3.1. Définitions
3.1.1. Paiement de transfert
Un paiement de transfert est une ressource sous forme d’actifs monétaires ou d’immobilisations corporelles, octroyée par un cédant à un bénéficiaire, dans le but de lui fournir un soutien financier pour son exploitation, pour la réalisation d’un projet d’immobilisation ou de tout autre projet, et pour lequel le cédant ne s’attend pas à recevoir un bien ou un service en contrepartie ni à être remboursé ultérieurement ou à obtenir un rendement financier.
Un établissement se réfère aux sections 3.2.2.1 et 3.2.2.2 de ce document pour plus d’explications sur la notion de cédant et de bénéficiaire.
Pour la suite de ce document, le terme « transfert » désigne un paiement de transfert ou une subvention gouvernementale.
3.1.2. Critère d'admissibilité
Un critère d’admissibilité est une modalité ou une condition décrivant ce que le bénéficiaire doit être ou ce qu’il doit faire pour obtenir le transfert avant que le cédant prenne la décision de l’octroyer. Il vise à établir qui est admissible à le recevoir.
Il est déterminé par le cédant qui peut également décider de ne pas en imposer.
Un critère d’admissibilité porte notamment sur :
- Une caractéristique du bénéficiaire, comme :
- Le type d’organisation, par exemple : être un établissement public, être un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) responsable d’une région administrative, etc.;
Pour la suite de ce document, un CISSS désigne également un CIUSSS, à moins d’une indication contraire.
- La taille de l’organisation, par exemple : être un établissement privé conventionné (EPC) de moins de 100 employés;
- La région desservie, par exemple : être un établissement de la région administrative 06;
- Etc.
- Une caractéristique relative aux coûts encourus ou à encourir par le bénéficiaire, c’est-à-dire leur admissibilité à un remboursement en vertu d’une entente de partage de frais, tels les coûts admissibles de construction d’une nouvelle aile pour fournir des services d’imagerie médicale de pointe.
Les ententes de partage de frais sont expliquées à la section 5.2 de ce document.
- Une action particulière que doit avoir fait le bénéficiaire, par exemple : obtenir un pourcentage de financement d’une autre source que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour la réalisation d’un projet d’immobilisation, etc.
Dans certains cas, le cédant peut exiger une preuve démontrant que le bénéficiaire rencontre la ou les caractéristiques avant de finaliser sa décision quant à l’octroi.
Une obligation de reddition de compte imposée par le cédant au bénéficiaire sur l’utilisation des ressources transférées ou sur l’état d’avancement du projet, accompagnée ou non d’une attestation d’expert, ne constitue pas un critère d’admissibilité. Il s’agit plutôt d’une mesure administrative permettant de valider le respect d’un critère d’admissibilité ou d’une stipulation ou d’informer sur la pertinence, la performance ou l’efficacité des ressources transférées.
Généralement, les critères d’admissibilité et les paramètres servant à établir le montant à octroyer sont prévus dans les lois, les règlements, les arrêtés, les décrets, les ententes, les contrats, etc., mais le montant du transfert peut être à la discrétion du cédant.
Dans certains cas, le bénéficiaire doit démontrer une seule fois le respect des critères d’admissibilité, alors que dans d’autres, il devra en prouver le maintien périodiquement.
3.1.3. Stipulation
Une stipulation est une modalité ou une condition déterminée par le cédant avant que le transfert soit accordé pour décrire comment le bénéficiaire doit utiliser les ressources ou ce qu’il doit faire pour les conserver après son versement.
Elle est déterminée par le cédant qui peut également décider de ne pas en imposer.
L’élément qui permet de distinguer un critère d’admissibilité d’une stipulation est le moment où cette modalité doit être satisfaite : le critère d’admissibilité doit être rempli avant l’octroi, alors que la stipulation doit être rencontrée après.
Une stipulation peut être :
- Générale, par exemple : un transfert pour la prestation de services pour le soutien à l’autonomie des personnes âgées;
- Précise, par exemple : un transfert pour financer des services de soutien à domicile dans le cadre de la prestation de service en soutien à l’autonomie des personnes âgées.
