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Manuel de gestion financière

Statut
En vigueur
Document révisé le Date de mise en vigueur
2021-04-01 2012-04-01
Chapitre 01 - Principes directeurs

Annexe 1G - Revenus de subvention et dépenses de transfert

1. Objet

Cette annexe explique l’application des principes directeurs relatifs aux revenus de subvention gouvernementale et aux dépenses de transfert inclus au Manuel de gestion financière (MGF) afin d’assurer une comptabilisation et une présentation adéquates dans le rapport financier annuel (formulaire AS-471) (RFA (AS-471)).

Elle traite des éléments suivants :

  • La définition d’un paiement de transfert et de certains concepts (section 3.1); 
  • Ses caractéristiques (section 3.2) et les différents types (section 3.3);
  • Sa distinction d’autres opérations comportant des similitudes (section 4);
  • Le traitement comptable à appliquer ainsi que les informations à fournir dans le RFA (AS-471) (section 5); 
  • La modification de l’application du critère d’autorisation en vigueur le 1er avril 2021 (section 6). 

Les directives et les explications qui suivent sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Finalement, cette annexe présente :

  • Un arbre de décision pour la constatation des paiements de transfert, au tableau 1G.1;
  • Une synthèse pour la constatation des revenus de transfert par le bénéficiaire, au tableau 1G.2.


1.1. Entités du réseau de la santé et des services sociaux visées

Cette annexe s’adresse aux établissements publics et privés conventionnés du RSSS ainsi qu’à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSS du Nunavik) qui doivent produire annuellement un RFA (AS-471) en vertu des articles 295, 300, 530.2 et 530.46 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) (LSSSS). 

Pour la suite de ce document, le terme « établissement » désigne toutes ces entités, à moins d’une indication contraire. 

2. Principes directeurs applicables

Le principe relatif à la comptabilité d’exercice1 se lit comme suit :

« Les opérations sont comptabilisées selon la méthode de comptabilité d’exercice, c’est-à-dire dans l’exercice au cours duquel elles se produisent, sans égard au moment où elles donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Les charges sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel les ressources sont consommées. » 

De ce principe directeur général découlent les suivants :

  • Celui concernant une subvention gouvernementale2 qui s’énonce comme suit : 

« Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l’exercice au cours duquel le cédant, c’est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l’a dûment autorisée et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d’admissibilité, s’il en est.

Les critères d’admissibilité d’une subvention gouvernementale payée d’avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

En présence d’une stipulation créant une obligation répondant à la définition d’un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est d’abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d’une stipulation imposée par le cédant sur l’utilisation des ressources transférées qu’il devra respecter pour les conserver, et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l’usage.

Une subvention en capital pluriannuelle pour le financement d’un projet d’immobilisation est constatée aux revenus au fur et à mesure de la réalisation des travaux admissibles. » 

  • Le principe directeur à l’égard d'une dépense de transfert3 qui stipule ceci :

 « Un paiement de transfert octroyé est constaté aux charges de l’exercice au cours duquel le cédant l’a dûment autorisé et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d’admissibilité, s’il en est.

Les critères d’admissibilité d’un paiement de transfert payé d’avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

Un transfert en capital pluriannuel pour le financement d’un projet d’immobilisation est autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles. »

1. MGF, chapitre 01 - Principes directeurs, principe directeur 1.5 - Comptabilité d’exercice.
2. Ibid., principe directeur 2.2.1 - Subvention gouvernementale. 
3. Ibid., principe directeur 2.9 - Dépense de transfert.

3. Concepts

3.1. Définitions

3.1.1. Paiement de transfert 

Un paiement de transfert est une ressource sous forme d’actifs monétaires ou d’immobilisations corporelles, octroyée par un cédant à un bénéficiaire, dans le but de lui fournir un soutien financier pour son exploitation, pour la réalisation d’un projet d’immobilisation ou de tout autre projet, et pour lequel le cédant ne s’attend pas à recevoir un bien ou un service en contrepartie ni à être remboursé ultérieurement ou à obtenir un rendement financier.

Un établissement se réfère aux sections 3.2.2.1 et 3.2.2.2 de ce document pour plus d’explications sur la notion de cédant et de bénéficiaire.

Pour la suite de ce document, le terme « transfert » désigne un paiement de transfert ou une subvention gouvernementale.

3.1.2. Critère d'admissibilité

Un critère d’admissibilité est une modalité ou une condition décrivant ce que le bénéficiaire doit être ou ce qu’il doit faire pour obtenir le transfert avant que le cédant prenne la décision de l’octroyer. Il vise à établir qui est admissible à le recevoir.

Il est déterminé par le cédant qui peut également décider de ne pas en imposer.    

Un critère d’admissibilité porte notamment sur :

  • Une caractéristique du bénéficiaire, comme :
    • Le type d’organisation, par exemple : être un établissement public, être un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) responsable d’une région administrative, etc.;


Pour la suite de ce document, un CISSS désigne également un CIUSSS, à moins d’une indication contraire.

  • La taille de l’organisation, par exemple : être un établissement privé conventionné (EPC) de moins de 100 employés;
  • La région desservie, par exemple : être un établissement de la région administrative 06;
  • Etc.
  • Une caractéristique relative aux coûts encourus ou à encourir par le bénéficiaire, c’est-à-dire leur admissibilité à un remboursement en vertu d’une entente de partage de frais, tels les coûts admissibles de construction d’une nouvelle aile pour fournir des services d’imagerie médicale de pointe.

Les ententes de partage de frais sont expliquées à la section 5.2 de ce document.

  • Une action particulière que doit avoir fait le bénéficiaire, par exemple : obtenir un pourcentage de financement d’une autre source que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour la réalisation d’un projet d’immobilisation, etc.


Dans certains cas, le cédant peut exiger une preuve démontrant que le bénéficiaire rencontre la ou les caractéristiques avant de finaliser sa décision quant à l’octroi. 

Une obligation de reddition de compte imposée par le cédant au bénéficiaire sur l’utilisation des ressources transférées ou sur l’état d’avancement du projet, accompagnée ou non d’une attestation d’expert, ne constitue pas un critère d’admissibilité. Il s’agit plutôt d’une mesure administrative permettant de valider le respect d’un critère d’admissibilité ou d’une stipulation ou d’informer sur la pertinence, la performance ou l’efficacité des ressources transférées.

Généralement, les critères d’admissibilité et les paramètres servant à établir le montant à octroyer sont prévus dans les lois, les règlements, les arrêtés, les décrets, les ententes, les contrats, etc., mais le montant du transfert peut être à la discrétion du cédant.

Dans certains cas, le bénéficiaire doit démontrer une seule fois le respect des critères d’admissibilité, alors que dans d’autres, il devra en prouver le maintien périodiquement.

3.1.3. Stipulation

Une stipulation est une modalité ou une condition déterminée par le cédant avant que le transfert soit accordé pour décrire comment le bénéficiaire doit utiliser les ressources ou ce qu’il doit faire pour les conserver après son versement.

Elle est déterminée par le cédant qui peut également décider de ne pas en imposer.

L’élément qui permet de distinguer un critère d’admissibilité d’une stipulation est le moment où cette modalité doit être satisfaite : le critère d’admissibilité doit être rempli avant l’octroi, alors que la stipulation doit être rencontrée après.

Une stipulation peut être :

  • Générale, par exemple : un transfert pour la prestation de services pour le soutien à l’autonomie des personnes âgées;
  • Précise, par exemple : un transfert pour financer des services de soutien à domicile dans le cadre de la prestation de service en soutien à l’autonomie des personnes âgées.


Il existe deux types de stipulations :

3.1.3.1. Clause de finalité

Une clause de finalité détermine les fins pour lesquelles le bénéficiaire doit utiliser les ressources transférées, celles-ci pouvant concerner la prestation de biens et services ou non, par exemple :

  • Un transfert qui finance l’acquisition, le développement ou la mise en valeur d’une immobilisation, ou sa conservation et son maintien en bon état de fonctionnement pendant un nombre d’exercices déterminé;
  • La réalisation d’une activité particulière, telle des activités de recherche, l’entretien d’un système informatique, l’organisation d’activités de développement pour une certaine catégorie de personnel;
  • La relocalisation ou l’embauche d’un nombre donné de nouveaux employés.


