux. Les travaux s’échelonneront sur une période de 2 ans. Ce contrat ne constitue pas une obligation contractuelle, car le montant est déjà constaté à titre de passif dans ses états financiers.
3.5.6 Droit de recevoir ou engagement de verser des intérêts
Le droit d’un établissement de recevoir des intérêts sur un prêt effectué à un emprunteur ne doit pas être considéré comme un droit contractuel aux fins de cette annexe. En effet, ce sujet est traité notamment dans les normes SP 3050 Prêts et SP 3041 Placements de portefeuille du Manuel du secteur public, lesquelles prévoient les informations requises dans une note complémentaire à cet effet.
Néanmoins, le MSSS estime que ce type de droit devrait être pratiquement inexistant dans le RSSS considérant l’interdiction faite à un établissement de consentir des prêts à des tiers à même les budgets qu’il administre, ceci en vertu de l’article 265 de la LSSSS.
De même, l’obligation légale de payer des intérêts à un créancier relativement à un passif, par exemple pour une dette à long terme contractée auprès du Fonds de financement ou d’une institution financière et dont le remboursement s’échelonne sur plusieurs exercices financiers, n’a pas à être prise en compte dans les obligations contractuelles aux fins de cette annexe. Ce sujet est traité dans la norme SP 3230 Dettes à long terme du Manuel du secteur public, laquelle prévoit les informations à fournir dans la note complémentaire à cet effet.
3.5.7 Programme continu de santé et de services sociaux
En soi, un programme continu de santé et de services sociaux ne représente ni une obligation, ni un droit contractuel envers un tiers. En effet, le gouvernement, le MSSS ou l’établissement disposent toujours du pouvoir discrétionnaire complet de se soustraire à une obligation puisqu’ils peuvent en modifier son étendue, sa qualité ou sa mise en œuvre, à leur convenance.
Toutefois, la conclusion d’un contrat en vertu d’un tel programme peut donner lieu à une obligation ou un droit contractuel, s’il entraîne la perte du pouvoir discrétionnaire de se soustraire à son exécution et que toutes les autres caractéristiques de la section 3.3 sont rencontrées.
Exemple 16 :
Le programme 2 du budget du MSSS concerne les soins et les services dispensés à la population. En vertu de l’article 71 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O‑7.2) (LMRSSS), le ministre a la responsabilité de répartir une grande partie de ce budget entre les différents établissements.
Ce programme ne représente pas un droit contractuel pour les établissements à des subventions du MSSS. En effet, en vertu de l’article 463 de la LSSSS, le ministre a le pouvoir d’établir les mécanismes d’allocation des ressources. Il peut donc les modifier de son propre chef. Il ne perd pas son pouvoir discrétionnaire de subventionner les établissements du seul fait que ces sommes sont prévues à son budget.
3.5.8 Droit découlant d’une loi, d’un règlement ou d’une politique ministérielle
Les normes SP 3390 Obligations contractuelles et SP 3380 Droits contractuels du Manuel du secteur public indiquent qu’un droit ou qu’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement s’appuyant sur un pouvoir constitutionnel délégué ou non, par exemple le droit de lever des impôts ou d’octroyer des permis, ne constitue pas une obligation et un droit contractuels.
Un parallèle peut être fait avec le droit pour un établissement public de recevoir annuellement un budget de fonctionnement du MSSS en vertu de la LSSSS ou le pouvoir pour la RRSSS du Nunavik, les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres universitaires intégrés de santé et de services sociaux (CIUSSS) d’allouer des budgets de fonctionnement à certaines entités en vertu de dispositions inclues dans la LSSSS et dans la LMRSSS, respectivement.
Ces droits et pouvoirs ne constituent pas une obligation ou un droit contractuel puisqu’il n’y a pas de perte de pouvoir discrétionnaire, le gouvernement du Québec ayant toujours la possibilité de modifier la loi ou le règlement à tout moment, selon sa volonté.
Ce même principe s’applique également à une politique ministérielle ou à un règlement adopté par un établissement.
Cependant, si un contrat est conclu en vertu de droit, il pourrait donner lieu à une obligation ou un droit contractuel s’il rencontre toutes les caractéristiques essentielles.
Exemple 17 :
La circulaire codifiée 03.01.10.12 Politique ministérielle relative à l’exploitation des activités accessoires de type commercial donne à un établissement public le pouvoir de faire exploiter un casse-croûte par une tierce partie.
En tant que tel, ce pouvoir ne donne pas lieu à un droit contractuel pour un établissement. Cependant, la conclusion d’un contrat entre un établissement et un tiers en vertu de cette politique pour l’exploitation casse‑croûte en échange de revenus de location d’espace peut donner lieu à un droit contractuel si toutes les caractéristiques sont rencontrées.