Il existe deux types de stipulations :
3.1.3.1. Clause de finalité
Une clause de finalité détermine les fins pour lesquelles le bénéficiaire doit utiliser les ressources transférées, celles-ci pouvant concerner la prestation de biens et services ou non, par exemple :
- Un transfert qui finance l’acquisition, le développement ou la mise en valeur d’une immobilisation, ou sa conservation et son maintien en bon état de fonctionnement pendant un nombre d’exercices déterminé;
- La réalisation d’une activité particulière, telle des activités de recherche, l’entretien d’un système informatique, l’organisation d’activités de développement pour une certaine catégorie de personnel;
- La relocalisation ou l’embauche d’un nombre donné de nouveaux employés.
3.1.3.2. Clause temporelle
Une clause temporelle établit le moment de l’utilisation du transfert par le bénéficiaire, par exemple :
- Une période d’utilisation précise, par exemple : pour l’exercice 2021-2022;
- La date à laquelle le bénéficiaire peut commencer à l’utiliser, par exemple : à partir du 1er avril 2021;
- Les dates de début et de fin d’utilisation, par exemple : entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022;
- Le profil d’utilisation à l’intérieur d’exercices déterminés, par exemple : 25 % au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2020 et 75 % au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2021.
Une obligation de reddition de compte imposée par le cédant au bénéficiaire ne constitue pas une stipulation pour la même raison que celle mentionnée à l’égard d’un critère d’admissibilité, et ce, même si dans certains cas, le cédant verse un transfert d’un montant correspondant aux coûts réels encourus déclarés pour une période donnée lors d’une reddition de compte sur l’avancement des travaux.
Le cédant peut ou non combiner une clause de finalité et une clause temporelle pour un même transfert.
3.2. Caractéristiques d’un transfert
Un transfert présente les caractéristiques suivantes :
- Il ne comporte aucune contrepartie (section 3.2.1);
- Il met en cause deux parties prenantes dont le cédant qui est un gouvernement ou une entité incluse dans son périmètre comptable (section 3.2.2);
- Les ressources transférées sont soit un actif monétaire, soit une immobilisation corporelle (section 3.2.3);
- Il implique pour le cédant la perte de son pouvoir discrétionnaire de se libérer de son engagement d’octroyer un transfert à la date des états financiers (section 3.2.4);
- Son existence est supportée par un document écrit (section 3.2.5).
Ces caractéristiques doivent toutes être respectées pour que l’opération constitue un transfert. Lorsqu’une d’elles n’est pas satisfaite, un établissement consulte la section 4 - Opérations à distinguer d’un paiement de transfert afin de déterminer la nature exacte de l’opération.
3.2.1. Opération sans contrepartie
Un transfert est une opération particulière du fait qu’il est sans contrepartie.
Une contrepartie est une valeur cédée par un tiers à une autre partie lors d’une transaction. Elle peut prendre différentes formes : liquidités, bien, promesse d’agir d’une façon précise, etc. Il est à souligner que la finalité à laquelle doivent être utilisées les ressources transférées ne constitue pas une contrepartie.
La présence d’une contrepartie dans une transaction, donc d’un échange de part et d’autre, facilite la détermination du moment de l’opération.
Prenant part à une opération sans contrepartie, le cédant d’un transfert ne s’attend pas, au moment de son octroi, à :
- Recevoir directement un bien ou un service en échange, comme dans le cas d'une opération d'achat/vente ou d'une autre opération d'échange;
- Bénéficier d’un rendement financier, tel un revenu d’intérêts, comme dans le cas d'un placement;
- Être remboursé ultérieurement, comme dans le cas d'un prêt.
3.2.2. Deux parties prenantes, dont le cédant qui est un gouvernement ou à une entité incluse dans son périmètre comptable
Même s’il s’agit d’une opération sans contrepartie, un transfert implique deux parties prenantes : un cédant et un bénéficiaire.
3.2.2.1. Cédant
Le cédant est la partie qui octroie le transfert.
Il fait partie du secteur public, plus précisément il s’agit d’un gouvernement ou d’une entité incluse dans son périmètre comptable.
Il peut être apparenté ou non au bénéficiaire.
Dans le contexte du RSSS, le cédant en faveur d’un établissement bénéficiaire peut être l’un des suivants :
Au sein du gouvernement du Québec, le MSSS est le principal pourvoyeur de fonds d’un établissement.
Cependant, d’autres entités gouvernementales québécoises peuvent accorder des subventions à une entité du RSSS, notamment le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) qui a le pouvoir d’accorder une aide financière au moyen de subventions et de bourses ou de tout autre moyen autorisé par le gouvernement du Québec, d’après l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (RLRQ, chapitre M-15.1.0.1).