3.1.3.2. Clause temporelle

Une clause temporelle établit le moment de l’utilisation du transfert par le bénéficiaire, par exemple :

  • Une période d’utilisation précise, par exemple : pour l’exercice 2021-2022;
  • La date à laquelle le bénéficiaire peut commencer à l’utiliser, par exemple : à partir du 1er avril 2021;
  • Les dates de début et de fin d’utilisation, par exemple : entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022;
  • Le profil d’utilisation à l’intérieur d’exercices déterminés, par exemple : 25 % au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2020 et 75 % au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2021.


Une obligation de reddition de compte imposée par le cédant au bénéficiaire ne constitue pas une stipulation pour la même raison que celle mentionnée à l’égard d’un critère d’admissibilité, et ce, même si dans certains cas, le cédant verse un transfert d’un montant correspondant aux coûts réels encourus déclarés pour une période donnée lors d’une reddition de compte sur l’avancement des travaux.

Le cédant peut ou non combiner une clause de finalité et une clause temporelle pour un même transfert.

3.2. Caractéristiques d’un transfert

Un transfert présente les caractéristiques suivantes :

  • Il ne comporte aucune contrepartie (section 3.2.1);
  • Il met en cause deux parties prenantes dont le cédant qui est un gouvernement ou une entité incluse dans son périmètre comptable (section 3.2.2);
  • Les ressources transférées sont soit un actif monétaire, soit une immobilisation corporelle (section 3.2.3);
  • Il implique pour le cédant la perte de son pouvoir discrétionnaire de se libérer de son engagement d’octroyer un transfert à la date des états financiers (section 3.2.4);
  • Son existence est supportée par un document écrit (section 3.2.5).


Ces caractéristiques doivent toutes être respectées pour que l’opération constitue un transfert. Lorsqu’une d’elles n’est pas satisfaite, un établissement consulte la section 4 - Opérations à distinguer d’un paiement de transfert afin de déterminer la nature exacte de l’opération.

3.2.1. Opération sans contrepartie

Un transfert est une opération particulière du fait qu’il est sans contrepartie.

Une contrepartie est une valeur cédée par un tiers à une autre partie lors d’une transaction. Elle peut prendre différentes formes : liquidités, bien, promesse d’agir d’une façon précise, etc. Il est à souligner que la finalité à laquelle doivent être utilisées les ressources transférées ne constitue pas une contrepartie.

La présence d’une contrepartie dans une transaction, donc d’un échange de part et d’autre, facilite la détermination du moment de l’opération.

Prenant part à une opération sans contrepartie, le cédant d’un transfert ne s’attend pas, au moment de son octroi, à :

  • Recevoir directement un bien ou un service en échange, comme dans le cas d'une opération d'achat/vente ou d'une autre opération d'échange;
  • Bénéficier d’un rendement financier, tel un revenu d’intérêts, comme dans le cas d'un placement;
  • Être remboursé ultérieurement, comme dans le cas d'un prêt.


3.2.2. Deux parties prenantes, dont le cédant qui est un gouvernement ou à une entité incluse dans son périmètre comptable

Même s’il s’agit d’une opération sans contrepartie, un transfert implique deux parties prenantes : un cédant et un bénéficiaire.

3.2.2.1. Cédant

Le cédant est la partie qui octroie le transfert.

Il fait partie du secteur public, plus précisément il s’agit d’un gouvernement ou d’une entité incluse dans son périmètre comptable.

Il peut être apparenté ou non au bénéficiaire.

Dans le contexte du RSSS, le cédant en faveur d’un établissement bénéficiaire peut être l’un des suivants :

  • Gouvernement du Québec

Au sein du gouvernement du Québec, le MSSS est le principal pourvoyeur de fonds d’un établissement.

Cependant, d’autres entités gouvernementales québécoises peuvent accorder des subventions à une entité du RSSS, notamment le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) qui a le pouvoir d’accorder une aide financière au moyen de subventions et de bourses ou de tout autre moyen autorisé par le gouvernement du Québec, d’après l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (RLRQ, chapitre M-15.1.0.1).

Ces entités gouvernementales peuvent être apparentées à un établissement public ou à la RRSSS du Nunavik bénéficiaire si elles sont incluses dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec. Elles sont énumérées aux pages 600 du RFA (AS-471). Pour plus d’explications, un établissement se réfère aux principes directeurs relatifs aux opérations avec un apparenté4 et à la consolidation dans les états financiers du gouvernement du Québec5. Ce dernier énumère les grandes catégories d’apparentés à un établissement.

Par ailleurs, les articles 454 de la LSSSS et 71 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2) (LMRSSS) donnent le pouvoir à un CIUSSS responsable de sa région et à la RRSSS du Nunavik de subventionner notamment d’autres établissements, des organismes sans but lucratif comme les organismes communautaires et des entreprises comme des résidences privées d’hébergement. Ces lois leur permettent également de financer les services préhospitaliers d’urgence, les achats de services en soins de longue durée, etc.

L’article 265 de la LSSSS limite grandement le pouvoir d’un établissement public d’attribuer un transfert :

« Nul établissement public ne peut :

[…]

6. accorder des subventions à des tiers, sauf s'il s'agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d'autres personnes à titre d'aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire. »

Il est à souligner que cet alinéa réfère aux pouvoirs conférés à un établissement désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux (ministre) en vertu de l’article 478 de la LSSSS. 

Un établissement public n’a donc pas le pouvoir de financer les activités d’une entité qu’il contrôle, c’est-à-dire une entité qui est incluse dans son propre périmètre comptable.

Pour plus d’informations sur le périmètre comptable, un établissement se réfère au principe directeur sur le périmètre comptable et les méthodes de consolidation6 ainsi qu’à l’annexe 1C - Périmètre comptable du chapitre 01 du MGF qui explique son application.

La LSSSS est muette au sujet du pouvoir d’un EPC d’octroyer un transfert. Cependant, par définition, celui-ci ne peut pas allouer une subvention, puisqu’il ne fait pas partie du secteur public, même s’il est inclus dans le RSSS. Dans leur cas, une telle opération correspond plutôt à une contribution ou un don.

4. Ibid., principe directeur 1.6 - Opération avec un apparenté.
5. Ibid., principe directeur 1.8 - Consolidation dans les états financiers du gouvernement du Québec.
6. Ibid., principe directeur 1.4 - Périmètre comptable et méthodes de consolidation.

  • Gouvernement fédéral et autre gouvernement provincial ou territorial

En théorie, le gouvernement du Canada ou tout gouvernement provincial ou territorial autre que le Québec peut constituer un cédant au bénéfice d’un établissement.

En pratique, il n’y a que le gouvernement fédéral qui octroie des subventions, par le biais notamment de Santé Canada, de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), de l’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC), etc., entre autres pour des projets d’immobilisations destinés aux activités de recherche. Ces entités sont incluses dans son périmètre comptable. Cependant, elles ne sont pas apparentées à un établissement.

  • Municipalité

Une municipalité et ses organismes municipaux représentent un autre palier gouvernemental, mais en pratique, ils ne subventionnent pas un établissement.

Cependant, dans de rares situations, il peut survenir qu’une municipalité donne un terrain à un établissement ou le lui cède pour une valeur symbolique. Une telle transaction correspond à un transfert aux fins de cette annexe.

Une municipalité n’est pas apparentée à un établissement.

Pour plus d’explications sur les transferts d’immobilisation, un établissement se réfère à la section 3.2.3 Ressources transférées.

  • Cas particulier – Tiers agissant à titre d’agent-payeur

Un établissement doit porter une attention particulière afin d’identifier adéquatement le cédant. En effet, dans certains cas, celui qui verse ou transfère les ressources peut être un agent-payeur, et non pas le cédant.

Dans le contexte d’un transfert, un agent-payeur est un intermédiaire qui administre des fonds reçus pour le compte du cédant. Il n’a aucun pouvoir décisionnel quant au choix des bénéficiaires, à l’utilisation des ressources transférées ou au montant octroyé. Il n’assume aucun risque, car il ne fait qu’effectuer les versements. Un agent-payeur peut agir dans le cadre d’une entente parfois appelée accord relais.

Le cédant est la partie qui choisit les bénéficiaires et qui détermine les ressources à transférer. À ce titre, c’est lui, et non pas l’agent-payeur, qui doit comptabiliser la dépense de transfert dans ses livres.

Dans certaines situations, un établissement peut être un agent-payeur pour le compte d’un tiers, alors que dans d’autres, il sera le cédant pour lequel un agent-payeur verse un transfert aux bénéficiaires qu’il aura désignés.

Ce même principe s’applique si un établissement perçoit des montants pour le compte d’un gouvernement ou d’une organisation incluse dans son périmètre comptable.

