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Circulaire
Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2023-026 03 01 41 01 2023-11-17
Sujet

Montant de l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Cette circulaire remplace celle du 23 juin 2023 (2023-023) même codification.
Expéditeur(s)

La sous-ministre associée à la Direction générale des services sociaux et Directrice nationale de la protection de la jeunesse
Destinataire(s)
Les présidentes-directrices générales et les présidents-directeurs généraux des établissements du réseau de la santé et des services sociaux exploitant la mission centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
Cette circulaire s'adresse également, en adaptant les destinataires :

  • au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ)
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSS du Nunavik)
  • au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ)
  • Objet

    Cette circulaire a pour but d’informer les établissements du réseau de la santé et des services sociaux qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (établissement) du montant de l’aide financière pouvant être accordée à un tuteur visé à l’article 70.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, chapitre P-34.1) pour assurer l’entretien d’un enfant dont il est le tuteur.

    Elle indique les différents montants indexés annuellement auxquels le tuteur a droit, en application du :

    • Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant (RLRQ, chapitre P-34.1, r. 5) (Règlement sur l’aide à la tutelle);
    • Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (RLRQ, chapitre S-4.2, r. 3.1) (Règlement sur la classification).

    Contexte

    Afin de favoriser le recours à la tutelle, lorsqu’elle apparaît, le meilleur moyen d’assurer un milieu de vie stable, de façon permanente, aux enfants placés qui ne peuvent retourner dans leur famille, la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, chapitre P-34.1) prévoit notamment, en vertu de l’article 70.1, qu’un juge de la Chambre de la jeunesse peut désigner un tuteur à un enfant à la suite d’une demande du directeur de la protection de la jeunesse. Elle précise également, en vertu de l’article 70.2, que la désignation d’un tuteur qui assume la garde de l’enfant met fin à l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse.

    Dans cette situation, l’article 70.3 de cette loi prévoit qu’une aide financière peut être accordée à un tuteur pour l’entretien de l’enfant et que le gouvernement du Québec peut déterminer par règlement les conditions et les modalités selon lesquelles cette aide peut être accordée.

    Modalités

    Section A - Demande, modalités et calcul de l'aide financière

    Demande d'aide financière

    Pour obtenir une aide financière pour l’entretien de l’enfant dont il est le tuteur, la personne qui agit comme tuteur doit présenter une demande à l’établissement, au moyen du formulaire fourni par ce dernier dans les 60 jours de la date du jugement de tutelle. 

    Modalités (détermination du montant de l’aide et niveau de services) 

    Le montant de l'aide financière accordée au tuteur, en vertu de l’article 13 du Règlement sur l’aide à la tutelle, est obtenu par l’addition d’un montant :

    1. À titre de rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d’assistance à l’enfant;
    2. À titre de seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables;
    3. Pour couvrir les dépenses personnelles de l’enfant;
    4. À titre de rétribution spéciale.

    Le niveau de services requis pour déterminer le montant de la rétribution est établi au moment de la demande initiale d’aide financière. Toutefois, il peut être révisé par l’établissement à la demande du tuteur lorsque survient un changement significatif, soit à caractère permanent et chronique dans la condition de l’enfant. Une telle situation doit être attestée par un médecin membre en règle du Collège des médecins du Québec.

    Le montant ajusté à la suite d’une révision est accordé à compter de la date de réception de la demande de révision dûment complétée.

    Calcul de l’aide financière

    Prenez note que les informations liées aux calculs de l'aide financière sont maintenant présentées dans les annexes suivantes:

    Annexe 1 - Rétribution reliée au niveau des services de soutien ou d'assistance 

    Annexe 2 - Ajustement dû au statut fiscal particulier du tuteur.   

    Annexe 3 - Dépenses de fonctionnement raisonnables et dépenses personnelles de l’enfant. 

    Annexe 4 - Rétribution spéciale (montant forfaitaire quotidien). 

    Section B - Durée, renouvellement, suspension et cessation de l'aide financière

    Durée et renouvellement

    Une aide financière est accordée, pour la première fois, à compter de la date du jugement de tutelle jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Elle peut être renouvelée au 1er janvier de chaque année, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans ou de 21 ans, s’il fréquente une école ou un centre d’éducation des adultes dans lequel est offert l’enseignement d’ordre secondaire régi par le règlement édicté en vertu de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et que son entretien est assumé par la personne qui a agi comme tuteur.

    Le tuteur doit présenter sa demande de renouvellement à l’établissement au plus tard le 30 novembre de chaque année.


    Suspension

    L’établissement suspend l’aide financière accordée à un tuteur lorsque le tuteur ne présente pas sa demande de renouvellement à l’intérieur du délai prescrit à l’article 4 du Règlement sur l’aide à la tutelle. L’aide financière cesse d’être accordée à compter de la date de cette suspension.

    Toutefois, l’aide financière peut être accordée rétroactivement pour une période maximale de 6 mois à compter de la date de réception de la demande de renouvellement dûment complétée.


    Suspension partielle

    L’établissement suspend partiellement l’aide financière accordée à un tuteur lorsque l’enfant sous tutelle est, en vertu d’une loi, placé ou hébergé en dehors de la résidence de son tuteur pour une période excédant 30 jours consécutifs. Dans ce cas, le tuteur n’a droit, à titre d’aide financière, qu’à 60 % du seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables.

    Une aide financière est de nouveau entièrement accordée au tuteur à compter de la date de fin du placement ou de l’hébergement.


    Cessation

    L’aide financière prend fin dans l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 10 du Règlement sur l’aide à la tutelle, notamment le décès ou le remplacement du tuteur.


    Suivi

    Pour toute question ou toute information concernant ce dossier, nous vous invitons à communiquer avec le Secrétariat aux services internationaux à l'enfant à l'adresse SASIE@msss.gouv.qc.ca.



















    La sous-ministre associée,


    Original signé par

    Catherine Lemay
    Direction(s) ou service(s) ressource(s)
    NomCoordonnée(s)
    Secrétariat aux services internationaux à l'enfant
    SASIE@msss.gouv.qc.ca
    Annexe(s) et pièce(s) jointe(s) à la circulaire
    Message(s)
      Nom du documentDate
    2023-026_Message (2024-01-26).pdf 2024-01-26
    2023-026_Message (2023-12-20).pdf 2023-12-20
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