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Circulaire
Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
1994-060 01 02 30 04 1994-08-10
Sujet

Contrat d'affiliation, entente ou contrat de service et contrat d'association avec les institutions d'enseignement pour les fins de l'enseignement et de la recherche

Cette circulaire remplace celle du 5 octobre 1993 (1993-088) même codification.
Expéditeur(s)

Le sous-ministre
Destinataire(s)
Les directeurs généraux des établissements du réseau de la santé et des services sociaux et des régies régionales

Objet

Tel que prévu à l'article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), les contrats d'affiliation, les ententes de services les contrats de services et les contrats d'association doivent être conformes aux principes et règles générales établis par la ministre en collaboration avec le ministre de l'Éducation.

Il est donc opportun de communiquer au réseau les principes et règles générales que les contrats et ententes, conclus en vertu de l'article 110, devront respecter en vue de leur autorisation éventuelle. 

Modalités

Ces principes et règles générales se veulent suffisamment souples pour permettre que les contrats et ententes soient rédigés en respectant à la fois la spécificité des programmes des établissements d'enseignement et celle des établissements de santé et des services sociaux.

1. Contrat d'affiliation

Le contrat d'affiliation doit être signé par l'université et un établissement de santé et de services sociaux pour un ou des centres dont la contribution à l'enseignement ou à la recherche est importante et couvre plusieurs disciplines du secteur de la santé ou des services sociaux.

1.1 Principes 

Les grands principes que doivent respecter de tels contrats sont les suivants : 

  • Le contrat doit respecter l'autonomie et les missions de l'université et celles de l'établissement;
  • Le contrat doit établir le cadre général et spécifique des relations entre les contractants en ce qui regarde l'enseignement ou la recherche;
  • Le contrat doit viser l'amélioration et la valorisation de l'enseignement ou de la recherche et doit également promouvoir une meilleure coordination et une utilisation optimale des ressources liées à ces activités.
  • Le contrat doit prévoir la mise en oeuvre et la réalisation des stages et des programmes d'enseignement clinique;
  • Le contrat doit, advenant la désignation d'un centre en tant que CHU, institut ou CAU, tenir compte de l'obligation du respect des critères ayant mené à cette désignation;
  • Le contat doit être formulé dans le respect des lois existantes, notamment la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).

1.2 Règles générales

Les règles générales que l'on doit respecter dans de tels contrats sont les suivants : 

  • Un établissement et une université ne peuvent signer plus d'un contrat d'affiliation, mais ce dernier n,a pas de caractère d'exclusivité;
  • Le contrat doit prévoir un mécanisme de gestion assurer l'application et le respect du contrat;
  • Le contrat doit prévoir, le cas échéant et selon les ressources de l'établissement, la possibilité pour les stagiaires de réaliser les activités de recherche prévues à leur programme;
  • Le contrat peut prévoir, après autorisation de l'université, la tenue de stages auprès d'un établissement de santé et de services sociaux autre que l'établissement contractant;
  • Les coûts directs engendrés par les stages sont assumés par l'université;
  • Les coûts indirects engendrés par les stages sont assumés par l'établissement;
  • Le contrat ne tient pas compte des stages hors programme;
  • Le contrat doit prévoir laquelle des deux parties a l'obligation de tenir des statistiques annuelles comprenant au moins, pour chaque programme, les informations suivantes : 
    • l'identification des stages;
    • leur durée en jours-stage ou mois-stage (périodes-stages);
    • le nombre de participants.

    Ces statistiques doivent également mentionner les sommes reçues par l'établissement à des fins d'enseignement et de recherche universitaires. 

  • Le contrat doit prévoir un mécanisme de conciliation pour régler les litiges pouvant survenir en cours de contrat; 
  • Le contrat est à terme limité, ne pouvant excéder cinq ans. Il doit prévoir un mécanisme de révision et de dénonciation. En cas de révision ou de dénonciation, il assure le respect des engagements déjà pris envers les étudiants. Le MSSS devra être informé de toute révision ou dénonciation du contrat. Le contrat peut aussi prévoir un mécanisme de reconduction automatique ne pouvant excéder un an.

2. Contrat de services

Le contrat de services est signé entre une université et un établissement de santé et de services sociaux pour un centre dont la contribution à la formation ou à la recherche demeure modeste. On y retrouve des stagiaires que dans une ou quelques-unes des disciplines de la santé et des services sociaux.

2.1 Principes

Les principes que doivent respecter de tels contrats sont les suivants :

  •  Le contrat doit respecter l'autonomie et les missions de l'université et celles de l'établissement ;
  • Le contrat doit établir les obligations respectives de l'université et de l'établissement ; 
  • Le contrat doit être fonction des ressources de l'établissement déjà disponibles pour l'activité visée ;
  • Le contrat doit prévoir la réalisation des stages d'enseignement clinique.
  • Le contrat doit être formulé dans le respect des lois existantes, notamment la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).