Exemple 1 :

Le MSSS a le pouvoir d’octroyer des transferts à des organismes communautaires.

Cependant, en vertu de l’alinéa 4ode l’article 71 de la LMRSSS, un CIUSSS responsable de sa région a également le pouvoir de leur remettre des allocations financières.

Selon la pratique actuelle, le MSSS gère l’enveloppe budgétaire relative au Programme de soutien aux organismes communautaires, communément appelé PSOC. Il verse au nom des établissements les sommes dues aux organismes communautaires qu’ils ont sélectionnés.

Dans ce cas particulier, le MSSS agit donc à titre d’agent-payeur et l’établissement est le réel cédant.

3.2.2.2. Bénéficiaire

Le bénéficiaire est la partie qui reçoit le paiement de transfert.

Dans le RSSS, les établissements sont les principaux bénéficiaires du MSSS du fait que ce dernier leur verse des subventions pour financer notamment leur exploitation, la réalisation de programmes de santé et de services sociaux, les projets d’immobilisations ou d’autres projets, etc.

En vertu de l’article 268 de la LSSSS, les établissements sont autorisés à accepter des subventions gouvernementales de sources autres que le gouvernement du Québec, mais uniquement avec l’autorisation préalable du MSSS pour les projets d’immobilisations mentionnés aux paragraphes 1o et 2o de l’article 272 de la LSSSS.

3.2.3. Ressources transférées

Les ressources transférées dans le cadre d’un transfert peuvent prendre la forme d’un actif monétaire ou d’une immobilisation corporelle.

3.2.3.1. Actif monétaire

Un actif monétaire se compose soit de liquidités (encaisse et titres négociables détenus temporairement), soit d’un élément d’actif donnant un droit de recevoir des liquidités et dont le montant est déterminé ou déterminable, par exemple : un débiteur, une créance ou un placement en obligations.

3.2.3.2. Immobilisation corporelle

Une immobilisation corporelle est un bien matériel, incluant un projet de développement informatique, qu’un établissement a l’intention d’utiliser dans le cours normal de ses affaires. Une immobilisation corporelle est un actif non monétaire. Par exemple, un établissement peut transférer à un autre un équipement excédentaire.

Cependant, aux fins de cette annexe, le terme « immobilisation » exclut toutes celles qui ne sont pas capitalisées, par exemple : un bien incorporel, une oeuvre d’art ou un trésor historique.

Pour plus d’explications, un établissement se réfère à la Politique de capitalisation des immobilisations7.

7. Ibid., annexe 1F - Politique de capitalisation des immobilisations (incluant les projets de développement informatique), section 2. Définition, Les immobilisations.

3.2.4.  Perte pour le cédant de son pouvoir discrétionnaire de se libérer de son engagement d’octroyer un transfert à la date des états financiers

Le pouvoir discrétionnaire est la capacité d’exercer des choix, de poser des jugements, de prendre des décisions sur une base individuelle. Dans le cas d’un paiement de transfert, l’obligation concerne le devoir pour le cédant de verser les sommes promises au bénéficiaire. 

Lorsqu’il perd son pouvoir discrétionnaire, le cédant ne peut plus se libérer de cet engagement de son propre chef et n’a d’autre choix que de le régler, c’est-à-dire de sortir les ressources à transférer.

La perte du pouvoir discrétionnaire se traduit également pour le bénéficiaire par la reconnaissance du droit de recevoir les ressources promises. 

La perte du pouvoir discrétionnaire peut émaner d’une obligation juridiquement exécutoire ou d’une obligation morale et implicite.

3.2.4.1. Obligation juridiquement exécutoire

Une obligation juridiquement exécutoire fait en sorte qu’une personne ou une entité est tenue de faire ou de ne pas faire quelque chose et qu’en cas de violation ou de non-conformité, cette dernière peut être contrainte d’apporter les correctifs nécessaires sous peine de procédures administratives ou judiciaires, d’amendes, de pénalités, de suspension de permis ou de toute autre forme de sanction.

Une telle obligation découle d’une loi, d’un décret ou d’un règlement gouvernemental, d’un contrat, d’une entente, d’un accord, d’une lettre, etc.

3.2.4.2. Obligation morale et implicite

Une obligation morale et implicite est une obligation reposant sur des considérations déontologiques ou que s’impose une partie sur la base de la conscience et l’honneur.

Cette obligation peut résulter d’actions et de communications d’une partie qui génèrent chez un tiers une attente légitime voulant qu’elle respecte ses engagements. Ceci démontre la perte de son pouvoir discrétionnaire de s’en libérer autrement qu’en les réglant.

3.2.4.3. Perte du pouvoir discrétionnaire à la date des états financiers

Le cédant doit avoir perdu son pouvoir discrétionnaire avant la date des états financiers, soit avant le 31 mars. Il perd son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il autorise un transfert.

Lors de la validation de cette caractéristique, un établissement doit tenir compte de l’existence d’éléments démontrant l’engagement du cédant à autoriser un transfert. Pour ce faire, il se réfère aux dispositions de la section 5.1.1.3 de ce document.

3.2.5. Existence supportée par un document écrit

Puisqu’un transfert est une opération sans contrepartie, la perte du pouvoir discrétionnaire doit être supportée par un document écrit qui peut prendre différentes formes : accord, entente, lettre ministérielle, protocole d’entente, décret, règlement, décision du Conseil du trésor, etc. confirmant l’approbation de l’aide financière.

3.2.5.1. Subvention du MSSS pour le financement d’un projet d’immobilisation

  • Projet d’immobilisation exigeant une autorisation en vertu de l’article 260 de la LSSSS

Les documents supportant un transfert pour un projet d’immobilisation requérant une autorisation du MSSS en vertu de l’article 260 de la LSSSS sont la lettre ministérielle et l’autorisation préalable au début des travaux. Ces deux documents sont signés par le ministre.

  • Projet d’immobilisation financé à même les enveloppes décentralisées 

Le document supportant un transfert pour un projet d’immobilisation financé à même les enveloppes décentralisées est la lettre ministérielle relative à l’allocation des enveloppes budgétaires annuelle aux fins du maintien des actifs du RSSS ou la lettre ministérielle concernant l’autorisation de débuter un projet financé à même l’enveloppe de rénovation fonctionnelle pour un projet spécifique.


3.3. Types de transferts

Il existe trois principaux types de transferts : un transfert de droit, une entente de partage de frais et les autres. De plus, certains transferts peuvent être pluriannuels. 

L’identification du type de transfert est importante, puisqu’ils ont des caractéristiques propres qui influent sur le moment de la constatation du revenu pour le cédant et de la charge pour le bénéficiaire, comme expliqué à la section 5.1 de ce document. 

3.3.1. Transfert de droit

Un transfert est dit « de droit » lorsque tout bénéficiaire peut en bénéficier dès qu’il respecte les critères d’admissibilité, et ce, tant qu’il les respecte. Le cédant n’a alors d’autre choix que d’accorder le paiement de transfert.

Les critères d’admissibilité ainsi que les montants sont généralement déterminés dans une loi ou un règlement.

Le transfert peut viser une seule ou plusieurs périodes, consécutives ou non. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit démontrer qu’il respecte les critères d’admissibilité à chaque période pour avoir droit au transfert.

Exemple 2 :

Tout Canadien âgé de soixante-cinq ans et plus a droit à la prestation mensuelle de la Sécurité de la vieillesse. Il s’agit donc d’un transfert de droit. 

Une fois attesté, ce critère d’admissibilité sera toujours satisfait et n’a pas à être validé mensuellement pour que le bénéficiaire ait droit au versement.

Exemple 3 :

Toute personne au chômage qui satisfait adéquatement aux critères d’admissibilité a droit à des prestations d’assurance-emploi, et ce, tant qu’elle demeure sans emploi. La prestation versée couvre une période de deux semaines.

Après avoir été jugé admissible la première fois, le chômeur doit démontrer à chaque période qu’il est toujours sans emploi pour avoir droit à la prestation.

3.3.2. Entente de partage de frais

Une entente de partage de frais vise essentiellement à partager la responsabilité financière de coûts encourus ou à encourir dans le cadre d’un projet entre des parties prenantes. Généralement, l’entente précise les coûts admissibles à la subvention et la finalité à laquelle sont destinées les ressources transférées.

Une entente de partage de frais peut constituer soit un accord de remboursement, soit un accord de financement.

