Cette orientation ministérielle découle principalement de l’application des articles 265 et 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S 4.2) (LSSSS).
L’article 265 stipule notamment qu’un établissement public ne peut acquérir des actions d’une personne morale sans avoir préalablement obtenu l’avis du ministre de la Santé et des Services sociaux (ministre) et avoir convenu d’une entente avec ce dernier.
Cet article donne au ministre ou à toute personne intéressée le pouvoir d’intenter une action en nullité en cas d’adoption d’une décision, d’un règlement ou d’une résolution non conforme à cette obligation légale ou en présence de la conclusion d’un contrat dérogatoire.
Par ailleurs, l’article 77.2 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A 6.001) oblige un établissement public à obtenir l’autorisation du ministre des Finances en plus de celle du ministre pour effectuer un placement autre que temporaire sous forme d’actions pour placer les contributions reçues de tiers en vertu de l’article 269 de la LSSSS.