2.2 Règles générales 

Les règles générales que l'on doit retenir pour de tels contrats sont les suivants : 

  • Le contrat n'a pas de caractère d'exclusivité ;
  • Le contrat doit prévoir un mécanisme pour assurer son application et son respect ;
  • Les coûts directs engendrés par les stages sont normalement assumés par l'université ;
  • Les coûts indirects engendrés par les stages sont assumés par l'établissement ; 
  • Le contrat est à terme limité, ne pouvant excéder cinq ans. Il doit prévoir un mécanisme de révision et de dénonciation. En cas de révision ou de dénonciation, il assure le respect des engagements déjà pris envers les étudiants. Il peut aussi prévoir un mécanisme de reconduction automatique ne pouvant excéder un an.

3. Entente de services

L'entente de services est signée lorsqu'un établissement de santé et de services sociaux, déjà lié à une université par un contrat d'affiliation, requiert les services d'un autre établissement de santé et de services sociaux pour conrtibuer à la réalisation de son contrat.

3.1 Principes

Les principes que doivent respecter de tels ententes sont les suivants : 

  • L'autorisation de l'université est un préalable à la signature de ce genre d'entente ;
  • L'entente doit respecter l'autonomie et les missions des établissements ;
  • L'entente doit établir les obligations respectives des établissements ;
  • L'entente doit être fonction des ressources, déjà disponibles, de l'établissement d'accueil.
  • L'entente doit être formulé dans le respect des lois existantes, notamment le Loi sur les services de santé les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).


3.2 Règles générales

Les règles générales que l'on doit retenir pour de tels ententes sont les suivantes : 

  •  L'entente n'a pas de caractère d'exclusivité ;
  • L'entente doit prévoir un mécanisme pour assurer son application et son respect ;
  • Les coûts directs engendrés par les stages normalement assumés par l'établissement signataire du contrat d'affiliation ;
  • Les coûts indirects engendrés par les stages sont assumés par l'établissement d'accueil ;
  • L'entente est à terme limité, ne pouvant excéder la druée non écoulée du contrat d'affiliation. Il doit prévoir un mécanisme de révision et de dénonciation. En cas de révision ou de dénonciation, il assure le respect des engagements déjà pris envers les étudiants.


4. Contrat d'association

Le contrat d'association doit être signé par un établissement d'enseignement de l'ordre secondaire ou collégial et un établissement de santé et de services sociaux, pour un ou des centres qui contribuent à l'enseignement aux fins de procurer aux élèves du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stage et de formation pratique.

4.1 Principes

Les grands principes que doivent respecter de tels contrats sont les suivants : 

  • Les contrats doit respecter l'autonomie et les missions de l'établissement d'enseignement et celles de l'établissement de santé et de services sociaux ;
  • Le contrat doit établir le cadre général et spécifique des relations entre les contractants en ce qui regarde l'enseignement ;
  • Le contrat doit viser l'amélioration et la valorisation de l'enseignement et permettre la réalisation des objectifs de formation ;
  • Le contrat doit prévoir les modalités de mise en oeuvre et la réalisation des stages de formation et d'apprentissage pratique ;
  • Le contrat doit être formulé dans le respect des conventions collectives et des lois existantes, notamment la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).


4.2 Règles générales

Les règles générales que l'on doit respecter dans de tels contrats sont les suivantes : 

  • Un établissement de santé et de services sociaux et une institution d'enseignement ne peuvent signer plus d'un contrat d'association, mais ce dernier n'a pas de caractère d'exclusivité ; 
  • Le contrat doit prévoir un mécanisme de gestion pour assurer l'application et le respect du contrat ; 
  • Dans le cas où plus d'un établissement d'enseignement utilise les champs clinique d'un même établissement de santé ou de services sociaux, ce dernier doit créer ou participer à un mécanisme de gestion des stages cliniques, afin de permettre une utilisation cohérente et équitable de ses ressources ; 
  • Le contrat doit porter sur des programmes autorisés et financés par le ministère de l'Éducation (liste à l'annexe 1) ;
  • Les coûts normalisés de l'administration et des dépenses d'encadrement afférentes sont assumés par l'institution d'enseignement. Le coût global normalisés sera établi périodiquement après entente entre les ministères concernés ; 
  • Les coûts réels d'enseignement sont assumés par l'institution d'enseignement. Pour des situations qui l'exigent, il pourra y avoir location de services auprès du personnel de l'établissement de santé ou des servcies sociaux ;
  • Le contrat doit prévoir un mécanisme de conciliation pour régler les litiges pouvant survenir en cours de contrat ;
  • Le contrat est à terme limité, ne pouvant excéder trois ans. Il doit prévoir un mécanisme de révision et de dénonciation. En cas de révision ou de dénonciation, il assure le respect des engagements déjà pris envers les élèves. Il peut aussi prévoir un mécanisme de reconduction automatique ne pouvant excéder un an. 

Suivi

Les projets de contrats et ententes devront être soumis pour autorisation éventuelle à : 

Docteur Brigitte Bernard
Direction générales des programmes
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, 11e étage
Québec (Québec)
G1S 2M1 



















Le sous-ministre,


Original signé par

André Trudeau
Direction(s) ou service(s) ressource(s)
NomCoordonnée(s)
Direction de l'analyse stratégique en ressources humaines 581 814-9100, poste 61450
Annexe(s) et pièce(s) jointe(s) à la circulaire
Message(s)
  Nom du documentDate
1994-060_Message (2011-05-18).pdf 2011-05-18
1994-060_Message (2009-05-25).pdf 2009-05-25
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