3.3.2.1. Accord de remboursement

Le cédant octroie un transfert pour rembourser la totalité ou un pourcentage des coûts encourus admissibles à un financement, selon les conditions prévues à la loi, au contrat ou à l’entente. Ainsi, le bénéficiaire encourt d’abord des coûts admissibles avant d’obtenir leur financement. L’obligation d’assumer des coûts admissibles pour avoir droit à un transfert représente un critère d’admissibilité.

Les conditions d’un transfert relatif à un accord de remboursement sont généralement déterminées dans une loi, un règlement ou un contrat.

Habituellement, le remboursement des coûts admissibles est réalisé après réception et analyse d’un rapport des coûts encourus du bénéficiaire. Il s’effectue en un seul ou plusieurs versements.

Exemple 4 :

Le MSSS désire que soit remplacé dans le RSSS un équipement énergivore par un autre plus performant. Pour favoriser la réalisation du projet, il décide de rembourser 80 % du coût d’acquisition de l’équipement, y compris les frais d’installation, sur présentation d’une pièce justificative, soit la facture d’acquisition. 

L’établissement doit d’abord acquérir l’équipement performant, puis le MSSS lui versera le financement sur présentation de la pièce justificative.

3.3.2.2.  Accord de financement

Le cédant octroie un transfert de manière à permettre au bénéficiaire de disposer du financement nécessaire pour assumer des coûts admissibles selon les conditions prévues à la loi, au contrat ou à l’entente. Ainsi, le bénéficiaire supporte des coûts admissibles après avoir obtenu le financement. L’obligation d’utiliser les ressources transférées aux fins déterminées pour avoir droit à un transfert correspond à une stipulation.

Exemple 5 :

Le MSSS désire que certaines formations soient données aux préposés aux bénéficiaires des centres d’hébergement et de soins de longue durée. Il alloue un budget aux établissements concernés à partir d’une enveloppe fermée non récurrente en fonction des propositions soumises par les établissements.

Le MSSS leur transmet une lettre d’acceptation de la proposition accompagnée du versement du transfert pour couvrir les coûts. Les établissements bénéficiaires organisent la formation par la suite. Il s’agit d’un accord de financement puisque l’activité de formation est organisée après la réception du budget.

3.3.3. Autre transfert

Un transfert de type « autre transfert » comprend un transfert autre qu’un transfert de droit ou qu’une entente de partage de frais.

Il est de nature discrétionnaire, c’est-à-dire que le cédant décide de la sélection des bénéficiaires, des modalités (critères d’admissibilité et stipulations) et, dans certaines situations, du montant. Par exemple, les programmes de subventions de recherche sont généralement discrétionnaires.

3.3.4. Autres types de transferts

Il faut distinguer le moment de l’octroi d’un transfert du ou des moments de son ou ses versements. Ce type de transfert fait l’objet de dispositions particulières pour son traitement, comme expliqué aux sections 5.1.1.5, 5.1.2.2 et 5.3 de ce document.

3.3.4.1. Transfert pluriannuel

Un transfert pluriannuel est versé ou payé sur plus d’un exercice. Le paiement d’un transfert se distingue de son octroi qui correspond à la prise de décision du cédant de donner un actif monétaire ou une immobilisation corporelle.

Par exemple, un transfert qui est payé au fur et à mesure de l’avancement de travaux est pluriannuel.

Un transfert pluriannuel fait l’objet de dispositions particulières à l’égard de son traitement.

3.3.4.2. Transfert en capital

Un transfert en capital est un transfert d’actif monétaire pour l’acquisition subventionnée d’une immobilisation, incluant le remboursement du capital d’un emprunt contracté et de l’intérêt qui en découle. Il exclut donc le transfert d’une immobilisation corporelle.

Il peut être pluriannuel, par exemple lorsque les paiements sont arrimés avec la cédule de remboursement d’une dette contractée par le bénéficiaire pour financer un projet d’immobilisation, comme prévu à l’article 468 de la LSSSS. Mais, il peut également être payé en un seul versement, par exemple : le remboursement du coût d’une immobilisation acquise. 

4. Opérations à distinguer d'un paiement de transfert

Un établissement porte une attention particulière afin de ne pas confondre un transfert avec d’autres opérations sans contrepartie comportant des similitudes, dont les suivantes :


4.1 Donation, contribution ou apport d’un tiers non inclus dans le secteur public 

Une donation, une contribution ou un apport d’un tiers non inclus dans le secteur public constitue une opération sans contrepartie. Ce tiers peut être une personne physique, une corporation ou tout organisme du secteur privé.

Un établissement se réfère à la section 3.2.2.1 de ce document expliquant la notion de cédant. Il consulte le principe directeur relatif aux dons, aux contributions, aux legs reçus de tiers, autres que des subventions gouvernementales8 du chapitre 01 du MGF pour connaître le traitement comptable approprié de telles opérations. 

8. Ibid., principe directeur 2.2.2 - Dons, contributions, legs reçus de tiers, autres que des subventions gouvernementales. 


4.2 Dédommagement légal ou règlement d’une poursuite judiciaire

Un dédommagement légal ou un règlement d’une poursuite judiciaire versé est un autre exemple d’une opération sans contrepartie.

Cependant, dans une telle situation, celui qui le verse n’est pas libre de l’effectuer, puisqu’il lui est imposé en vertu d’une exigence légale, d’une décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente, contrairement au cédant d’un transfert qui détermine le bénéficiaire, le montant et le moment de l’octroi. Il s’agit plutôt d’une perte pour celui qui verse le dédommagement ou d’un gain pour celui qui le reçoit.

4.3 Transfert d’un élément autre qu’un actif monétaire ou qu’une immobilisation corporelle non constatée

Aux fins de cette annexe, un transfert exclut l’octroi d’un élément autre qu’un actif monétaire ou qu’une immobilisation corporelle, comme un stock de fournitures, un placement ou un passif.

De plus, il ne comprend pas l’octroi d’un bien incorporel tel qu’un droit d’auteur ou un brevet. Il exclut également le transfert d’un bien dévolu au gouvernement ou à un établissement, d’une oeuvre d’art ou d’un trésor historique puisqu’ils ne sont pas capitalisés, la valeur de leurs avantages économiques futurs n’étant pas estimable, comme stipulé dans la Politique de capitalisation des immobilisations9.

Par conséquent, la cession d’un de ces éléments par un établissement ou à un établissement ne peut pas être traitée comme un transfert. La transaction pourrait correspondre notamment à une opération interentités ou à une réorganisation du RSSS.

Pour plus d’explications, un établissement se réfère au principe directeur 1.6.1 - Opération interentités ou à l’annexe 1J - Réorganisation du réseau du chapitre 01 du MGF 

9. Ibid., annexe 1F - Politique de capitalisation des immobilisations (incluant les projets de développement informatique), 5e paragraphe de la section 1. Objet et champ d’application.

4.4 Autres opérations à distinguer

Le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public mentionne également comme exclusions à l’application de la norme SP 3410 un transfert effectué par le biais d’un régime fiscal et autorisé par une loi fiscale, une subvention tenant lieu d’impôt ainsi que les prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

Cependant, le MSSS considère que celles-ci sont non applicables dans le contexte du RSSS. 

5. Traitement comptable

5.1 Comptabilisation initiale

Règle générale, un transfert est constaté à titre de revenu générant une créance par le bénéficiaire ou de charge engendrant un passif par le cédant, dans l’exercice au cours duquel :

  • Le cédant l’a autorisé en fonction de ses pouvoirs (section 5.1.1);
    et
  • Le bénéficiaire a satisfait les critères d’admissibilité, s’il en existe (section 5.1.2).


Ces deux critères doivent être satisfaits pour tout type de transfert d’un actif monétaire ou d’une immobilisation corporelle.

Un bénéficiaire doit également considérer l’impact d’une stipulation puisque celle-ci peut influer sur le moment de la constatation de son revenu.

Le tableau 1G.1 présente un arbre de décision pour la constatation des paiements de transfert.

5.1.1 Autorisation par le cédant

Un transfert est dûment autorisé lorsqu’à la date des états financiers, soit au 31 mars, le cédant :

  • A un pouvoir l’habilitant à octroyer un transfert,
    et
  • A exercé ce pouvoir.


Ces deux conditions doivent être remplies pour qu’un transfert puisse être considéré comme dûment autorisé.

5.1.1.1 Pouvoir d’autoriser un transfert

Le pouvoir d’autoriser un transfert est généralement conféré par des dispositions légales ou réglementaires en vigueur à la date des états financiers, telles qu’une loi, notamment une loi constitutive, un décret, un règlement ou une politique pour un programme de transferts.

