Par ailleurs, l’article 290 de la loi à l’égard de la nomination du vérificateur externe de l’établissement a aussi fait l’objet d’un assouplissement. Dorénavant, l’établissement n’est plus tenu de changer de cabinet de vérificateur tous les quatre ans. Seule demeure dans la loi l’obligation d’avoir recours, au moins tous les quatre ans et chaque fois que l’établissement veut retenir les services d’un nouveau cabinet de vérificateur, à une procédure d’appel d’offres visant l’obtention d’une prestation de services qui soit du meilleur rapport qualité/coût. La première période de quatre ans se calcule à compter de l’exercice financier commençant le 1er avril 1994.
De nouvelles dispositions sont ajoutées à l’article 290 de la loi, lesquelles stipulent qu’un nouvel établissement, y compris celui résultant d’une fusion ou d’une conversion, doit appliquer la procédure d’appel d’offres visée ci-dessus pour retenir les services d’un premier cabinet de vérificateur. Ces dispositions s’appliquent à l’égard d’un nouvel établissement constitué après le 20 juin 1998. Vous trouverez, à l’annexe 3 de la présente, un guide sur le processus d’adjudication d’un contrat de services à un cabinet de vérificateur pour la réalisation du mandat
de vérification prévu à l’article 293 de la loi. Ce guide fournit notamment les principaux éléments du contenu d’un document d’appel d’offres.
Des explications aux changements sont jointes en annexe et les modifications sont identifiées par un trait vertical en marge sur les pages révisées.
Nous demandons aux directrices et directeurs généraux concernés d’en aviser les utilisateurs.
Le service des Normes et pratiques de gestion est disponible pour tout renseignement additionnel (418) 643-5889.