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Directive ministérielle
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Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2026-013 03 01 41 01 2026-03-24
Sujet

Montant de l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant

Cette directive ministérielle remplace celle du 26 février 2025 (2025-013) même codification.
Expéditeur(s)

La sous-ministre adjointe et directrice nationale de la protection de la jeunesse
Destinataire(s)
La présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, les présidentes-directrices générales, les présidents-directeurs généraux, les directrices générales, les directeurs généraux des établissements desservant une population nordique et autochtone non visés par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021)
Cette directive ministérielle s'adresse également, en adaptant les destinataires :

  • au Centre de santé Inuulitsivik
  • au Centre de santé Tulattavik de l'Ungava
  • au Centre local de services communautaires Naskapi
  • au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
  • Objet

    Cette directive ministérielle a pour but d’informer Santé Québec et les établissements concernés qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ainsi que tous les établissements desservant une population nordique et autochtone non visés par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G‑1.021) du montant de l’aide financière pouvant être accordée à une personne visé à l’article 70.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, chapitre P‑34.1) (LPJ) et qui a été nommée tuteur d’un enfant en application de l’article 70.1 de cette même loi ou visée par un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux articles 199.10 du Code civil du Québec et 131.18 de la LPJ et attestant qu’elle est le tuteur d’un enfant. Afin de se prévaloir du droit à l’aide financière prévu au Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant (RLRQ, chapitre P‑34.1, r. 5.1), la personne doit satisfaire les conditions prévues à l’article 1 ou 2 de ce règlement.  

    La présente directive ministérielle indique les différents montants indexés annuellement auxquels le tuteur a droit, en application du :

    • Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant (RLRQ, chapitre P-34.1, r. 5.1), ci-après le Règlement sur l’aide à la tutelle;
    • Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (RLRQ, chapitre S-4.2, r. 3.1), ci‑après le Règlement sur la classification.

    Contexte

    Lorsque la tutelle apparaît être le meilleur moyen d’assurer un milieu de vie stable de façon permanente aux enfants placés qui ne peuvent retourner dans leur famille, la LPJ prévoit, notamment, en vertu de l’article 70.1, qu’un juge de la Chambre de la jeunesse peut désigner un tuteur à un enfant à la suite d’une demande du directeur de la protection de la jeunesse. Cela a pour effet de favoriser le recours à la tutelle. La LPJ précise également, en vertu de l’article 70.2, que la désignation d’un tuteur qui assume la garde de l’enfant met fin à l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse.

    Dans cette situation, l’article 70.3 de cette loi prévoit qu’une aide financière peut être accordée à un tuteur pour l’entretien de l’enfant et que le gouvernement du Québec peut déterminer par règlement les conditions et les modalités selon lesquelles cette aide peut être accordée.

    Le Règlement modifiant le Règlement pour favoriser la tutelle à un enfant pour le calcul de l’aide financière accordée au tuteur (décret 492‑2013, 15 mai 2013) est entré en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec, le 22 mai 2013 afin d’éviter des questionnements et des ambiguïtés qui pourraient découler d’une date d’entrée en vigueur différente. Le 1er février 2024, le Règlement sur l’aide financière pour favoriser tutelle à un enfant a été abrogé et le Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant est entré en vigueur (décret 1914-2023, 20 décembre 2023). 

    Modalités

    Section A - Demande, modalités et calcul de l'aide financière

    Demande d'aide financière

    Pour obtenir une aide financière pour l’entretien de l’enfant dont il est le tuteur, la personne qui agit comme tuteur doit présenter une demande à l’établissement, au moyen du formulaire fourni par ce dernier dans les 60 jours de la date du jugement de tutelle. 

    Modalités (détermination du montant et versement de l’aide ainsi que le niveau de services) 

    Sauf dans les cas prévus à l’article 14 du Règlement sur la tutelle, le montant de l'aide financière pour l’entretien d’un enfant accordée au tuteur, en vertu de l’article 12 du Règlement sur l’aide à la tutelle, est obtenu par l’addition des montants suivants :

    1. un montant quotidien déterminé en soustrayant le montant tenant lieu de compensation monétaire prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (RLRQ, chapitre R-24.0.2) de la rétribution nette, établie en application du paragraphe 3 de cet article 34, et à laquelle il aurait droit en vertu d’une entente collective conclue conformément aux dispositions de cette loi à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (RLRQ, chapitre S‑4.2);
    2. le montant quotidien déterminé à titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables conformément au paragraphe 3 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
    3. un montant quotidien de 5$ pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant.

    Le niveau de services requis pour déterminer le montant de la rétribution est établi au moment de la demande initiale d’aide financière. Toutefois, il peut être révisé par l’établissement à la demande du tuteur lorsque survient un changement significatif, soit à caractère permanent et chronique dans la condition de l’enfant. Une telle situation doit être attestée par un médecin membre en règle du Collège des médecins du Québec.

    Le montant ajusté à la suite d’une révision est accordé à compter de la date de réception de la demande de révision dûment complétée.

