5.1 Statut des établissements publics
Selon la LSSSS, un EP est généralement un OSBL. En effet, l’article 98 de cette loi définit ainsi un EP :
« 98. Est un établissement public tout établissement : 1° constitué en personne morale sans but lucratif avant le 1er juin 1972, quelle que soit la loi sous l'autorité de laquelle son acte constitutif a été accordé; 2° constitué en personne morale sans but lucratif après le 1er juin 1972 et dont l'existence est continuée conformément aux articles 540 à 544; 3° constitué en personne morale en vertu de la présente loi; 4° résultant d'une fusion ou d'une conversion faite en vertu de la présente loi. 1991, c. 42, a. 98; 1996, c. 36, a. 51. »
De plus, un EP rencontre les caractéristiques d’un OSBL-SP public selon la définition du CCSP. En effet, un EP a des homologues dans le secteur privé, soit les EPC et les établissements privés autres que conventionnés, il n’a pas de titres de propriété, sa mission principale vise la fourniture de services de santé et de services sociaux, le gouvernement, son principal apporteur, n’en retire aucun bénéfice financier.
Un EP est donc un OSBL-SP au sens du Manuel du secteur public.
5.2 Statut de la Régie régionale
La Régie régionale est instituée en vertu de l’article 530.25 de la LSSSS.
Cependant, en vertu de l’article 530.2, les dispositions de la LSSSS relatives aux établissements et aux agences s’appliquent également à la Régie régionale, à moins d’avis contraire. Or, aucune clause ne vient l’exclure des dispositions de l’article 98 de la LSSSS.
De plus, elle rencontre la définition de OSBL-SP, telle qu’établie par le CCSP, à savoir elle a une personnalité juridique distincte lui permettant d’ester en justice et de conclure des contrats, elle n’a pas de but lucratif et le gouvernement n’espère aucun rendement, ses principales fonctions visent la coordination de la mise en place des services de santé et de services sociaux.
Par conséquent, la Régie régionale est un OSBL-SP au sens du Manuel du secteur public.
5.3 Référentiel comptable applicable aux établissements publics et à la Régie régionale
Depuis l’exercice 2010-2011, les EP et la Régie régionale ont adopté par anticipation les normes du Manuel du secteur public sans les chapitres SP 4200 à SP 4270, à titre de référentiel comptable. Ce changement de référentiel comptable applicable à partir du 1er avril 2010, s’est réalisé à la demande du MSSS.
Cette décision est justifiée ainsi :
5.4 Statut des établissements privés
Un établissement privé est défini ainsi à l’article 99 de la LSSSS :
« 99. Est un établissement privé tout établissement : 1° non constitué en personne morale; 2° constitué en personne morale à but lucratif; 3° constitué en personne morale sans but lucratif et exerçant des activités propres à la mission d'un centre mentionné aux paragraphes 2°, 4° ou 5° de l'article 79 pourvu que les installations maintenues par l'établissement ne puissent permettre d'héberger plus de 20 usagers. 1991, c. 42, a. 99; 1996, c. 36, a. 51. »
Ainsi, un établissement privé peut être soit à but lucratif, soit sans but lucratif.
5.5 Référentiel comptable applicable aux établissements privés
Un établissement privé ne fait pas partie du secteur public. De ce fait, les normes comptables canadiennes du secteur public ne constituent pas le référentiel approprié pour la production de ses états financiers à vocation générale.
Néanmoins, le MSSS a déterminé que les établissements privés doivent appliquer ces normes lors de la préparation de leur rapport financier annuel AS-471 puisqu’ils sont mandatés par le gouvernement pour offrir des services de santé en son nom. Par ailleurs, sauf exception, les établissements privés sont soumis au même cadre réglementaire que les établissements publics.
Puisque leurs données financières sont nécessaires pour dresser le portrait global du coût des services du secteur de la santé, elles doivent être uniformisées pour être utiles.
C’est pourquoi les établissements privés appliquent les mêmes directives comptables que les EP et la Régie régionale lorsqu’ils préparent leur rapport financier annuel AS-471, lorsque les situations s’y prêtent.
Soulignons que les états financiers des établissements privés inclus au rapport financier annuel AS-471 sont qualifiés d’états financiers à vocation spéciale puisqu’ils servent à satisfaire uniquement les besoins spécifiques d’un de ces principaux utilisateurs, soit le gouvernement.