En vertu de l’article 24 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), toute personne a le droit d’obtenir d’un établissement où elle a reçu des services, que soit transmis une copie, un extrait ou un résumé de son dossier médical, à un autre établissement, à un médecin ou à un dentiste qu'elle désigne.
En vertu de l’article 85 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (LAI), l’accès d’une personne à un renseignement nominatif la concernant est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de la transcription, de la reproduction et de la transmission du renseignement peuvent être exigés du requérant.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement. Ainsi, en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs de la LAI (r. 3), les frais exigibles pour la transmission d’une feuille de papier sont actuellement de 0,47 $ par page de photocopieur.
Enfin, en vertu l’article 208 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A-3.001), l’établissement de santé et de services sociaux où un travailleur a été traité doit expédier à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), dans les six jours d’une demande à cet effet, une copie du dossier du travailleur ou de la partie d’un tel dossier que la CNESST requiert, et qui est en rapport avec la lésion professionnelle. La CNESST rembourse alors à l’établissement les frais de photocopie.