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Manuel de gestion financière

Statut
Archivé
Document révisé le Date de mise en vigueur Version retirée le
2015-04-01 2012-04-01 2021-03-31
Chapitre 01 - Principes directeurs

Annexe 1G - Annexe 1G - Revenus de subvention et dépenses de transfert

1 Objet

La présente annexe vise à expliquer les notions de revenu de subvention et de dépense de transfert applicables aux établissements publics (EP), aux établissements privés (EPC) et à la Régie régionale de la santé et des services sociaux (la Régie régionale) du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Afin d’alléger la rédaction de ce document, le terme « établissement » désigne également la Régie régionale, à moins d’indications contraires. Les particularités propres à chacun sont identifiées, lorsque nécessaire.  

Les directives émises dans cette annexe, ainsi que les principes directeurs 2.14.1 et 2.16 sont conformes aux dispositions du chapitre SP 3410 Paiements de transfert du Manuel de comptabilité de CPA pour le secteur public (Manuel du secteur public) entrées en vigueur le 1er avril 2012.  

Le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) utilise l’expression « paiements de transfert » pour désigner tant le revenu que la charge.  

2 Mise en garde

Quelques éléments mentionnés dans cette annexe font l’objet de divergences d’interprétation au sein de la profession comptable, notamment l’autorisation des paiements de transfert pluriannuels. 

Des représentations ont été faites par les diverses parties auprès du CCSP. À l’aboutissement des travaux, ce dernier pourrait fournir de nouvelles directives au chapitre SP 3410. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) suit attentivement l’évolution de ce dossier et mettra à jour cette annexe afin de tenir compte des conclusions de ces travaux.  

Les établissements appliquent la norme selon l’optique du gouvernement du Québec. 

3 Définition

Un paiement de transfert est une ressource octroyée par l’État à un bénéficiaire, principalement un établissement ou un organisme communautaire dans le contexte du RSSS, notamment pour fournir un soutien financier pour la réalisation de différents programmes de santé et de services sociaux, son exploitation ou l’acquisition d’immobilisations.

La notion de paiement de transfert est expliquée de façon détaillée après l’énoncé des principes directeurs.

4 Principes directeurs

Le principe 1.5 sur la comptabilisation des opérations s’énonce comme suit : 

« Les opérations des établissements du RSSS sont comptabilisées selon la méthode de comptabilité d’exercice, c’est-à-dire au moment où elles se produisent, sans égard au moment où elles donnent lieu à un encaissement ou un décaissement. »

De ce principe directeur découlent notamment ceux à l’égard des subventions gouvernementales et des dépenses de transfert. 


Le principe 2.2.1 sur les subventions gouvernementales s’énonce comme suit : 

« Les subventions gouvernementales reçues ou à recevoir sont constatées aux revenus dans l’exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que l’établissement bénéficiaire a rencontré tous les critères d’admissibilité, s’il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l’utilisation des ressources ou aux actions que l’établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d’actions ou de communications de ce dernier qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers, les subventions gouvernementales sont d’abord comptabilisées à titre de revenus reportés; ceux-ci sont passés aux résultats au fur et à mesure que l’établissement bénéficiaire rencontre les stipulations. 

Une subvention pluriannuelle en provenance d’un ministère, d’un organisme budgétaire ou d’un fonds spécial n’est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l’exercice ou figurant au budget de dépenses et d’investissement voté annuellement par l’Assemblée nationale. » 


Le principe 2.9 sur les dépenses de transfert s’énonce comme suit : 

« Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l’exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d’admissibilité, s’il en est. 

Les critères d’admissibilité de tout paiement de transfert versé d’avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. »

5 Notion de paiement de tranfert

Le CCSP définit ainsi les paiements de transfert : 

« Les paiements de transfert sont des transferts d'actifs monétaires ou d'immobilisations corporelles par un gouvernement à un particulier, à un organisme public, à une organisation ou à un autre gouvernement, au titre desquels le gouvernement cédant :

  1. ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie, comme dans le cas d'une opération d'achat/de vente ou d'une autre opération d'échange; 
  2. ne s'attend pas à être remboursé ultérieurement, comme dans le cas d'un prêt;
  3. ne s'attend pas à obtenir un rendement financier direct, comme dans le cas d'un placement. » 

(Réf. : Manuel du secteur public, SP 3410.04)

5.1 Parties prenantes à un paiement de transfert

Un paiement de transfert implique deux parties prenantes : le cédant et le bénéficiaire.


5.11 Le cédant

Le cédant est la partie qui octroie le paiement de transfert. Le cédant doit faire partie de l’État, lequel réfère d’abord au gouvernement du Québec au sens large, soit : 

  • Les ministères, dont le MSSS, et les organismes budgétaires;
  • L’Assemblée nationale et les personnes désignées (le Commissaire à l’éthique et à la déontologie, le Commissaire au lobbyisme, le Directeur général des élections – Commission de la représentation, le Protecteur du citoyen, le Vérificateur général);
  • Les organismes non budgétaires, les fonds spéciaux et les fonds d’amortissement;  
  • Les organismes des réseaux de l’éducation et du RSSS (excluant les établissements privés); 
  • Les entreprises publiques (également appelées entreprises du gouvernement).

    Prendre note cependant que les entreprises publiques utilisent le référentiel comptable applicable aux entreprises ayant une obligation d’information du public contenu dans la Partie I du Manuel de CPA Canada pour la préparation de leurs propres états financiers. Elles ne sont donc pas soumises au chapitre SP 3410 pour la préparation de leurs propres états financiers. Cependant, le bénéficiaire doit tenir compte de leur processus d’autorisation lorsqu’il comptabilise une somme reçue sans contrepartie octroyée par une entreprise publique. 