La LSSSS ainsi que la LMRSSS donnent le pouvoir au MSSS, à un CISSS responsable d’une région, à la RRSSS du Nunavik ainsi qu’à un établissement public d’octroyer des transferts dans certaines circonstances déterminées et de les autoriser.

Dans d’autres cas, ce pouvoir d’autorisation peut être attesté par une politique pour un programme de transferts, par exemple : le Cadre de gestion ministériel du programme de soutien aux organismes communautaires pour le financement en soutien à la mission globale10.

10. Cadre de gestion ministériel du programme de soutien aux organismes communautaires pour le financement en soutien à la mission globale, Gouvernement du Québec, 2020.

5.1.1.2 Exercice du pouvoir

Le cédant exerce son pouvoir lorsqu’il prend une décision ferme, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, qui démontre clairement la perte du pouvoir discrétionnaire de se libérer de l’obligation de verser un transfert.

L’exercice du pouvoir par le cédant est démontré d’une des façons suivantes :

  • Il adopte un règlement, ou fait adopter un décret ou une décision par le Conseil du trésor ou par son conseil d’administration;
  • Il conclut une entente avec le bénéficiaire, par exemple : une entente de partage de frais;
  • Il transmet une lettre ministérielle ou une lettre d’annonce au bénéficiaire l’informant qu’un transfert lui sera versé.


Le processus d’autorisation est généralement complété par le cédant lorsque le pouvoir est effectivement exercé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Un établissement se réfère à la section 3.2.4 de ce document pour plus d’explications sur la notion de pouvoir discrétionnaire.

5.1.1.3.  Cas particulier - Dispositions légales ou réglementaires pour autoriser un transfert non en vigueur à la date des états financiers

Dans de rares situations, il peut arriver qu’un transfert ne soit pas dûment autorisé à la date des états financiers parce que les dispositions légales et réglementaires habilitantes ne sont pas adoptées et en vigueur au 31 mars et que, par conséquent, le pouvoir n’a pas pu être exercé.

Néanmoins, le cédant peut avoir autorisé un transfert lorsqu’il y a prépondérance de preuves à la date des états financiers démontrant :

  • Qu’il a perdu son pouvoir discrétionnaire d’éviter d’effectuer un transfert et qu’il s’est manifestement engagé à adopter les dispositions légales ou réglementaires habilitantes par ses actions et ses communications à la date des états financiers;

et

  • Qu’il s’est manifestement engagé à autoriser et à effectuer le transfert par l’adoption finale des dispositions légales et réglementaires habilitantes pendant la période comprise entre la date des états financiers, soit le 31 mars, et la date de leur achèvement, autrement dit, la date de leur mise au point définitive, comme définie au principe directeur 1.10 relatif aux événements postérieurs à la date des états financiers11 :

« La date de mise au point définitive des états financiers d’un établissement correspond à celle à laquelle toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

  • Il a enregistré toutes les écritures de régularisation;
  • Il a finalisé les états financiers ainsi que les notes complémentaires incluses dans son RFA AS-471;
  • Il ne prévoit apporter aucune modification aux états financiers ni aux notes complémentaires;
  • Il a fait approuver ses états financiers par son conseil d’administration, comme prévu à l’article 172 de la LSSSS. »


Pour conclure sur l’autorisation du transfert, un établissement doit considérer tous les éléments existants relatifs à ses engagements et valider si la situation répond à la définition d’un passif. S’ils sont probants, le critère de constatation relatif à l’autorisation est considéré comme étant satisfait.

5.1.1.4.  Pour le bénéficiaire

Un bénéficiaire n’est pas impliqué dans le processus d’autorisation d’un transfert.

Néanmoins, ce critère est applicable de la même façon pour la constatation de son revenu que pour celle des dépenses de transfert par le cédant. Ainsi, le bénéficiaire ne doit pas considérer que le processus d‘autorisation est complété à partir du moment où il est informé de l’octroi du transfert par le cédant. En effet, il peut recevoir cette information quelques jours, voire quelques semaines après son autorisation.

Il doit alors considérer toutes les informations disponibles probantes pour déterminer à quel moment le cédant a complété le processus d’autorisation d’un transfert et à quel moment celui-ci a perdu son pouvoir discrétionnaire de se libérer de l’obligation de le verser.

Il est à souligner que le processus d’autorisation des transferts par le gouvernement du Canada est généralement similaire à celui du gouvernement du Québec.

5.1.1.5. Cas particulier – Transfert de capital pluriannuel

À partir du 1er avril 2021, un transfert de capital pluriannuel pour le remboursement d’une dette contractée pour financer un projet d’immobilisation est autorisé par le cédant selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles par le bénéficiaire. Ainsi, l’autorisation du transfert et le respect des critères d’admissibilité sont satisfaits simultanément.

L’ancienne pratique consistant à autoriser un tel transfert sur la base de l’autorisation de payer, c’est-à-dire la loi annuelle sur les crédits ou toute autre loi autorisant l’octroi de crédits si le cédant est un ministère ou un organisme budgétaire du gouvernement du Québec, ou sur la base de l’approbation des prévisions de dépenses et d’investissements par le Parlement pour une année financière, si le cédant est un fonds spécial, n’est plus applicable.

Pour plus d’explications, un établissement consulte la section 6 de ce document qui explique le changement d’application du critère d’autorisation.

Exemple 6 :

Le MSSS autorise un projet de construction d’une immobilisation d’un établissement qui est financé par le biais d’une dette à long terme de 25 ans. Il lui confirme également l’admissibilité du projet à une subvention pluriannuelle pour le remboursement du capital et du paiement d’intérêts de la dette à long terme. La construction s’échelonne sur trois exercices, soit du 1er avril 20X1 au 31 mars 20X4.

Le bénéficiaire constate son revenu de subvention au fur et à mesure de la réalisation des travaux de construction, soit au cours des exercices 20X1-20X2 à 20X3-20X4, et non pas selon le rythme du remboursement de sa dette à long terme s’étalant sur une période de 25 exercices.

5.1.1.6. Exercice du pouvoir

Le cédant exerce son pouvoir lorsqu’il prend une décision ferme, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, qui démontre clairement la perte du pouvoir discrétionnaire de se libérer de l’obligation de verser un transfert.

5.1.2. Respect des critères d’admissibilité par le bénéficiaire

Le deuxième critère de constatation concerne le respect des critères d’admissibilité par le bénéficiaire à la date des états financiers, s’il en existe.

La nature et l’étendue des critères d’admissibilité ont une incidence sur le montant constaté par le cédant et par le bénéficiaire à la date des états financiers. Ils peuvent être entièrement ou partiellement satisfaits à cette date. Seule la partie du transfert pour laquelle les critères d’admissibilité sont satisfaits au 31 mars peut être constatée à titre de revenu de subvention ou de dépense de transfert à la date des états financiers.

5.1.2.1. Cas particulier – Paiement d’un transfert avant la satisfaction des critères d’admissibilité

Il peut arriver que le cédant verse un transfert avant que le bénéficiaire ait satisfait tous les critères d’admissibilité.

Dans une telle situation, il ne peut pas comptabiliser un frais payé d’avance puisque les ressources transférées ne lui génèrent aucun actif comme défini dans le MGF12. En effet, un actif doit rencontrer adéquatement les caractéristiques suivantes :

  • Il représente un avantage futur qui servira à la fourniture de biens, à la prestation de services, à la génération de rentrées de trésorerie ou à la réduction des sorties de trésorerie;
  • Il est contrôlé par l’établissement, ainsi que l’accès aux avantages économiques futurs qu’il procurera;
  • L’événement qui lui donne lieu s’est déjà produit.


Or, le cédant n’a plus de contrôle sur les ressources transférées une fois celles-ci versées. De plus, il ne peut pas les utiliser pour les fins mentionnées dans le cours normal de ses activités ni recevoir en échange des biens ou des services, un transfert étant une opération sans contrepartie. Le transfert ne lui génère aucun avantage économique.

C’est pourquoi les critères d’admissibilité d’un transfert payé avant leur satisfaction par le bénéficiaire sont réputés être tous répondus à la date des états financiers.

Dans une telle situation, le cédant et le bénéficiaire constatent le transfert aux résultats lorsque celui-ci est dûment autorisé.

12. Ibid., principe directeur 2.11.1 - Actifs. 

5.1.2.2. Cas particulier - Transfert en capital pluriannuel

L’établissement se réfère aux dispositions de la section 5.1.1.5 mentionnées précédemment pour plus d’explications sur la satisfaction simultanée des critères de constatation dans le cadre d’un transfert de capital pluriannuel.

