Selon le principe général de comptabilisation de la Politique de capitalisation des immobilisations1, le coût d'une immobilisation est capitalisé lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Le bien répond à la définition d'une immobilisation énoncée au paragraphe 6 de la Politique de capitalisation des immobilisations;
- Une estimation raisonnable de la valeur de l'immobilisation peut être établie selon une base de mesure appropriée;
- Son coût est supérieur au seuil de capitalisation établi;
- L'établissement exerce un contrôle sur les avantages économiques futurs associés à cet actif.
Cependant, il peut être difficile de déterminer à quel moment il est probable que les coûts encourus dans le cadre d'un projet de développement informatique procurent des avantages économiques futurs contrôlés par l'établissement et qu'ils contribuent à la prestation de services, autrement dit qu'ils sotn capitalisables.
Cette note d'orientation a pour but de fournir un complément d'information aux dispositions de la Politique de capitalisation des immobilisations à l'égard de la comptabilisation d'un projet de développement informatique prévues aux paragraphes 132 à 150.
Prendre note qu'un établissement doit également consulter la note d'orientation de comptabilisation et de compilation (NOCC) 41 lorsque le projet de développement informatique concerne l'infonuagique, également appelé informatique en nuage.
Elle est établie conformément au document Règles relatives à la planification et à la gestion des ressources informationnelles2 adopté par le Secrétariat du Conseil du trésor en vertu des articles 16, 16.2, 16.6 et 18 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (RLRQ, G‑1.03) (LGGRI) en vertu du C.T. 219062 le 26 mars 2018, et modifié ultérieurement par le C.T. 220521 le 12 mars 2019 et par le C.T. 222914 le 22 septembre 2020.
Entité visés
Cette NOCC s'adresse aux établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux, la Régie régionale de la santé et des servcies sociaux du Nunavik (RRSSS) ainsi qu'au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie‑James. En effet, ces entités sont toutes soumises à l'application de la LGGRI, conformément à l'alinéa 5 de son article 2.
Elle ne s'adresse pas aux établissements privés conventionnés puisque ces derniers ne sont pas assujettis au principe directeur 3.1.2 Fonds d'immobilisations du chapitre 01 du MGF.
Pour la suite de ce document, le terme « établissement est utilisé pour désigner toutes ces entités, à moins d'une indication contraire.