Principaux éléments de l'entente
Conditions de remboursement des services (article 6).
Le remboursement, à un établissement, des services rendus à une personne accidentée ou aux membres de sa famille est conditionnel à ce que la personne accidentée soit reconnue par la SAAQ selon les mécanismes décrits à l’annexe D (article 6.1).
En ce qui a trait aux personnes admises dans une installation durant la phase de réadaptation précoce, l’Entente couvre les services pour les personnes victimes de traumatisme comme décrit à l’article 2 (article 6.2).
L’Entente couvre également les services de dépistage et d’intervention précoce auprès des personnes inscrites ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC) léger (article 6.3).
Les services de réadaptation précoce rendus à une personne admise, mais qui décède au cours de l’hospitalisation sont couverts par l’Entente (article 6.4).
Les services de réadaptation précoce rendus à une personne réadmise 90 jours après le congé obtenu à la suite de son admission précédente sont couverts par l’Entente (article 6.5).
Les services de réadaptation précoce rendus à une personne accidentée par une deuxième installation à la suite de l’application des protocoles de transfert interétablissements sont couverts par l’Entente (article 6.6).
Le coût du service de dépistage d’un TCC rendu à une personne admise est inclus dans les montants remboursés en vertu de l’article 11.2 (article. 6.7).
Le service de dépistage d’un TCC rendu à une personne inscrite qui auparavant a été admise dans une installation n’est pas couvert par l’Entente (article 6.8).
Les services d’intervention précoce pour un TCC léger rendus à une personne inscrite qui auparavant a été admise dans une installation sont couverts par l’Entente, lorsque la continuité des services dans le cadre du continuum de services de traumatologie doit être assurée par l’installation (article 6.9).
Les services de réadaptation précoce rendus à une personne admise ou inscrite qui ne réside pas au Québec ne sont pas couverts par l’Entente (article 6.10).
Services visés par l’Entente
Les services de réadaptation précoce visés par l’Entente sont prévus aux annexes A et B (article 7.1).
Montants des remboursements
Description | Tarif SAAQ 1er avril 2023 | Taux d’indexation 2024-2025 convenu selon l’Entente | Tarif SAAQ 1er avril 2024 |
Les tarifs horaires pour le remboursement des services de réadaptation précoce rendus aux personnes accidentées sont les suivants (article 11.1) : | | | |
- Pour une installation pour laquelle l’établissement est désigné centre tertiaire ou centre secondaire régional;
| 127,47 $ | 5,1 % | 133,97 $ |
- Pour une installation pour laquelle l’établissement est désigné centre tertiaire pédiatrique.
| 154,72 $ | 5,1 % | 162,61 $ |
a. À l’égard d’une personne inscrite (article 11.3)
Le coût des services est remboursé sur la base des tarifs horaires prévus à l’article 11.1, avec un plafond d’heures.
La SAAQ rembourse un maximum de cinq heures pour un service de dépistage TCC léger et un maximum de quinze heures pour des services d’intervention précoce, lorsque le dépistage confirme la blessure TCC léger et que le pronostic de récupération est favorable.
b. À l’égard d’une personne admise (article 11.2)
Le coût des services de réadaptation précoce remboursé par la SAAQ correspond à l’application des tarifs horaires prévus à l’article 11.1 sur des forfaits d’heures fixes par type de blessure. Ces forfaits sont les suivants :
Type blessure | Description |
Blessure médullaire (BM) | 80 heures de services par personne (incluant le service de dépistage de TCC conformément à l’article 6.7) |
Traumatisme craniocérébral modéré ou grave (TCCMG) | 62 heures de services par personne (incluant le service de dépistage de TCC conformément à l’article 6.7) |
Traumatisme craniocérébral léger (TCCL) | 34 heures de services par personne (incluant le service de dépistage de TCC conformément à l’article 6.7) |
Blessure orthopédique grave (BOG) ou victime de brûlure grave (VBG) | 27 heures de services par personne (incluant le service de dépistage de TCC conformément à l’article 6.7) |
Facturation et remboursement des services (articles 9.1 et 9.4)
La facturation et le remboursement des services s’effectuent comme suit :
- Dans les 30 jours suivant la fin de chacune des douze périodes financières, l'établissement du RSSS achemine à la SAAQ par voie électronique, une facturation décrivant le nombre d’heures de services rendus par discipline pour chaque personne accidentée selon le formulaire joint à l’annexe E de l’Entente. Le numéro de réclamation référant à la demande d’indemnité de la personne accidentée n’est pas requis des installations. Les renseignements suivants doivent obligatoirement figurer dans la facturation :
- nom de la personne accidentée
- date de naissance de la personne accidentée
- numéro d’assurance maladie de la personne accidentée
- date de l’accident
- date de l’admission de la personne accidentée
- blessure
- statut de la personne accidentée
- Pour chaque personne accidentée, la SAAQ rembourse la facturation selon les deux mécanismes et les échéances décrits à l’annexe D. À cet effet, la SAAQ procède aux vérifications qu’elle juge nécessaires.
Un seul des forfaits prévus à l’article 11.2 peut être remboursé par personne accidentée, sauf dans deux situations d’exception, soit dans le cas d’une personne réadmise ou d’un transfert interétablissements, décrites aux articles 6.5 et 6.6.
Le remboursement relatif aux activités d’évaluation médicale se fait par la SAAQ et selon ses propres ententes et modalités conformément aux dispositions de l’annexe F.
Indexation annuelle (article 12)
Le taux convenu pour indexer annuellement les tarifs prévus à l’article 11.1 est basé sur l’indice des prix à la consommation calculé selon les articles 83.35 à 83.38 de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, chapitre A-25) et majoré de 0,7 %.
Le taux d’indexation sera transmis par la SAAQ au ministre au cours du mois de mars de chaque année.
Durée de l’Entente (articles 17 et 18)
L’Entente est entrée en vigueur le 1eravril 2016 et s'est terminée le 31 mars 2019. Elle est reconduite tacitement d’année en année, sauf si l’une des parties décide d’y mettre fin.