Section A - Demande, modalités et calcul de l'aide financière
Demande d'aide financière
Pour obtenir une aide financière pour l’entretien de l’enfant dont il est le tuteur, la personne qui agit comme tuteur doit présenter une demande à l’établissement, au moyen du formulaire fourni par ce dernier dans les 60 jours de la date du jugement de tutelle.
Modalités (détermination du montant et versement de l’aide ainsi que le niveau de services)
Sauf dans les cas prévus à l’article 14 du Règlement sur la tutelle, le montant de l'aide financière pour l’entretien d’un enfant accordée au tuteur, en vertu de l’article 12 du Règlement sur l’aide à la tutelle, est obtenu par l’addition des montants suivants :
- un montant quotidien déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (RLRQ, chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (RLRQ, chapitre S‑4.2);
- le montant quotidien déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
- un montant quotidien de 5$ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.
Le niveau de services requis pour déterminer le montant de la rétribution est établi au moment de la demande initiale d’aide financière. Toutefois, il peut être révisé par l’établissement à la demande du tuteur lorsque survient un changement significatif, soit à caractère permanent et chronique dans la condition de l’enfant. Une telle situation doit être attestée par un médecin membre en règle du Collège des médecins du Québec.
Le montant ajusté à la suite d’une révision est accordé à compter de la date de réception de la demande de révision dûment complétée.
Calcul de l’aide financière
Prenez note que les informations liées aux calculs de l'aide financière sont présentées dans les annexes suivantes:
Annexe 1 - Rétribution reliée au niveau des services de soutien ou d'assistance de l'aide financière à la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant;
Annexe 2 - Ajustement dû au statut fiscal particulier de la personne concernée par l'aide financière à la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant;
Annexe 3 - Dépenses de fonctionnement raisonnables, dépenses personnelles de l’enfant et particularités relatives à l'entretien d'un enfant et la réduction de la rétribution lorsqu'un enfant est placé, confié ou hébergé en-dehors de la résidence du tuteur pour l'aide financière à la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant;
Annexe 4 - Rétribution spéciale, allocations spéciales pour enfants (Loi de l'impôt sur le revenu), paiement d'Allocation famille, supplément pour enfant handicapé et supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (Loi sur les impôts) pour l'aide financière à la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant.
Note : Dans la directive ministérielle 2025-013, le montant forfaitaire quotidien, prévu à l’annexe 4, du 1er janvier 2025 aurait dû être 2,82$ au lieu de 2,79$ qui y était inscrit. Le montant a été ajusté auprès des bénéficiaires de l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant.
Section B - Durée, renouvellement, suspension et cessation de l'aide financière
Durée et renouvellement
Une aide financière est accordée à compter :
- de la date du jugement de tutelle;
ou
- la date à laquelle prend fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l'intervention du directeur auprès de l'enfant.
L’aide financière accordée pour la première fois se termine le 31 décembre de l’année en cours. Elle peut être renouvelée au 1er janvier de chaque année, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Toutefois, l’aide financière peut être maintenue jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 21 ans lorsque la personne qui a agi comme tuteur continue d’assumer l’entretien de cet enfant et que ce dernier est inscrit auprès d’un établissement d’enseignement pour y recevoir des services régis par la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3), par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14) ou par l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (RLRQ, chapitre M‑15), autres que des services d’enseignement en formation professionnelle.
Le tuteur doit présenter sa demande de renouvellement à l’établissement au plus tard le 30 novembre de chaque année. Toutefois, le tuteur n’a pas à présenter de demande de renouvellement pour l’année qui suit celle au cours de laquelle il a présenté une première demande d’aide financière si cette demande a été présentée après le 1er juin. Dans ce dernier cas, l’aide financière est renouvelée automatiquement.
La demande de renouvellement doit être faite au moyen du formulaire fourni par l’établissement, contenir les renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 3 du Règlement sur la tutelle et être accompagnée des déclarations assermentées prévues au premier alinéa de l’article 4 de ce règlement.
Suspension
L’établissement suspend l’aide financière accordée à un tuteur lorsque le tuteur ne présente pas sa demande de renouvellement à l’intérieur du délai prescrit à l’article 4 du Règlement sur l’aide à la tutelle. L’aide financière cesse d’être accordée à compter de la date de cette suspension.
Toutefois, l’aide financière peut être accordée rétroactivement, pour l’année visée par la demande, pour une période maximale de 6 mois à compter de la date de réception de la demande de renouvellement dûment complétée.
Suspension partielle
L’établissement suspend partiellement l’aide financière accordée à un tuteur lorsque l’enfant sous tutelle est, en vertu d’une loi, placé, confié ou hébergé en dehors de la résidence de son tuteur pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans un tel cas, le tuteur n’a droit, à compter du 31e jour de séjour de l’enfant en dehors de la résidence du tuteur, qu’à un montant quotidien réduit. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9).
L’aide financière est de nouveau entièrement accordée à compter de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez son tuteur.
Cessation
Selon l’article 19 du Règlement sur l’aide à la tutelle, le droit à l’aide financière prend fin dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
- l’enfant décède;
- l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou, si l’aide financière a été maintenue au-delà de ses 18 ans en application du quatrième alinéa de l’article 9, il n’est plus dans la situation qui y est visée ou il atteint l’âge de 21 ans, selon la première des éventualités;
- au moins un des parents de l’enfant est rétabli dans sa charge de tuteur;
- le tuteur cesse d’assumer l’entretien de l’enfant;
- le tuteur décède;
- la tutelle ou la tutelle coutumière autochtone, selon le cas, prend fin pour d’autres motifs, notamment le remplacement du tuteur;
- le tuteur quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays, à moins qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa de l’article 20 du Règlement sur l’aide à la tutelle.