5.1.3 Présence d’une stipulation

5.1.3.1 Pour le cédant

La présence d’une stipulation rattachée à un transfert n’a jamais d’incidence sur le moment de la constatation de la dépense de transfert par le cédant.

En effet, une stipulation ne lui donne aucun avantage économique qu’il puisse contrôler et qui réponde adéquatement aux caractéristiques d’un actif13, ceci pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans le cas d’un transfert octroyé avant que les critères d’admissibilité soient satisfaits par le bénéficiaire, comme expliqué à la section 5.1.2.1. Par conséquent, le cédant constate la charge dès que les deux critères de constatation sont satisfaits.

13. Ibid.

5.1.3.2 Pour le bénéficiaire

Une stipulation imposée par le cédant affecte le moment de la constatation du revenu lorsqu’elle lui crée une obligation répondant à la définition d’un passif14. Ceci survient lorsque les trois caractéristiques suivantes sont satisfaites :

  • La stipulation représente un engagement envers le cédant qui démontre la perte du pouvoir discrétionnaire de se soustraire à son règlement;

Pour plus d’explications sur la notion de stipulation, un établissement se réfère à la section 3.1.3 de ce document;

  • Elle entraîne un règlement futur à une date déterminée ou déterminable lorsqu’un événement surviendra;

Le bénéficiaire règle la stipulation au fur et à mesure qu’il réalisera les exigences imposées par le cédant pour conserver le transfert;

  • L’événement à l’origine de l’obligation s’est déjà produit.

Le fait à l’origine de la constatation d’un transfert correspond à la satisfaction des critères de constatation.

Lorsqu’il valide ses caractéristiques, l’établissement bénéficiaire tient compte de tous les éléments probants à la date des états financiers. Lorsqu’une de ces caractéristiques n’est pas satisfaite, la stipulation ne donne pas lieu à un passif. Cependant, si elle crée une obligation répondant à la définition d’un passif, le bénéficiaire comptabilise à titre de revenu reporté la partie du transfert dûment autorisé et pour lequel il satisfait aux critères d’admissibilité. Par la suite, il la passera aux résultats au fur et à mesure qu’il réalise la stipulation, donc qu’il règle le passif. 

  • Cas particulier - Stipulation vague ou large

Une stipulation vague ou large peut ne pas générer une obligation répondant à la définition d’un passif. Dans une telle situation, le bénéficiaire ne comptabilise aucun revenu reporté, mais constate le transfert directement aux revenus lorsqu’il est autorisé et que les critères d’admissibilité sont satisfaits.

Cependant, une stipulation vague ou large accompagnée d’une obligation ferme que s’impose le bénéficiaire peut répondre à la définition d’un passif lorsque ses actions et ses communications créent une attente légitime suffisamment forte chez des tiers les amenant à croire qu’il réalisera ses engagements.

Pour ce faire, ses actions et ses communications doivent :

  • Préciser l’utilisation qu’il compte faire des ressources transférées de façon suffisamment explicite et cohérente avec la substance et l’intention des stipulations du cédant, qu’elles soient générales ou non;
  • Avoir lieu avant la date des états financiers;
  • Être supportées par des documents écrits démontrant la perte du pouvoir discrétionnaire de se libérer de son obligation.


L’établissement bénéficiaire doit exercer son jugement professionnel pour déterminer si la teneur d’une stipulation vague et large accompagnée de ses actions et ses communications créent une obligation répondant à la définition d’un passif à la date des états financiers. Il doit considérer tous les éléments probants. Dans l’affirmative, il comptabilise d’abord un actif et un revenu reporté qu’il constate aux résultats en fonction de la réalisation des stipulations, de ses actions et de ses communications, autrement dit, à mesure qu’il règle ce passif.

14. Ibid., section 2.11.4 - Passifs. 

5.1.4. Cas particuliers pour un établissement bénéficiaire

5.1.4.1. Transfert d’une immobilisation corporelle non amortissable

Le bénéficiaire comptabilise un revenu de subvention lorsque la ressource transférée, reçue ou à recevoir, est une immobilisation corporelle non amortissable, comme un terrain.

En effet, il ne peut pas comptabiliser un revenu reporté puisque celui-ci ne serait jamais réglé : une immobilisation corporelle non amortissable ayant une durée de vie utile illimitée par définition15. Or, un passif doit avoir une durée déterminée ou déterminable selon les caractéristiques mentionnées précédemment à la section 6.1.3.2 de ce document.

15. Ibid., annexe 1F - Politique de capitalisation des immobilisations (incluant les projets de développement  informatique), 2e paragraphe de la sous-section 5.1 Généralité et tableau 1F.1 - Liste des catégoriesd’immobilisations, des seuils de capitalisation et des périodes d’amortissement.

5.1.4.2. Transfert en capital pour l’acquisition, le développement ou la mise en valeur d’une immobilisation corporelle

Le bénéficiaire d’un transfert en capital pour l’acquisition, le développement ou la mise en valeur d’une immobilisation corporelle, amortissable ou non, comptabilise un revenu reporté jusqu’à ce que l’achat soit effectivement réalisé, ce type de transfert comportant implicitement une clause de finalité. 

Une fois l’achat effectué, la stipulation est complètement satisfaite, le passif est éteint et le revenu doit être constaté entièrement, sauf si la stipulation prévoit également l’obligation d’entretenir l’immobilisation tout au long de sa durée de vie utile.

5.1.4.3. Transfert sans stipulation, mais avec une obligation répondant à la définition de passif que s’impose le bénéficiaire

Lorsque le bénéficiaire s’impose une obligation répondant à la définition d’un passif dans le cadre d’un transfert sans stipulation, il doit comptabiliser distinctement les opérations suivantes :

  • Le revenu et sa contrepartie lorsque le transfert est autorisé et que les critères d’admissibilité sont satisfaits. Aucun revenu reporté ne doit être comptabilisé;
  • Le passif lié à l’obligation qu’il s’est imposée en fonction de ses actions et de ses communications, ainsi qu’une charge, par exemple : un créditeur et une charge de fonctionnement.


5.1.5. Mesure

De façon générale, le montant d’une opération doit être estimable raisonnablement pour être constaté dans les états financiers. Pour ce faire, il doit être estimé à partir d’une base de mesure appropriée et l’estimation doit être réalisée à partir des dernières informations fiables disponibles à la date des états financiers.

Pour plus d’explications sur les estimations comptables, un établissement se réfère à l’annexe 1D - Modifications comptables16 du chapitre 01 du MGF.

16. Ibid., annexe 1D - Modifications comptables, section 6.1 – Modification de convention comptable.

5.1.5.1. Pour le cédant

Le montant d’un transfert à constater à titre de charge par le cédant est généralement facilement estimable puisqu’il correspond à la valeur aux livres des ressources transférées, plus spécifiquement à la valeur comptable nette lorsqu’il s’agit d’immobilisations corporelles.

5.1.5.2. Pour le bénéficiaire

Le montant d’un transfert à constater à titre de revenu par le bénéficiaire correspond à la juste valeur des ressources transférées, sauf s’il s’agit d’une opération interentités (voir section suivante).

Cette disposition est conforme à celle incluse dans la Politique de capitalisation des immobilisations relative aux immobilisations reçues à titre gratuit d’un tiers non apparenté17
17. Ibid., annexe 1F - Politique de capitalisation des immobilisations (incluant les projets de développement informatique), section 3.6 – Immobilisation reçue à titre gratuit d’un tiers non apparenté.

5.1.5.3. Cas particulier - Transfert d’une immobilisation corporelle dans le cadre d’une opération interentités

Une opération interentités18 implique un établissement public ou la RRSSS du Nunavik ainsi qu’une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec.

Dans le cadre d’une opération interentités, un transfert d’actif à titre gratuit ou pour une valeur symbolique doit être constaté à titre de dépense de transfert par le cédant ou à titre de revenu de subvention par le bénéficiaire, pour un montant correspondant à sa valeur comptable nette à la date de la transaction.

Il est à souligner que la norme SP 3420.17 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public donne au bénéficiaire la possibilité de constater un transfert d’actif sans contrepartie ou pour une valeur symbolique selon sa juste valeur ou sa valeur comptable. Cependant, dans un tel cas, le MSSS demande à l’établissement bénéficiaire d’utiliser la valeur comptable. Ainsi, s’il s’agit d’une immobilisation corporelle, il doit inscrire dans ses livres le coût et l’amortissement cumulé séparément, ceci afin de faciliter les travaux de consolidation dans les états financiers consolidés du gouvernement du Québec.

