Comme mentionné en préambule, la LRSSS n’est pas applicable aux renseignements détenus par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James visé par la LSSSS pour les autochtones cris. En effet, les articles 7 et suivants de la LSSSS pour les autochtones cris continuent de s’appliquer pour régir la confidentialité et l’accès aux renseignements contenus aux dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services en respect de cette loi.
L’article 85 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), encadre les frais qui peuvent être exigés par un organisme public dans le cadre d’une demande d’accès. Cet article s’applique à l’établissement visé par la LSSSS pour les autochtones cris, et prévoit que l’accès par le bénéficiaire à un renseignement personnel le concernant détenu par un établissement visé par la LSSSS pour les autochtones cris est accordé gratuitement, mais que des frais peuvent être demandés par l’établissement pour la transcription, la reproduction ou la transmission d’une copie de ce dossier au bénéficiaire.
L’établissement qui entend exiger des frais en vertu de présent article doit cependant informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.3). Ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement et il tient compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).