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Directive ministérielle
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Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2026-009 03 01 42 19 2026-03-31
Sujet

Tarifs des services rendus en externe et prix de journée pour : la courte et la longue durée, la réadaptation, les nouveau-nés et les jeunes

Cette directive ministérielle remplace celle du 8 avril 2025 (2025-009) même codification.
Expéditeur(s)

La sous-ministre adjointe aux services à l'organisation
Destinataire(s)
La présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, les présidentes-directrices générales et les présidents-directeurs généraux, les directrices générales et les directeurs généraux des établissements publics de santé et de services sociaux ainsi que les directrices générales et les directeurs généraux des établissements privés conventionnés concernés
Cette directive ministérielle s'adresse également, en adaptant les destinataires :

  • au Centre de santé Inuulitsivik
  • au Centre de santé Tulattavik de l'Ungava
  • au Centre local de services communautaires Naskapi
  • au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
  • Objet

    La présente directive ministérielle a pour objet les droits qui peuvent être exigés à des tiers ou aux usagers qui ne détiennent pas de carte d’assurance maladie ou de carte d’admissibilité pour les services fournis par les établissements publics intégrés à Santé Québec, les établissements privés conventionnés concernés et ceux desservant une population nordique et autochtone non visés par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G-1.021) (LGSSSS). 

    Services facturés à des tiers 

    Conformément à l’article 4 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A‑28, r.1), les services assurés ne comprennent pas les services auxquels un résident a droit gratuitement en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou en vertu d’une loi du Québec, notamment la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A‑3.001) et la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, chapitre A‑25). Ces services non assurés sont facturés aux tiers selon les tarifs de la présente directive ministérielle.  

    Services facturés aux usagers qui ne détiennent pas de carte d’assurance maladie ou de carte d’admissibilité 

    Seules les personnes qui ont le statut de résidents au sens des articles 5 à 8 de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A‑29) et de son règlement d'application (RLRQ, chapitre A‑29, r.5) sont admissibles aux services assurés. Le résident du Québec qui ne détient pas de carte d’assurance maladie ou de carte d’admissibilité délivrée conformément à la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A‑29) ainsi que la personne qui n’est pas un tel résident doivent payer le coût des services qu’ils ont reçus à moins qu’ils proviennent d’un pays avec lequel le Québec a conclu une entente de réciprocité conformément à l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (RLRQ, chapitre M‑19.2). 

    Les droits exigibles d’un résident du Québec qui ne détient pas de carte d’assurance maladie ou de carte d’admissibilité délivrée conformément à la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29) pour l’obtention de services de santé et de services sociaux après le 29 avril 2023, qu’il s’agisse ou non de services assurés, sont prévus à la version de l'année 2023 de la présente directive ministérielle intitulée « Tarifs pour les services rendus en externe, prix de journée pour la courte et la longue durée ainsi que prix de journée pour la réadaptation, les nouveau-nés et les services aux jeunes », codifiée 03.01.42.19 et numérotée 2023‑009, et ce, jusqu’à ce que ces droits soient prévus par règlement du ministre. 

    Les droits exigibles d’une personne qui n’est pas un tel résident pour l’obtention de services de santé et de services sociaux correspondent aux mêmes droits, auxquels est ajoutée une surcharge équivalant à deux fois ces droits, conformément à l'article 2.2 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28). La surcharge n’est toutefois pas exigible d’un bénéficiaire de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A‑3.001). 

    Principe

    La facturation à la tierce responsabilité porte sur les services rendus à un résident du Québec qui reçoit certains services non assurés, à un non-résident du Québec ou à un usager relevant de la responsabilité d’un organisme comme la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le ministère des Relations Couronne‑Autochtones et Affaires du Nord Canada ou le ministère de la Défense nationale.

    Notes

    Annexe 1 : Facturation des services rendus en externe pour les responsabilités autres que celles du ministère de la Santé et des Services sociaux 

    Les honoraires médicaux aux points 2 (électrophysiologie), 3 (imagerie médicale – partie radiologie générale) et 9 (laboratoire) de ladite annexe ne sont facturables qu’en présence d’un usager non assuré ou non‑résident canadien. Ces honoraires ne sont pas facturables à la CNESST. L’organisme verse un montant compensatoire à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), en vertu de l’entente relative aux règles régissant le remboursement des services médicaux et médico‑administratifs rendus par des médecins ou des services rendus par des chirurgiens buccaux ou maxillo‑faciaux.