Cette disposition est cohérente avec celle concernant le transfert d’une immobilisation à titre gratuit d’une entité apparentée incluse dans la Politique de capitalisation des immobilisations19.

18. Ibid., principe directeur 1.6.1 - Opération interentités.

19. MGF, annexe 1F - Politique de capitalisation des immobilisations (incluant les projets de développement informatique), section 3.7 – Immobilisation reçue à titre gratuit d’une entité apparenté.

5.1.6. Contrepartie d’un transfert constaté

5.1.6.1. Pour le cédant

En contrepartie d’une dépense de transfert, le cédant comptabilise un passif d’un montant représentant la somme octroyée au bénéficiaire, au poste « Autres créditeurs et autres charges à payer », dès que les critères de constatation mentionnés à la section 5.1 sont satisfaits. À ce moment, les caractéristiques d’un passif mentionnées à la section 5.1.2.1 doivent toutes être satisfaites et il est prévu qu’il y aura sortie de ressources économiques.

Ce passif s’éteint au fur et à mesure des versements (paiements) de la somme allouée au bénéficiaire ou dès que l’immobilisation corporelle est effectivement transférée.

5.1.6.2. Pour le bénéficiaire

En contrepartie d’un revenu de subvention, le bénéficiaire comptabilise l’un des éléments suivants lorsque les deux critères de constatation sont satisfaits :

  • Un actif à l’un des postes suivants :
    • Autres débiteurs, du montant à recevoir non encore encaissé;
    • Trésorerie et équivalents de trésorerie, représentant les sommes effectivement encaissées;
    • Immobilisations, selon les directives mentionnées aux sections 5.1.5.2 et 5.1.5.3 de cette annexe;

lorsqu’il obtient le contrôle des ressources qui répondent à la définition d’un actif présentée précédemment à la section 5.1.2.1 de ce document et qu’il peut l’estimer sur une base raisonnable.

  • Une diminution d’un revenu reporté, s’il y a lieu, correspondant à la partie réalisée au cours de l’exercice d’un passif émanant d’une stipulation établie par le cédant ou d’une obligation que s’impose le bénéficiaire en fonction de la teneur de ses actions ou de ses communications quant à l’utilisation des ressources transférées. 


5.1.7. Particularités de la constatation d’un transfert

Les directives pour la constatation d’un transfert permettent d’observer les deux particularités suivantes :

5.1.7.1. Constatation sous la direction du cédant

La constatation d’un transfert par le bénéficiaire et le cédant est sous l’entière direction de ce dernier. En effet, le cédant joue un rôle prépondérant puisqu’il décide :

  • Du moment où il autorise le paiement de transfert;
  • Des critères d’admissibilité que devra respecter le bénéficiaire pour y avoir droit, s’il en impose;
  • De la sélection des bénéficiaires et du montant attribué, dans certains cas ;
  • Des stipulations que devra satisfaire le bénéficiaire pour conserver les ressources transférées.


5.1.7.2. Non-obligation de symétrisation de la constatation par le cédant et par le bénéficiaire

La constatation d’un transfert par le cédant et par le bénéficiaire n’est pas obligatoirement symétrique, contrairement à celle de plusieurs opérations avec contrepartie. En effet, dans certaines situations, le moment de la constatation et le montant comptabilisé à titre de revenu par le bénéficiaire peuvent être différents de ceux de la charge pour le cédant.

Deux raisons peuvent générer la non-symétrie :

  • Présence d’une stipulation

Comme mentionné à la section 5.1.3.1, une stipulation n’a aucun impact sur la constatation de la charge par le cédant, alors qu’elle peut reporter l’inscription du revenu par le bénéficiaire lorsqu’elle crée une obligation répondant à la définition d’un passif.

  • La disponibilité de l’information en fin d’exercice 

De façon générale, le cédant dispose de l’information nécessaire pour constater toutes les dépenses de transfert puisque c’est lui qui les autorise et qui valide si le bénéficiaire satisfait les critères d’admissibilité.

Dans certains cas, le bénéficiaire peut ne pas disposer de l’information relative à l’autorisation du transfert en fin d’exercice, alors que dans d’autres, il peut détenir plus d’informations sur le respect de critères d’admissibilité, par exemple : le total des coûts admissibles encourus par le bénéficiaire dans le cadre d’une entente de partage de frais visant leur remboursement. Le cédant doit estimer le montant à constater aux charges de l’exercice en l’absence d’une confirmation du montant réel par le bénéficiaire.


5.2. Avant la comptabilisation initiale

Comme mentionné précédemment, les deux critères de constatation doivent être satisfaits pour constater un revenu de subvention ou une dépense de transfert aux états financiers. 

Cependant, avant la comptabilisation initiale, une opération impliquant un transfert peut donner lieu à une obligation contractuelle pour le cédant ou un droit contractuel pour le bénéficiaire.

5.2.1. Pour le cédant

Comme définie dans le MGF, une obligation contractuelle20 est une obligation envers un tiers qui devient un passif lorsque les conditions prévues dans le document officiel justifiant son existence sont remplies. Dans le cadre d’un transfert, ces conditions correspondent aux critères de constatation.

Ainsi, comme un passif, une obligation contractuelle nécessite la perte du pouvoir discrétionnaire pour le cédant de se soustraire à son obligation de verser les ressources promises. Dans le cadre d’un transfert, la perte du pouvoir discrétionnaire du cédant est démontrée par son autorisation conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus, comme expliqué à la section 5.1.1 de ce document.

Par conséquent, le cédant a une obligation contractuelle relative à un transfert envers le bénéficiaire à partir du moment où il autorise un transfert. Celle-ci s’éteint et devient un passif dès que les critères d’admissibilité sont respectés par le bénéficiaire.

L’absence de critères d’admissibilité entraîne nécessairement la constatation d’une dépense de transfert dès que le transfert est autorisé.

L’établissement exerce son jugement professionnel pour valider l’existence d’obligations contractuelles à la date des états financiers en considérant les dispositions de l’annexe 1I - Obligations et droits contractuels du chapitre 01 du MGF, ainsi que les dispositions à l’égard d’un transfert payé avant la satisfaction des critères d’admissibilité par le bénéficiaire à la date des états financiers, comme stipulé à la section 5.1.2.1.

Il doit les déclarer dans le RFA (AS-471). Le montant à déclarer est établi en fonction du respect des critères d’admissibilité, la présence d’une stipulation n’ayant aucune incidence pour lui.

20. Ibid., principe directeur 2.16 - Obligations contractuelles.

5.2.2. Pour le bénéficiaire

Selon le MGF, un droit contractuel est un « droit de recevoir des ressources économiques d’un tiers qui donnera lieu à un actif et à un revenu au cours d’un ou des exercices subséquents, lorsque les conditions prévues dans le document officiel qui justifie son existence seront remplies.21»

Les explications présentées à la section précédente sont également pertinentes pour justifier l’existence d’un droit contractuel à recevoir des ressources promises lorsque le transfert est dûment autorisé.

L’établissement exerce son jugement professionnel en considérant les dispositions de l’annexe 1I - Obligations et droits contractuels du chapitre 01 du MGF pour valider l’existence de droits contractuels à la date des états financiers. Il tient compte également du fait que les critères d’admissibilité d’un transfert payé avant leur satisfaction par le bénéficiaire sont réputés être tous satisfaits à la date des états financiers.

Il doit les déclarer dans le RFA (AS-471). Le montant à déclarer est établi en fonction du respect des critères d’admissibilité et des stipulations.

Exemple 7 :

Un établissement désire réaliser un projet d’immobilisation. Il le soumet pour autorisation au MSSS conformément à l’article 260 de la LSSSS. Ce dernier lui transmet une lettre ministérielle indiquant son autorisation et les coûts admissibles au transfert. Cette lettre démontre la perte du pouvoir discrétionnaire du cédant, donc l’existence de son engagement envers le bénéficiaire qui lui détient un droit contractuel de recevoir des ressources, à la condition d’encourir des coûts admissibles.

5.3. Comptabilisation ultérieure

5.3.1. Pour le cédant

Une fois la comptabilisation initiale faite, le cédant constate la diminution du passif d’un montant correspondant aux versements effectués ou à la valeur comptable nette des immobilisations corporelles remises au cours de l’exercice.

