Ces principes et règles générales se veulent suffisamment souples pour permettre que les contrats et ententes soient rédigés en respectant à la fois la spécificité des programmes des établissements d'enseignement et celle des établissements de santé et des services sociaux.
1. Contrat d'affiliation
Le contrat d'affiliation doit être signé par l'université et un établissement de santé et de services sociaux pour un ou des centres dont la contribution à l'enseignement ou à la recherche est importante et couvre plusieurs disciplines du secteur de la santé ou des services sociaux.
1.1 Principes
Les grands principes que doivent respecter de tels contrats sont les suivants :
- Le contrat doit respecter l'autonomie et les missions de l'université et celles de l'établissement;
- Le contrat doit établir le cadre général et spécifique des relations entre les contractants en ce qui regarde l'enseignement ou la recherche;
- Le contrat doit viser l'amélioration et la valorisation de l'enseignement ou de la recherche et doit également promouvoir une meilleure coordination et une utilisation optimale des ressources liées à ces activités.
- Le contrat doit prévoir la mise en oeuvre et la réalisation des stages et des programmes d'enseignement clinique;
- Le contrat doit, advenant la désignation d'un centre en tant que CHU, institut ou CAU, tenir compte de l'obligation du respect des critères ayant mené à cette désignation;
- Le contat doit être formulé dans le respect des lois existantes, notamment la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
1.2 Règles générales
Les règles générales que l'on doit respecter dans de tels contrats sont les suivants :
2. Contrat de services
Le contrat de services est signé entre une université et un établissement de santé et de services sociaux pour un centre dont la contribution à la formation ou à la recherche demeure modeste. On y retrouve des stagiaires que dans une ou quelques-unes des disciplines de la santé et des services sociaux.
2.1 Principes
Les principes que doivent respecter de tels contrats sont les suivants :
- Le contrat doit respecter l'autonomie et les missions de l'université et celles de l'établissement ;
- Le contrat doit établir les obligations respectives de l'université et de l'établissement ;
- Le contrat doit être fonction des ressources de l'établissement déjà disponibles pour l'activité visée ;
- Le contrat doit prévoir la réalisation des stages d'enseignement clinique.
- Le contrat doit être formulé dans le respect des lois existantes, notamment la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
2.2 Règles générales
Les règles générales que l'on doit retenir pour de tels contrats sont les suivants :
- Le contrat n'a pas de caractère d'exclusivité ;
- Le contrat doit prévoir un mécanisme pour assurer son application et son respect ;
- Les coûts directs engendrés par les stages sont normalement assumés par l'université ;
- Les coûts indirects engendrés par les stages sont assumés par l'établissement ;
- Le contrat est à terme limité, ne pouvant excéder cinq ans. Il doit prévoir un mécanisme de révision et de dénonciation. En cas de révision ou de dénonciation, il assure le respect des engagements déjà pris envers les étudiants. Il peut aussi prévoir un mécanisme de reconduction automatique ne pouvant excéder un an.
3. Entente de services
L'entente de services est signée lorsqu'un établissement de santé et de services sociaux, déjà lié à une université par un contrat d'affiliation, requiert les services d'un autre établissement de santé et de services sociaux pour conrtibuer à la réalisation de son contrat.
3.1 Principes
Les principes que doivent respecter de tels ententes sont les suivants :
- L'autorisation de l'université est un préalable à la signature de ce genre d'entente ;
- L'entente doit respecter l'autonomie et les missions des établissements ;
- L'entente doit établir les obligations respectives des établissements ;
- L'entente doit être fonction des ressources, déjà disponibles, de l'établissement d'accueil.
- L'entente doit être formulé dans le respect des lois existantes, notamment le Loi sur les services de santé les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
3.2 Règles générales
Les règles générales que l'on doit retenir pour de tels ententes sont les suivantes :
- L'entente n'a pas de caractère d'exclusivité ;
- L'entente doit prévoir un mécanisme pour assurer son application et son respect ;
- Les coûts directs engendrés par les stages normalement assumés par l'établissement signataire du contrat d'affiliation ;
- Les coûts indirects engendrés par les stages sont assumés par l'établissement d'accueil ;
- L'entente est à terme limité, ne pouvant excéder la druée non écoulée du contrat d'affiliation. Il doit prévoir un mécanisme de révision et de dénonciation. En cas de révision ou de dénonciation, il assure le respect des engagements déjà pris envers les étudiants.
4. Contrat d'association
Le contrat d'association doit être signé par un établissement d'enseignement de l'ordre secondaire ou collégial et un établissement de santé et de services sociaux, pour un ou des centres qui contribuent à l'enseignement aux fins de procurer aux élèves du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stage et de formation pratique.
4.1 Principes
Les grands principes que doivent respecter de tels contrats sont les suivants :
- Les contrats doit respecter l'autonomie et les missions de l'établissement d'enseignement et celles de l'établissement de santé et de services sociaux ;
- Le contrat doit établir le cadre général et spécifique des relations entre les contractants en ce qui regarde l'enseignement ;
- Le contrat doit viser l'amélioration et la valorisation de l'enseignement et permettre la réalisation des objectifs de formation ;
- Le contrat doit prévoir les modalités de mise en oeuvre et la réalisation des stages de formation et d'apprentissage pratique ;
- Le contrat doit être formulé dans le respect des conventions collectives et des lois existantes, notamment la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
4.2 Règles générales
Les règles générales que l'on doit respecter dans de tels contrats sont les suivantes :
- Un établissement de santé et de services sociaux et une institution d'enseignement ne peuvent signer plus d'un contrat d'association, mais ce dernier n'a pas de caractère d'exclusivité ;
- Le contrat doit prévoir un mécanisme de gestion pour assurer l'application et le respect du contrat ;
- Dans le cas où plus d'un établissement d'enseignement utilise les champs clinique d'un même établissement de santé ou de services sociaux, ce dernier doit créer ou participer à un mécanisme de gestion des stages cliniques, afin de permettre une utilisation cohérente et équitable de ses ressources ;
- Le contrat doit porter sur des programmes autorisés et financés par le ministère de l'Éducation (liste à l'annexe 1) ;
- Les coûts normalisés de l'administration et des dépenses d'encadrement afférentes sont assumés par l'institution d'enseignement. Le coût global normalisés sera établi périodiquement après entente entre les ministères concernés ;
- Les coûts réels d'enseignement sont assumés par l'institution d'enseignement. Pour des situations qui l'exigent, il pourra y avoir location de services auprès du personnel de l'établissement de santé ou des servcies sociaux ;
- Le contrat doit prévoir un mécanisme de conciliation pour régler les litiges pouvant survenir en cours de contrat ;
- Le contrat est à terme limité, ne pouvant excéder trois ans. Il doit prévoir un mécanisme de révision et de dénonciation. En cas de révision ou de dénonciation, il assure le respect des engagements déjà pris envers les élèves. Il peut aussi prévoir un mécanisme de reconduction automatique ne pouvant excéder un an.