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Circulaire
Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2023-025 03 01 41 04 2023-11-17
Sujet

Montant de l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant

Cette circulaire remplace celle du 20 juin 2023 (2023-022) même codification.
Expéditeur(s)

La sous-ministre associée à la Direction générale des services sociaux et Directrice nationale de la protection de la jeunesse
Destinataire(s)
Les présidentes-directrices générales et les présidents-directeurs généraux des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux exploitant la mission centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (établissement)
Cette circulaire s'adresse également, en adaptant les destinataires :

  • au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ)
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSS du Nunavik)
  • au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ)
  • Objet

    Cette circulaire a pour but d’informer les établissements du réseau de la santé et des services sociaux qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (établissement) du montant de l’aide financière pouvant être accordé à une personne qui accueille chez elle, à titre de famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un enfant de moins de 18 ans pour lequel elle a formulé une demande d’adoption (ci-après l’adoptant).

    Elle indique les différents montants indexés annuellement auxquels l’adoptant a droit en application du :

    • Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (RLRQ, chapitre P-34.1, r. 4) (Règlement sur l’aide à l’adoption);
    • Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant (RLRQ, chapitre P-34.1, r. 5) (Règlement sur l’aide à la tutelle);
    • Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (RLRQ, chapitre S-4.2, r. 3.1) (Règlement sur la classification).

    Contexte

    Dans le but d’assurer une plus grande stabilité aux enfants placés qui ne peuvent retourner dans leur famille, la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, chapitre P-34.1) prévoit, en vertu de l’article 71, que le directeur de la protection de la jeunesse doit, s’il considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer le respect des droits de l’enfant, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter.

    L’article 71.3 de cette loi prévoit qu’un établissement peut, dans les cas et selon les critères prévus par le règlement, accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant. 

    Le Règlement modifiant le Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (décret 493‑2013, 15 mai 2013) réfère directement aux nouvelles dispositions du Règlement modifiant le Règlement pour favoriser la tutelle à un enfant pour le calcul de l’aide financière accordée à l’adoptant (décret 492‑2013, 15 mai 2013). Ces deux règlements sont entrés en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec, le 22 mai 2013 afin d’éviter des questionnements et des ambiguïtés qui pourraient découler d’une date d’entrée en vigueur différente.

    Modalités

    Section A - Demande, modalités et calcul de l'aide financière

    Demande d'aide financière

    Pour obtenir une aide financière, l’adoptant doit présenter une demande à l’établissement, lequel doit lui prêter assistance.

    Modalités (détermination du montant de l’aide financière)  

    Le montant de l’aide financière accordé à l’adoptant, en vertu de l’article 6 du Règlement sur l’aide à l’adoption, est égal au montant de l’aide financière auquel un tuteur a droit conformément à l’article 13 du Règlement sur l’aide à la tutelle.  

    L’aide financière est obtenue par l'addition d’un montant :

    1. À titre de rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d’assistance à l’enfant; 
    2. À titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables; 
    3. Pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant; 
    4. À titre de rétribution spéciale; 

    et la soustraction d’un montant correspondant :

    1. À la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, chapitre 1 (5e Suppl.));
    2. Au paiement d’Allocation famille auquel l’adoptant aurait eu droit en vertu des articles 1029.8.61.8 à 1029.8.61.60 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) incluant, dans ce dernier cas, le supplément pour enfant handicapé prévu à cette loi. 


    Calcul de l’aide financière

    Prenez note que les informations liées aux calculs de l’aide financière sont maintenant présentées dans les annexes suivantes :

    Annexe 1 - Rétribution reliée au niveau des services de soutien ou d'assistance.

    Annexe 2 - Ajustement dû au statut fiscal particulier de la personne concernée.

    Annexe 3 - Dépenses de fonctionnement raisonnables et dépenses personnelles de l’enfant. 

    Annexe 4 - Rétribution spéciale, allocations spéciales pour enfants (Loi de l’impôt sur le revenu), paiement d'Allocation famille, supplément pour enfant handicapé et supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (Loi sur les impôts). 

    Section B - Durée, renouvellement et cessation de l'aide financière

    Durée

    L’aide financière est accordée pour une année à compter de la date de l’ordonnance de placement de l’enfant en vue de son adoption. Toutefois, lorsqu'à cette date, l’adoptant reçoit des prestations d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011), le versement de l’aide financière peut, sur demande de celui-ci, débuter au terme du versement de ces prestations. 

    Renouvellement et cessation

    L’aide financière peut être renouvelée pendant deux années consécutives. Toutefois, elle cesse dès que l’enfant atteint l'âge de 18 ans.  

    La demande de renouvellement doit être présentée par l’adoptant à l’établissement dans les 60 jours précédant la date où l’aide financière doit cesser. 

    Lors de la première année, l’adoptant a droit à 100 % du montant calculé conformément à l’article 6 du Règlement sur l’aide à l’adoption. Il n’a droit qu’à 75 % de ce montant lors du premier renouvellement et qu'à 50 % lors du deuxième renouvellement.  


    Suivi

    Pour toute question ou toute information concernant ce dossier, nous vous invitons à communiquer avec le Secrétariat aux services internationaux à l'enfant à l'adresse SASIE@msss.gouv.qc.ca.



















    La sous-ministre associée,


    Original signé par

    Catherine Lemay
    Direction(s) ou service(s) ressource(s)
    NomCoordonnée(s)
    Secrétariat aux services internationaux à l'enfant
    SASIE@msss.gouv.qc.ca
    Annexe(s) et pièce(s) jointe(s) à la circulaire
    Message(s)
      Nom du documentDate
    2023-025_Message (2024-01-26).pdf 2024-01-26
    2023-025_Message (2023-12-20).pdf 2023-12-20
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