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Directive ministérielle
Icône étoile représentant une nouveauté
Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2026-012 03 01 41 04 2026-03-24
Sujet

Montant de l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant

Cette directive ministérielle remplace celle du 26 février 2025 (2025-012) même codification.
Expéditeur(s)

La sous-ministre adjointe et directrice nationale de la protection de la jeunesse
Destinataire(s)
La présidente et cheffe de la direction ainsi que le conseil d'administration de Santé Québec, les présidentes-directrices générales, les présidents-directeurs généraux, les directrices générales, les directeurs généraux des établissements desservant une population nordique et autochtone non visés par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021).
Cette directive ministérielle s'adresse également, en adaptant les destinataires :

  • au Centre de santé Inuulitsivik
  • au Centre de santé Tulattavik de l'Ungava
  • au Centre local de services communautaires Naskapi
  • au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
  • Objet

    Cette directive ministérielle a pour but d’informer Santé Québec et les établissements concernés qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ainsi que tous les établissements desservant une population nordique et autochtone non visés par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G‑1.021) (LGSSSS) du montant de l’aide financière pouvant être accordé à une personne visée par une ordonnance de placement prononcée en vue de l’adoption d’un enfant ou par un certificat délivré par une autorité compétente conformément aux articles 543.1 du Code civil du Québec et 131.18 de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, chapitre P‑34.1) (LPJ) et attestant qu’elle est l’adoptant d’un enfant (ci-après l’adoptant). Afin de se prévaloir du droit à l’aide financière prévu au Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant (RLRQ, chapitre P‑34.1, r.4.1), la personne doit satisfaire les conditions prévues à l’article 1 ou 2 de ce règlement.

    La présente directive ministérielle indique les différents montants indexés annuellement auxquels l’adoptant a droit en application du :

    • Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l'adoption coutumière autochtone d’un enfant, ci‑après le Règlement sur l’aide à l’adoption; 
    • Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant (RLRQ, chapitre P‑34.1, r. 5.1), ci‑après le Règlement sur l’aide à la tutelle; 
    • Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (RLRQ, chapitre S‑4.2, r. 3.1), ci‑après le Règlement sur la classification.

    Contexte

    Dans le but d’assurer une plus grande stabilité aux enfants placés qui ne peuvent pas retourner dans leur famille, la LPJ prévoit, en vertu de l’article 71, que le directeur de la protection de la jeunesse doit, s’il considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter.

    L’article 71.3 de cette loi prévoit qu’un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse peut, dans les cas et selon les critères prévus par règlement, accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant. 

    Le Règlement modifiant le Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (RLRQ, chapitre P-34.1, r.4) (décret 493‑2013, 15 mai 2013) réfère directement aux nouvelles dispositions du Règlement modifiant le Règlement pour favoriser la tutelle à un enfant pour le calcul de l’aide financière accordée à l’adoptant (décret 492‑2013, 15 mai 2013). Ces deux règlements sont entrés en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec, le 22 mai 2013 afin d’éviter des questionnements et des ambiguïtés qui pourraient découler d’une date d’entrée en vigueur différente. Le 1er février 2024, le Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant a été abrogé et le Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant est entré en vigueur (décret 1915‑2023, 20 décembre 2023).

    Modalités

    Section A - Demande, modalités et calcul de l'aide financière

    Demande d'aide financière

    Pour obtenir une aide financière, l’adoptant doit présenter une demande à l’établissement, lequel doit lui prêter assistance.

    Modalités (détermination du montant et versement de l’aide financière)  

    Sauf dans les cas prévus à l'article 12 du Règlement sur l'aide à l'adoption, le montant de l’aide financière accordé à l’adoptant pour l'entretien de l'enfant, en vertu de l’article 11 de ce règlement, est égal au montant de l’aide financière auquel un tuteur a droit conformément à l’article 12 du Règlement sur l’aide à la tutelle moins les montants qui sont raisonnablement attribuables à l'enfant, auxquels l'adoptant a eu droit, sur une base quotidienne, au titre d'allocation famille prévue par l'article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) et de l'allocation canadienne pour enfants prévue par l'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.)).  