Ces entités gouvernementales peuvent être apparentées à un établissement public ou à la RRSSS du Nunavik bénéficiaire si elles sont incluses dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec. Elles sont énumérées aux pages 600 du RFA (AS-471). Pour plus d’explications, un établissement se réfère aux principes directeurs relatifs aux opérations avec un apparenté4 et à la consolidation dans les états financiers du gouvernement du Québec5. Ce dernier énumère les grandes catégories d’apparentés à un établissement.
Par ailleurs, les articles 454 de la LSSSS et 71 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2) (LMRSSS) donnent le pouvoir à un CIUSSS responsable de sa région et à la RRSSS du Nunavik de subventionner notamment d’autres établissements, des organismes sans but lucratif comme les organismes communautaires et des entreprises comme des résidences privées d’hébergement. Ces lois leur permettent également de financer les services préhospitaliers d’urgence, les achats de services en soins de longue durée, etc.
L’article 265 de la LSSSS limite grandement le pouvoir d’un établissement public d’attribuer un transfert :
« Nul établissement public ne peut :
[…]
6. accorder des subventions à des tiers, sauf s'il s'agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d'autres personnes à titre d'aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire. »
Il est à souligner que cet alinéa réfère aux pouvoirs conférés à un établissement désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux (ministre) en vertu de l’article 478 de la LSSSS.
Un établissement public n’a donc pas le pouvoir de financer les activités d’une entité qu’il contrôle, c’est-à-dire une entité qui est incluse dans son propre périmètre comptable.
Pour plus d’informations sur le périmètre comptable, un établissement se réfère au principe directeur sur le périmètre comptable et les méthodes de consolidation6 ainsi qu’à l’annexe 1C - Périmètre comptable du chapitre 01 du MGF qui explique son application.
La LSSSS est muette au sujet du pouvoir d’un EPC d’octroyer un transfert. Cependant, par définition, celui-ci ne peut pas allouer une subvention, puisqu’il ne fait pas partie du secteur public, même s’il est inclus dans le RSSS. Dans leur cas, une telle opération correspond plutôt à une contribution ou un don.
4. Ibid., principe directeur 1.6 - Opération avec un apparenté.
5. Ibid., principe directeur 1.8 - Consolidation dans les états financiers du gouvernement du Québec.
6. Ibid., principe directeur 1.4 - Périmètre comptable et méthodes de consolidation.
- Gouvernement fédéral et autre gouvernement provincial ou territorial
En théorie, le gouvernement du Canada ou tout gouvernement provincial ou territorial autre que le Québec peut constituer un cédant au bénéfice d’un établissement.
En pratique, il n’y a que le gouvernement fédéral qui octroie des subventions, par le biais notamment de Santé Canada, de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), de l’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC), etc., entre autres pour des projets d’immobilisations destinés aux activités de recherche. Ces entités sont incluses dans son périmètre comptable. Cependant, elles ne sont pas apparentées à un établissement.
Une municipalité et ses organismes municipaux représentent un autre palier gouvernemental, mais en pratique, ils ne subventionnent pas un établissement.
Cependant, dans de rares situations, il peut survenir qu’une municipalité donne un terrain à un établissement ou le lui cède pour une valeur symbolique. Une telle transaction correspond à un transfert aux fins de cette annexe.
Une municipalité n’est pas apparentée à un établissement.
Pour plus d’explications sur les transferts d’immobilisation, un établissement se réfère à la section 3.2.3 Ressources transférées.
- Cas particulier – Tiers agissant à titre d’agent-payeur
Un établissement doit porter une attention particulière afin d’identifier adéquatement le cédant. En effet, dans certains cas, celui qui verse ou transfère les ressources peut être un agent-payeur, et non pas le cédant.
Dans le contexte d’un transfert, un agent-payeur est un intermédiaire qui administre des fonds reçus pour le compte du cédant. Il n’a aucun pouvoir décisionnel quant au choix des bénéficiaires, à l’utilisation des ressources transférées ou au montant octroyé. Il n’assume aucun risque, car il ne fait qu’effectuer les versements. Un agent-payeur peut agir dans le cadre d’une entente parfois appelée accord relais.