    En vertu des ententes conclues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la CNESST, un délai maximal de facturation de 180 jours est autorisé suivant la date de dispensation des services par les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (RLRQ, chapitre S-4.2), sauf dans les cas où surviendrait un renversement d’une décision de refus de réclamation du travailleur ou l’acceptation d’une réclamation du travailleur hors du délai prévu.  

    Les établissements publics intégrés à Santé Québec et les établissements privés conventionnés concernés doivent, quant à eux, se référer aux modalités prévues à l’entente conclue entre la CNESST et Santé Québec au sujet de tout ou partie des soins et des traitements fournis par les établissements visés par la LGSSSS, conformément à l’article 195 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A-3.001).

    Seuls les services ambulatoires (codes 01 à 08), lorsqu’ils sont rendus à un patient le même jour que son admission, peuvent être facturés en plus du prix de journée. 

    Il est à noter que les tarifs calculés sont déterminés sur la base des dépenses déclarées par les établissements dans leurs états financiers. Ils incluent les dépenses reliées aux activités opérationnelles (les coûts directs) et de soutien (les coûts indirects). Certains ajustements sont effectués afin de tenir compte des dépenses non assumées par les établissements. 

    Enfin, les tarifs excluent la composante médicament déclarée au centre d’activités 6800 - Pharmacie, à l’exception des situations suivantes : la chirurgie d’un jour, les épidurales, les épidurales sous fluoroscopie, les blocs facettaires sous fluoroscopie, les blocs stellaires, nerveux ou veineux et les agents de contraste utilisés en imagerie médicale. Tous les autres médicaments doivent être facturés à leur coût réel.

    Annexe 2 : Prix de journée pour la courte et la longue durée ainsi que prix de journée pour les centres de réadaptation, les nouveau-nés et les services aux jeunes 

    Les prix de journée sont basés sur les coûts unitaires alloués à la clientèle admise dans chacun des hôpitaux de la province. Les coûts pour cette clientèle sont les coûts directs bruts après la déduction des revenus de recouvrement.

    Le calcul du prix de journée en courte durée repose sur les données des rapports financiers annuels des établissements desservant une population nordique et autochtone non visés par la LGSSSS, des établissements intégrés à Santé Québec et des établissements privés conventionnés de même que sur le rapport statistique annuel (formulaire AS-478) de ces mêmes établissements. Le tarif journalier exclut la rémunération des médecins, à quelques exceptions près. Il inclut, toutefois, la rémunération des médecins spécialistes de laboratoires ainsi que les salaires, avantages sociaux et primes des médecins résidents. Il prend également en compte les dépenses déclarées dans les différents centres d’activités liés à la recherche et considère l’amortissement.

    Le prix de journée obtenu est ajusté afin de tenir compte des cotisations au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ainsi qu'au Régime de retraite du personnel d’encadrement. Il inclut également les dépenses administratives d’Héma-Québec et celles liées à la coordination régionale. 

    Lorsqu’un patient est transféré par ambulance, d’un hôpital à un autre, pour un diagnostic ou des services thérapeutiques et qu’il retourne à l’hôpital initial dans les 24 heures, le coût du transfert est inclus dans le prix de journée du premier établissement. Par conséquent, ce coût ne doit pas être facturé au patient ni à l'organisme responsable.

    Il importe de noter que les prix de journée 2026-2027 incluent la rémunération des médecins spécialistes en ultrasonographie, mammographie, tomographie par ordinateur, imagerie par résonance magnétique, radio‑oncologie, médecine nucléaire ainsi que pour les études angiographiques et interventionnelles. Les établissements doivent rembourser les médecins spécialistes pour leurs actes lorsqu’un patient hospitalisé reçoit ces services, en se référant aux sections pertinentes des manuels cités ci-après, à l’exception des cas relevant de la responsabilité de la CNESST.

    Manuel des services de laboratoire en établissement : 

    • Section F : Médecine nucléaire
    • Section H : Radiologie diagnostique
      • Mammographie : prendre le tarif de la colonne C = R1 (composante professionnelle);
      • Angioradiologie complète (sauf interprétation seule) :
        (technique exécutée par un médecin radiologiste ou chirurgien vasculaire et dont l’interprétation est exécutée par un médecin radiologiste);
      • Tomographie par ordinateur;
      • Résonance magnétique.
    • Section K : Ultrasonographie

    Voici le chemin d’accès pour y accéder : site Internet de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), sous la rubrique Professionnels > Professionnels de la santé > Médecins spécialistes > Manuels et guides > Services de laboratoire en établissement (SLE) > Manuel des services de laboratoire en établissement (SLE) :

    http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/manuels/Pages/sle.aspx

    Manuel des médecins spécialistes – Rémunération à l’acte : 

    • Section C : Procédés diagnostiques et thérapeutiques sous la rubrique Radio-oncologie. 