    Calcul de l’aide financière

    Prenez note que les informations liées aux calculs de l’aide financière sont présentées dans les annexes suivantes :

    Annexe 1 - Rétribution reliée au niveau des services de soutien ou d'assistance pour l'aide financière à l'adoption et l'adoption coutumière autochtone d'un enfant.

    Annexe 2 - Ajustement dû au statut fiscal particulier de la personne concernée pour l'aide financière à l'adoption et l'adoption coutumière autochtone d'un enfant.

    Annexe 3 - Dépenses de fonctionnement raisonnables, dépenses personnelles de l’enfant et particularité relatives à l'entretien d'un enfant et la réduction de la rétribution lorsqu'un enfant est placé, confié ou hébergé en-dehors de la résidence de l'adoptant, pour l'aide financière à l'adoption et l'adoption coutumière autochtone d'un enfant. 

    Annexe 4 - Rétribution spéciale, allocations spéciales pour enfants (Loi de l’impôt sur le revenu), paiement d'Allocation famille, supplément pour enfant handicapé et supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (Loi sur les impôts).

    Note : Dans la directive ministérielle 2025-012, le montant forfaitaire quotidien, prévu à l’annexe 4, du 1er janvier 2025 aurait dû être 2,82$ au lieu de 2,79$ qui y était inscrit. Le montant a été ajusté auprès des bénéficiaires de l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant.

    Section B - Durée, renouvellement et cessation de l'aide financière

    Durée

    L’aide financière est accordée pour une année à compter de :

    • la date de l’ordonnance de placement de l’enfant en vue de son adoption.

    ou

    • la date à laquelle prend fin, en application de la LPJ, l’intervention du directeur auprès de l’enfant. 

    Toutefois, lorsqu'à cette date, l’adoptant reçoit des prestations d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011), le versement de l’aide financière peut, sur demande de celui-ci, débuter au terme du versement de ces prestations. 

    Renouvellement et cessation

    L’aide financière peut être renouvelée pendant deux années consécutives. Toutefois, elle cesse dès que survient l'une ou l'autre des situations suivantes :

    • l’enfant décède;
    • l'enfant atteint l'âge de 18 ans;
    • l’adoptant cesse d’assumer l’entretient de l’enfant ;
    • le lien de filiation de l’enfant avec l’adoptant est rompu ;
    • l’adoptant quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays, à moins qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa de l’article 20 du Règlement sur l’aide à l’adoption ;
    • l’adoptant décède.  

    La demande de renouvellement doit être présentée par l’adoptant à l’établissement dans les 60 jours précédant la date où l’aide financière doit cesser. 

    Lors de la première année, l’adoptant a droit à 100 % du montant calculé conformément à l’article 6 du Règlement sur l’aide à l’adoption. Il n’a droit qu’à 75 % de ce montant lors du premier renouvellement et qu'à 50 % lors du deuxième renouvellement.  

    Précision

    Pour toute question ou information concernant le calcul du montant accordé pour l’adoption d’un enfant, veuillez vous référer à l’établissement qui a accordé l’aide financière à l’adoption. 

    Suivi

    Pour toute question ou toute information concernant ce dossier, nous vous invitons à communiquer avec le Secrétariat aux services internationaux à l'enfant à l'adresse SASIE@msss.gouv.qc.ca.



















    La sous-ministre adjointe,


    Original signé par

    Lesley Hill
    Direction(s) ou service(s) ressource(s)
    NomCoordonnée(s)
    Secrétariat aux services internationaux à l'enfant
    SASIE@msss.gouv.qc.ca
    Annexe(s) et pièce(s) jointe(s) à la directive ministérielle
    Politique d'accessibilité
    Gouvernement du Québec
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