La directive ministérielle codifiée 01.01.41.01 (2016-014) détermine que seules les pièces anatomopathologiques pour lesquelles un rapport doit être produit doivent être transmises au laboratoire en vertu de l’article 59 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (RLRQ, chapitre S-5, r.5). Ainsi, seuls les placentas pour lesquels une analyse est requise seront acheminés au laboratoire. La décision de soumettre les pièces anatomopathologiques relève du professionnel qui en fait le prélèvement.
De façon générale, les placentas sont des déchets anatomiques humains qui, selon les exigences du Règlement sur les déchets biomédicaux (RLRQ, chapitre Q-2, r.12), doivent être incinérés.
Cependant, lorsqu’un placenta est réclamé par un parent à la naissance de l’enfant, le placenta n’est plus considéré comme un déchet biomédical et n’est plus soumis aux exigences du Règlement.