Le cédant est la partie qui choisit les bénéficiaires et qui détermine les ressources à transférer. À ce titre, c’est lui, et non pas l’agent-payeur, qui doit comptabiliser la dépense de transfert dans ses livres.
Dans certaines situations, un établissement peut être un agent-payeur pour le compte d’un tiers, alors que dans d’autres, il sera le cédant pour lequel un agent-payeur verse un transfert aux bénéficiaires qu’il aura désignés.
Ce même principe s’applique si un établissement perçoit des montants pour le compte d’un gouvernement ou d’une organisation incluse dans son périmètre comptable.
Exemple 1 :
Le MSSS a le pouvoir d’octroyer des transferts à des organismes communautaires.
Cependant, en vertu de l’alinéa 4ode l’article 71 de la LMRSSS, un CIUSSS responsable de sa région a également le pouvoir de leur remettre des allocations financières.
Selon la pratique actuelle, le MSSS gère l’enveloppe budgétaire relative au Programme de soutien aux organismes communautaires, communément appelé PSOC. Il verse au nom des établissements les sommes dues aux organismes communautaires qu’ils ont sélectionnés.
Dans ce cas particulier, le MSSS agit donc à titre d’agent-payeur et l’établissement est le réel cédant.
3.2.2.2. Bénéficiaire
Le bénéficiaire est la partie qui reçoit le paiement de transfert.
Dans le RSSS, les établissements sont les principaux bénéficiaires du MSSS du fait que ce dernier leur verse des subventions pour financer notamment leur exploitation, la réalisation de programmes de santé et de services sociaux, les projets d’immobilisations ou d’autres projets, etc.
En vertu de l’article 268 de la LSSSS, les établissements sont autorisés à accepter des subventions gouvernementales de sources autres que le gouvernement du Québec, mais uniquement avec l’autorisation préalable du MSSS pour les projets d’immobilisations mentionnés aux paragraphes 1o et 2o de l’article 272 de la LSSSS.
3.2.3. Ressources transférées
Les ressources transférées dans le cadre d’un transfert peuvent prendre la forme d’un actif monétaire ou d’une immobilisation corporelle.
3.2.3.1. Actif monétaire
Un actif monétaire se compose soit de liquidités (encaisse et titres négociables détenus temporairement), soit d’un élément d’actif donnant un droit de recevoir des liquidités et dont le montant est déterminé ou déterminable, par exemple : un débiteur, une créance ou un placement en obligations.
3.2.3.2. Immobilisation corporelle
Une immobilisation corporelle est un bien matériel, incluant un projet de développement informatique, qu’un établissement a l’intention d’utiliser dans le cours normal de ses affaires. Une immobilisation corporelle est un actif non monétaire. Par exemple, un établissement peut transférer à un autre un équipement excédentaire.
Cependant, aux fins de cette annexe, le terme « immobilisation » exclut toutes celles qui ne sont pas capitalisées, par exemple : un bien incorporel, une oeuvre d’art ou un trésor historique.
Pour plus d’explications, un établissement se réfère à la Politique de capitalisation des immobilisations7.
7. Ibid., annexe 1F - Politique de capitalisation des immobilisations (incluant les projets de développement informatique), section 2. Définition, Les immobilisations.
3.2.4. Perte pour le cédant de son pouvoir discrétionnaire de se libérer de son engagement d’octroyer un transfert à la date des états financiers
Le pouvoir discrétionnaire est la capacité d’exercer des choix, de poser des jugements, de prendre des décisions sur une base individuelle. Dans le cas d’un paiement de transfert, l’obligation concerne le devoir pour le cédant de verser les sommes promises au bénéficiaire.
Lorsqu’il perd son pouvoir discrétionnaire, le cédant ne peut plus se libérer de cet engagement de son propre chef et n’a d’autre choix que de le régler, c’est-à-dire de sortir les ressources à transférer.
La perte du pouvoir discrétionnaire se traduit également pour le bénéficiaire par la reconnaissance du droit de recevoir les ressources promises.
La perte du pouvoir discrétionnaire peut émaner d’une obligation juridiquement exécutoire ou d’une obligation morale et implicite.
3.2.4.1. Obligation juridiquement exécutoire
Une obligation juridiquement exécutoire fait en sorte qu’une personne ou une entité est tenue de faire ou de ne pas faire quelque chose et qu’en cas de violation ou de non-conformité, cette dernière peut être contrainte d’apporter les correctifs nécessaires sous peine de procédures administratives ou judiciaires, d’amendes, de pénalités, de suspension de permis ou de toute autre forme de sanction.