    Voici le chemin d’accès pour y accéder : site Internet de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), sous la rubrique Professionnels > Professionnels de la santé > Médecins spécialistes > Manuels et guides > Manuels et guides de facturation > Services de laboratoire en établissement (SLE) > Guide de facturation en établissement (SLE) > Rémunération à l'acte :

    • Manuel
    • Manuel des services de laboratoire en établissement 
    • Guide de facturation
    • Guide de facturation - Services de laboratoire en établissement (SLE)
    • Guide de facturation - Rémunération à l'acte

    http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/manuels/Pages/sle.aspx

    et sous Manuels et guides de facturation > Rémunération à l'acte :

    • Manuel
    • Manuel des médecins spécialistes - Rémunération à l'acte
    • Guide de facturation
    • Guide de facturation - Rémunération à l'acte

    http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/manuels/Pages/facturation.aspx

    N.B. En ce qui concerne le transport des usagers, veuillez vous référer à la directive ministérielle codifiée 01.01.40.10 portant sur la politique de déplacement des usagers.

    Annexe 3 : Indemnisation des victimes d’actes criminels

    À la suite du transfert des fonds de l’indemnisation des victimes d’actes criminels au MSSS, les procédures à suivre lorsqu’il s’agit d’une victime d’acte criminel ou de civisme se trouvent dans cette annexe.

    Annexe 4 : Admissibilité au régime d’assurance maladie et au régime général d’assurance médicaments des enfants nés au Québec 

    Le règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre A-29, r.1) et le Règlement sur le régime général d’assurance médicaments (RLRQ, chapitre A-29.01, r.4) prévoient l’admissibilité au régime d’assurance maladie et au régime général d’assurance médicaments de certains enfants dont les parents n'ont pas accès à ces régimes ou ne sont pas admissibles. Pour que l'enfant soit admissible au régime d’assurance maladie du Québec et au régime général de l’assurance médicaments, administré par la RAMQ, les parents doivent démontrer leurs intentions de demeurer au Québec avec leur enfant pour une période de plus de six mois dans l’année suivant la date de son inscription.  

    Les ressortissants ukrainiens qui arriveront au Québec dans le contexte de la guerre bénéficieront d’une couverture complète au Régime d’assurance maladie du Québec, permettant l’accès aux services offerts par les établissements de santé incluant les services des cliniques de réfugiés (bilans de santé).

    Pour ce faire, la RAMQ est autorisée, à la suite de l’inscription de la personne, à donner l’accès à l’assurance maladie et à l'assurance médicaments du Québec, sans délai de carence aux ressortissants ukrainiens, aux citoyens canadiens ainsi qu’aux résidents permanents qui fuient la guerre en Ukraine. Cette mesure temporaire, mise en place en février 2022 et initialement applicable pour une durée de trois ans, a été prolongée jusqu'au 31 mars 2028.

    Lorsqu’un ressortissant ukrainien se présente en établissement pour recevoir des soins de santé sans sa carte d’assurance maladie, l’établissement doit les lui facturer, et ce dernier pourra se faire rembourser auprès de la RAMQ. Toutefois, l’établissement est tenu d’informer l’usager de la procédure à suivre afin de communiquer avec la RAMQ. De plus, si l’usager a procédé à son inscription à la RAMQ et est en attente de réception de sa carte, une confirmation d’inscription (valide 14 jours) pourrait lui être faxée directement par la RAMQ auprès de la clinique, du centre local de services communautaires (CLSC) ou du médecin.

    Suivi

    La direction des établissements visés doit prendre les dispositions nécessaires afin que les préposés à la facturation ou à la perception respectent et appliquent les nouveaux tarifs des services facturés de la présente directive ministérielle à partir de sa date de publication.



















    La sous-ministre adjointe,


    Original signé par

    Kathleen Munger, FCPA, ASC
    Direction(s) ou service(s) ressource(s)
    NomCoordonnée(s)
    Direction des politiques financières et des projets spéciaux
    Politique d'accessibilité
    Gouvernement du Québec
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