    Calcul de l’aide financière

    Prenez note que les informations liées aux calculs de l'aide financière sont présentées dans les annexes suivantes:

    Annexe 1 - Rétribution reliée au niveau des services de soutien ou d'assistance de l'aide financière à la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant;

    Annexe 2 - Ajustement dû au statut fiscal particulier de la personne concernée par l'aide financière à la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant;  

    Annexe 3 - Dépenses de fonctionnement raisonnables, dépenses personnelles de l’enfant et particularités relatives à l'entretien d'un enfant et la réduction de la rétribution lorsqu'un enfant est placé, confié ou hébergé en-dehors de la résidence du tuteur pour l'aide financière à la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant; 

    Annexe 4 - Rétribution spéciale, allocations spéciales pour enfants (Loi de l'impôt sur le revenu), paiement d'Allocation famille, supplément pour enfant handicapé et supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (Loi sur les impôts) pour l'aide financière à la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant. 

    Note : Dans la directive ministérielle 2025-013, le montant forfaitaire quotidien, prévu à l’annexe 4, du 1er janvier 2025 aurait dû être 2,82$ au lieu de 2,79$ qui y était inscrit. Le montant a été ajusté auprès des bénéficiaires de l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant.

    Section B - Durée, renouvellement, suspension et cessation de l'aide financière

    Durée et renouvellement

    Une aide financière est accordée à compter :

    • de la date du jugement de tutelle;

    ou

    • la date à laquelle prend fin, en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, l'intervention du directeur auprès de l'enfant. 

    L’aide financière accordée pour la première fois se termine le 31 décembre de l’année en cours. Elle peut être renouvelée au 1er janvier de chaque année, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Toutefois, l’aide financière peut être maintenue jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 21 ans lorsque la personne qui a agi comme tuteur continue d’assumer l’entretien de cet enfant et que ce dernier est inscrit auprès d’un établissement d’enseignement pour y recevoir des services régis par la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3), par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14) ou par l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (RLRQ, chapitre M‑15), autres que des services d’enseignement en formation professionnelle.  

    Le tuteur doit présenter sa demande de renouvellement à l’établissement au plus tard le 30 novembre de chaque année. Toutefois, le tuteur n’a pas à présenter de demande de renouvellement pour l’année qui suit celle au cours de laquelle il a présenté une première demande d’aide financière si cette demande a été présentée après le 1er juin. Dans ce dernier cas, l’aide financière est renouvelée automatiquement.

    La demande de renouvellement doit être faite au moyen du formulaire fourni par l’établissement, contenir les renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 3 du Règlement sur la tutelle et être accompagnée des déclarations assermentées prévues au premier alinéa de l’article 4 de ce règlement. 

    Suspension

    L’établissement suspend l’aide financière accordée à un tuteur lorsque le tuteur ne présente pas sa demande de renouvellement à l’intérieur du délai prescrit à l’article 4 du Règlement sur l’aide à la tutelle. L’aide financière cesse d’être accordée à compter de la date de cette suspension.

    Toutefois, l’aide financière peut être accordée rétroactivement, pour l’année visée par la demande, pour une période maximale de 6 mois à compter de la date de réception de la demande de renouvellement dûment complétée.

    Suspension partielle

    L’établissement suspend partiellement l’aide financière accordée à un tuteur lorsque l’enfant sous tutelle est, en vertu d’une loi, placé, confié ou hébergé en dehors de la résidence de son tuteur pour une période excédant 30 jours consécutifs. 

    Dans un tel cas, le tuteur n’a droit, à compter du 31e jour de séjour de l’enfant en dehors de la résidence du tuteur, qu’à un montant quotidien réduit. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9).

    L’aide financière est de nouveau entièrement accordée à compter de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez son tuteur.

    Cessation

    Selon l’article 19 du Règlement sur l’aide à la tutelle, le droit à l’aide financière prend fin dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes:

    1. l’enfant décède;
    2. l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou, si l’aide financière a été maintenue au-delà de ses 18 ans en application du quatrième alinéa de l’article 9, il n’est plus dans la situation qui y est visée ou il atteint l’âge de 21 ans, selon la première des éventualités;
    3. au moins un des parents de l’enfant est rétabli dans sa charge de tuteur;
    4. le tuteur cesse d’assumer l’entretien de l’enfant;
    5. le tuteur décède;
    6. la tutelle ou la tutelle coutumière autochtone, selon le cas, prend fin pour d’autres motifs, notamment le remplacement du tuteur;
    7. le tuteur quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays, à moins qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa de l’article 20 du Règlement sur l’aide à la tutelle.

    Précision

    Pour toute question ou information concernant le calcul du montant accordé à un tuteur à l’enfant, veuillez vous référer à l’établissement qui a accordé la tutelle.

    Suivi

    Pour toute question ou toute information concernant ce dossier, nous vous invitons à communiquer avec le Secrétariat aux services internationaux à l'enfant à l'adresse SASIE@msss.gouv.qc.ca.



















    La sous-ministre adjointe,


    Original signé par

    Lesley Hill
    Direction(s) ou service(s) ressource(s)
    NomCoordonnée(s)
    Secrétariat aux services internationaux à l'enfant
    SASIE@msss.gouv.qc.ca
    Annexe(s) et pièce(s) jointe(s) à la directive ministérielle
    Politique d'accessibilité
    Gouvernement du Québec
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