Une telle obligation découle d’une loi, d’un décret ou d’un règlement gouvernemental, d’un contrat, d’une entente, d’un accord, d’une lettre, etc.
3.2.4.2. Obligation morale et implicite
Une obligation morale et implicite est une obligation reposant sur des considérations déontologiques ou que s’impose une partie sur la base de la conscience et l’honneur.
Cette obligation peut résulter d’actions et de communications d’une partie qui génèrent chez un tiers une attente légitime voulant qu’elle respecte ses engagements. Ceci démontre la perte de son pouvoir discrétionnaire de s’en libérer autrement qu’en les réglant.
3.2.4.3. Perte du pouvoir discrétionnaire à la date des états financiers
Le cédant doit avoir perdu son pouvoir discrétionnaire avant la date des états financiers, soit avant le 31 mars. Il perd son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il autorise un transfert.
Lors de la validation de cette caractéristique, un établissement doit tenir compte de l’existence d’éléments démontrant l’engagement du cédant à autoriser un transfert. Pour ce faire, il se réfère aux dispositions de la section 5.1.1.3 de ce document.
3.2.5. Existence supportée par un document écrit
Puisqu’un transfert est une opération sans contrepartie, la perte du pouvoir discrétionnaire doit être supportée par un document écrit qui peut prendre différentes formes : accord, entente, lettre ministérielle, protocole d’entente, décret, règlement, décision du Conseil du trésor, etc. confirmant l’approbation de l’aide financière.
3.2.5.1. Subvention du MSSS pour le financement d’un projet d’immobilisation
- Projet d’immobilisation exigeant une autorisation en vertu de l’article 260 de la LSSSS
Les documents supportant un transfert pour un projet d’immobilisation requérant une autorisation du MSSS en vertu de l’article 260 de la LSSSS sont la lettre ministérielle et l’autorisation préalable au début des travaux. Ces deux documents sont signés par le ministre.
- Projet d’immobilisation financé à même les enveloppes décentralisées
Le document supportant un transfert pour un projet d’immobilisation financé à même les enveloppes décentralisées est la lettre ministérielle relative à l’allocation des enveloppes budgétaires annuelle aux fins du maintien des actifs du RSSS ou la lettre ministérielle concernant l’autorisation de débuter un projet financé à même l’enveloppe de rénovation fonctionnelle pour un projet spécifique.
3.3. Types de transferts
Il existe trois principaux types de transferts : un transfert de droit, une entente de partage de frais et les autres. De plus, certains transferts peuvent être pluriannuels.
L’identification du type de transfert est importante, puisqu’ils ont des caractéristiques propres qui influent sur le moment de la constatation du revenu pour le cédant et de la charge pour le bénéficiaire, comme expliqué à la section 5.1 de ce document.
3.3.1. Transfert de droit
Un transfert est dit « de droit » lorsque tout bénéficiaire peut en bénéficier dès qu’il respecte les critères d’admissibilité, et ce, tant qu’il les respecte. Le cédant n’a alors d’autre choix que d’accorder le paiement de transfert.
Les critères d’admissibilité ainsi que les montants sont généralement déterminés dans une loi ou un règlement.
Le transfert peut viser une seule ou plusieurs périodes, consécutives ou non. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit démontrer qu’il respecte les critères d’admissibilité à chaque période pour avoir droit au transfert.
Exemple 2 :
Tout Canadien âgé de soixante-cinq ans et plus a droit à la prestation mensuelle de la Sécurité de la vieillesse. Il s’agit donc d’un transfert de droit.
Une fois attesté, ce critère d’admissibilité sera toujours satisfait et n’a pas à être validé mensuellement pour que le bénéficiaire ait droit au versement.
Exemple 3 :
Toute personne au chômage qui satisfait adéquatement aux critères d’admissibilité a droit à des prestations d’assurance-emploi, et ce, tant qu’elle demeure sans emploi. La prestation versée couvre une période de deux semaines.
Après avoir été jugé admissible la première fois, le chômeur doit démontrer à chaque période qu’il est toujours sans emploi pour avoir droit à la prestation.