5.3.2. Pour le bénéficiaire

Le bénéficiaire doit ajuster le revenu reporté d’un montant correspondant à la partie du passif réglée au cours de l’exercice, soit la partie des stipulations ou des obligations qu’il s’est imposées qui a été réalisée au cours de l’exercice, cohéremment avec les circonstances et les éléments justifiant la comptabilisation initiale. Dans le cas d’un transfert en capital, la période de constatation peut correspondre à celle pour acquérir, construire ou développer l’immobilisation, ou à sa durée de vie utile si une partie finance son entretien sur sa durée de vie utile.

Il soustrait également de la subvention à recevoir le montant effectivement encaissé au cours de l’exercice ou la valeur des immobilisations reçues, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de la section 5.1.5.2 de ce document.

5.3.3. Remboursement ultérieur des ressources transférées

Un programme de transferts, une lettre du cédant ou une entente conclue avec le bénéficiaire peut prévoir le remboursement, en totalité ou en partie, des ressources transférées si ce dernier ne respecte pas certaines modalités ou stipulations.

Un tel remboursement ne constitue pas pour le cédant ni pour le bénéficiaire une modification d’estimation comptable22 ni une correction d’erreur23 au sens de l’annexe 1D Modifications comptables du chapitre 01 du MGF. En effet, il s’agit d’un fait nouveau qui doit être constaté aux états financiers dès que la non-satisfaction est avérée. 

22. Ibid., annexe 1D Modifications comptables, section 6.1 – Modification de convention comptable.
23. Ibid., section 6.1 – Modification de convention comptable.

5.3.3.1. Pour le cédant

Le cédant comptabilise un revenu de recouvrement d'une charge d’un exercice antérieur lorsque les conditions relatives au recouvrement d’un transfert se réalisent et qu’il n’a aucun doute, à la date des états financiers, sur la future perception des ressources transférées. En contrepartie, il comptabilise un actif sous le poste « Autres débiteurs » à l’état de la situation financière. 

Par la suite, à chaque fin d’exercice, le cédant doit examiner la valeur du débiteur et, au besoin, la ramener à sa valeur de réalisation nette au moyen d’une provision pour créances douteuses.

Si le recouvrement est éventuel, c’est-à-dire s’il présente une incertitude, le cédant applique le principe directeur relatif à un actif éventuel24. En présence d’une incertitude, il ne comptabilise aucun montant à recevoir aux états financiers. Cependant, il doit le mentionner en notes complémentaires, si le recouvrement est jugé probable et si le montant est important.

24. Ibid., principe directeur 2.15.1 - Actif éventuel.

5.3.3.2. Pour le bénéficiaire

Le bénéficiaire comptabilise une charge lorsque les conditions relatives au remboursement d’un transfert se réalisent et qu’il n’a aucun doute, à la date des états financiers, sur son obligation de remettre les ressources transférées en totalité ou en partie. En contrepartie, il comptabilise un passif sous le poste « Créditeurs MSSS » ou « Autres créditeurs et autres charges à payer ».

Si le remboursement est éventuel, c’est-à-dire s’il présente une incertitude, le bénéficiaire applique le principe directeur relatif au passif éventuel25. Ainsi, il doit comptabiliser un passif éventuel lorsque celui-ci est jugé probable.

Il fournit en note complémentaire les informations requises pour un passif éventuel jugé probable ou indéterminable.

25. Ibid., principe directeur 2.15.2 - Passif éventuel.


5.4. Présentation et informations à fournir dans le rapport financier annuel (formulaire AS-471)

Un établissement doit présenter les informations suivantes :

  • Les principaux types de transferts comptabilisés au cours d’un exercice;
  • La nature et les conditions relatives aux passifs reliés aux transferts reçus.


Le modèle des états financiers inclus au RFA (AS-471) permet de fournir l’information relative aux types de transferts, car il distingue les opérations du fonds d’exploitation de celles du fonds d’immobilisation.

De plus, le RFA (AS-471) présente également les revenus de subvention provenant du MSSS et les dépenses de transfert selon leur finalité.

Au besoin, un établissement présente les conditions relatives aux passifs reliées aux transferts reçus jugés importants dans une note complémentaire. 

6. Changement d'application du critère d'autorisation d'un transfert de capital pluriannuel adopté en 2021-2022

En mars 2021, le gouvernement du Québec a adopté un changement d’application du critère d’autorisation des transferts pluriannuels servant au remboursement de dettes à long terme contractées par les bénéficiaires pour la réalisation de projets d’immobilisations. Cette modification entraîne une constatation plus rapide des revenus et des charges relatifs aux transferts. Elle a été appliquée dans ses états financiers consolidés au 31 mars 2021 sur une période transitoire allant jusqu’en 2022-2023.

Selon la pratique en vigueur dans le RSSS, les transferts de capital pluriannuels étaient considérés dûment autorisés par le MSSS ou par tout autre ministère, organisme budgétaire ou fonds spécial relevant du gouvernement du Québec, que pour la partie qui faisait l’objet de crédits votés ou qui figurait dans le budget de dépenses et d’investissements approuvé par l’Assemblée nationale, conformément à l’article 1.1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

Cette disposition entraîne l’arrimage de l’autorisation des paiements de transfert pluriannuels servant à financer le remboursement de projets d’immobilisation au rythme du remboursement du capital et des intérêts des dettes à long terme contractées par les bénéficiaires. 

Or, l’article 1.1 de cette loi a été abrogé en juin 2021, faisant en sorte que dorénavant, le cédant et le bénéficiaire comptabilisent respectivement leurs dépenses de transfert et leurs revenus de subvention selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.

Le MSSS a décidé d’appliquer cette modification de méthode comptable rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs au cours de l’exercice 2021-2022. La version applicable du RFA (AS-471) inclura des pages spécifiques permettant aux établissements d’estimer le redressement à effectuer, alors que la circulaire codifiée 03.01.61.03 relative à la mise à jour 2021-2022 du RFA (AS-471) fournira les explications nécessaires pour ce faire.

Pour plus d’explications sur les modifications de méthodes comptables et leur traitement, un établissement se réfère à l’annexe 1D - Modifications comptables du chapitre 01 du MGF. 

Tableau 1G.1 - Arbre de décision pour la constatation des paiements de transfert

Tableau 1G.2 – Synthèse pour la constatation d’un revenu de transfert par le bénéficiaire

     Critère d'admissibilité
     Oui Non 

 

 

 

 

 

S

t

i

p

u

l

a

t

i

o

n

 

 

 

 

 

 

 

 

i

Si le transfert est autorisé (réf. : section 5.1.1)

et

Si les critères d’admissibilité sont atteints (réf. : section 5.1.2) :

Constatation d’un : 

  • Revenu

ou

  • Revenu reporté si une obligation répondant à la définition de passif est créée par
    • Les stipulations précises imposées par celui qui verse le transfert;

ou

  • Les stipulations larges imposées par celui qui verse le transfert;

Ainsi que

Les actions posées et les communications effectuées par le

bénéficiaire avant la date des états financiers, si elles sont

cohérentes avec les stipulations de celui qui verse le transfert.

(réf. : sections 5.1.3.2 et 5.1.4)

Les revenus reportés sont constatés à titre de revenu au fur et à

mesure que les stipulations sont rencontrées ou en fonction des

actions et des communications du bénéficiaire.

(réf. : section 5.3.2) 

Si le transfert est autorisé (réf. : section 5.1.1) :

Constatation d’un : 

  • Revenu

ou

  • Revenu reporté si une obligation répondant à la définition de passif est créée par
    • Les stipulations précises imposées par celui qui verse le transfert;

ou

  • Les stipulations larges imposées par celui qui verse le transfert;

Ainsi que

Les actions posées et les communications effectuées par le bénéficiaire avant la date des états financiers, si elles sont cohérentes avec les stipulations de celui qui verse le transfert.

(réf. : sections 5.1.3.2 et 5.1.4) 

(réf. : section 5.3.2) 

Les revenus reportés sont constatés à titre de revenu au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées ou en fonction des actions et des communications du bénéficiaire.

S

t

i

p

u

l

a

t

i

o

n 

 

 

 

 

N

o

n 

Si le transfert est autorisé (réf. : section 5.1.1)

et

Si les critères d’admissibilité sont atteints (réf. : section 5.1.2) :

Comptabilisation, séparément, de :

  • La réception du paiement de transfert,

et

  • La création d’un passif si le bénéficiaire s’est imposé, avant la date des états financiers, une obligation d’utiliser le transfert qui répond à la définition d’un passif.

(réf. : section 5.1.4.3)

Si le transfert est autorisé (réf. : section 5.1.1) :

Constatation d’un revenu 

(réf. : section 5.1.2.3) 

Mentionné dans les éléments suivants



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