3.3.2. Entente de partage de frais
Une entente de partage de frais vise essentiellement à partager la responsabilité financière de coûts encourus ou à encourir dans le cadre d’un projet entre des parties prenantes. Généralement, l’entente précise les coûts admissibles à la subvention et la finalité à laquelle sont destinées les ressources transférées.
Une entente de partage de frais peut constituer soit un accord de remboursement, soit un accord de financement.
3.3.2.1. Accord de remboursement
Le cédant octroie un transfert pour rembourser la totalité ou un pourcentage des coûts encourus admissibles à un financement, selon les conditions prévues à la loi, au contrat ou à l’entente. Ainsi, le bénéficiaire encourt d’abord des coûts admissibles avant d’obtenir leur financement. L’obligation d’assumer des coûts admissibles pour avoir droit à un transfert représente un critère d’admissibilité.
Les conditions d’un transfert relatif à un accord de remboursement sont généralement déterminées dans une loi, un règlement ou un contrat.
Habituellement, le remboursement des coûts admissibles est réalisé après réception et analyse d’un rapport des coûts encourus du bénéficiaire. Il s’effectue en un seul ou plusieurs versements.
Exemple 4 :
Le MSSS désire que soit remplacé dans le RSSS un équipement énergivore par un autre plus performant. Pour favoriser la réalisation du projet, il décide de rembourser 80 % du coût d’acquisition de l’équipement, y compris les frais d’installation, sur présentation d’une pièce justificative, soit la facture d’acquisition.
L’établissement doit d’abord acquérir l’équipement performant, puis le MSSS lui versera le financement sur présentation de la pièce justificative.
3.3.2.2. Accord de financement
Le cédant octroie un transfert de manière à permettre au bénéficiaire de disposer du financement nécessaire pour assumer des coûts admissibles selon les conditions prévues à la loi, au contrat ou à l’entente. Ainsi, le bénéficiaire supporte des coûts admissibles après avoir obtenu le financement. L’obligation d’utiliser les ressources transférées aux fins déterminées pour avoir droit à un transfert correspond à une stipulation.
Exemple 5 :
Le MSSS désire que certaines formations soient données aux préposés aux bénéficiaires des centres d’hébergement et de soins de longue durée. Il alloue un budget aux établissements concernés à partir d’une enveloppe fermée non récurrente en fonction des propositions soumises par les établissements.
Le MSSS leur transmet une lettre d’acceptation de la proposition accompagnée du versement du transfert pour couvrir les coûts. Les établissements bénéficiaires organisent la formation par la suite. Il s’agit d’un accord de financement puisque l’activité de formation est organisée après la réception du budget.
3.3.3. Autre transfert
Un transfert de type « autre transfert » comprend un transfert autre qu’un transfert de droit ou qu’une entente de partage de frais.
Il est de nature discrétionnaire, c’est-à-dire que le cédant décide de la sélection des bénéficiaires, des modalités (critères d’admissibilité et stipulations) et, dans certaines situations, du montant. Par exemple, les programmes de subventions de recherche sont généralement discrétionnaires.
3.3.4. Autres types de transferts
Il faut distinguer le moment de l’octroi d’un transfert du ou des moments de son ou ses versements. Ce type de transfert fait l’objet de dispositions particulières pour son traitement, comme expliqué aux sections 5.1.1.5, 5.1.2.2 et 5.3 de ce document.
3.3.4.1. Transfert pluriannuel
Un transfert pluriannuel est versé ou payé sur plus d’un exercice. Le paiement d’un transfert se distingue de son octroi qui correspond à la prise de décision du cédant de donner un actif monétaire ou une immobilisation corporelle.
Par exemple, un transfert qui est payé au fur et à mesure de l’avancement de travaux est pluriannuel.
Un transfert pluriannuel fait l’objet de dispositions particulières à l’égard de son traitement.
3.3.4.2. Transfert en capital
Un transfert en capital est un transfert d’actif monétaire pour l’acquisition subventionnée d’une immobilisation, incluant le remboursement du capital d’un emprunt contracté et de l’intérêt qui en découle. Il exclut donc le transfert d’une immobilisation corporelle.
Il peut être pluriannuel, par exemple lorsque les paiements sont arrimés avec la cédule de remboursement d’une dette contractée par le bénéficiaire pour financer un projet d’immobilisation, comme prévu à l’article 468 de la LSSSS. Mais, il peut également être payé en un seul versement, par exemple : le remboursement du coût d’une immobilisation acquise.