Ces entités sont toutes incluses dans le périmètre comptable du gouvernement, donc apparentées. Les apparentés sont expliqués dans le principe directeur 1.6 Consolidation dans les états financiers du gouvernement du Québec et apparentés, de ce chapitre. 

Dans la pratique, le MSSS est le principal pourvoyeur de fonds des établissements. Cependant, quelques entités incluses dans le périmètre comptable gouvernemental peuvent également accorder des subventions aux entités du RSSS, par exemple le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRSQ).

Le gouvernement du Canada et tout autre gouvernement provincial ou territorial constituent également des États en soi qui peuvent subventionner les établissements du RSSS. Par exemple, le gouvernement du Canada subventionne des établissements publics, par le biais de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), de Santé Canada ou de l’Institut de recherche en santé du Canada (IFRS), pour des projets d’acquisition d’immobilisations; celles-ci sont incluses dans le périmètre comptable du gouvernement fédéral mais pas dans celui du gouvernement du Québec.  

Les municipalités constituent un autre palier gouvernemental, mais en pratique elles ne subventionnent généralement pas les entités du RSSS.

Dans le RSSS, la Régie régionale a le pouvoir d’octroyer des subventions à des établissements, des organismes sans but lucratif (les organismes communautaires) et des entreprises, en vertu de l’article 350 de la LSSSS.

Pour leur part, les établissements publics ont un pouvoir plus limité d’attribuer des paiements de transfert, ceci en fonction de l’article 265 :

« Nul établissement public ne peut : 



6° accorder des subventions à des tiers, sauf s'il s'agit de sommes qui peuvent être versées ou de biens et services qui peuvent être fournis à des usagers ou à d'autres personnes à titre d'aide matérielle ou financière en vertu de la présente loi ou de toute autre disposition législative ou réglementaire. »

Cependant, à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre 0-7.2), les établissements accordent des subventions notamment pour financer les groupes de médecine de famille (GMF), les services préhospitaliers d’urgence, les achats de services en soins de longue durée. Pour sa part, la Régie régionale verse des subventions notamment aux établissements et organismes communautaires de sa région.

Quant aux établissements privés, la LSSSS est muette à ce sujet. Cependant, par définition, ces derniers ne peuvent pas allouer des subventions au sens du chapitre SP 3410 puisqu’ils ne font pas partie de l’État. Il s’agirait plutôt de contributions ou de dons. 

Parfois, l’entité du RSSS joue uniquement un rôle d’agent financier ou d’intermédiaire, c’està-dire qu’elle ne fait qu’administrer des fonds reçus pour le compte d’un tiers ou émettre des débours en son nom. Dans une telle situation, l’entité n’a aucun pouvoir décisionnel quant à l’utilisation des ressources transférées et elle n’assume donc aucun risque. Elle ne peut donc pas être considérée comme la partie cédante et les débours ne constituent pas un paiement de transfert.  

5.1.2 Le bénéficiaire 

Le bénéficiaire est la partie qui reçoit le paiement de transfert.

Les établissements du RSSS sont les principaux bénéficiaires du MSSS du fait que ce dernier leur verse des subventions notamment pour leur budget d’exploitation et la réalisation des programmes de santé et de services sociaux.

En vertu de l’article 268 de la LSSSS, les établissements sont autorisés à accepter des subventions du gouvernement du Québec. Cependant, ils doivent au préalable obtenir l’autorisation du MSSS ou de la Régie régionale avant d’accepter toute subvention de sources autres que du gouvernement du Québec. 


5.2 Opération sans contrepartie 

Un paiement de transfert est une opération très particulière du fait qu’elle est dite « sans contrepartie ». 

Une contrepartie est une valeur cédée par une partie à une autre partie à la suite d’un contrat, d’une entente ou d’une opération. Elle peut prendre différentes formes : argent, bien, promesse d’agir d’une façon précise, etc. La présence d’une contrepartie, donc d’un échange de part et d’autre, facilite la détermination du moment de constatation.

Puisqu’ils n’entraînent aucune contrepartie, le moment de la constatation des paiements de transfert nécessite des dispositions particulières.

Ainsi, étant sans contrepartie, le cédant ne s’attend pas au moment de l’octroi d’un paiement de transfert :

  • À recevoir directement un bien ou un service en échange;
  • À bénéficier d’un avantage financier, ou;
  • À être remboursé ultérieurement. 


Un paiement de transfert n’est donc pas une vente ou un achat, ni un placement pour lequel l’émetteur espère tirer un rendement, ni un prêt, ces opérations étant avec contrepartie. 

La détermination par le cédant de l’utilisation des ressources ne constitue pas en soi une contrepartie. 


5.3 Ressource transférée 

La ressource transférée peut prendre les formes suivantes :

  • Un actif monétaire 

    Un actif monétaire peut être soit des liquidités (encaisses et titres négociables détenus temporairement) soit un élément d’actif donnant droit de recevoir des liquidités dont le montant est déterminé ou déterminable, par exemple un débiteur, une créance ou un placement en obligations.

    Généralement, les ressources transférées sont des liquidités.
  • Un actif non monétaire sous forme d’immobilisation corporelle (tels ceux jugés excédentaires)

    L’octroi d’un actif non monétaire autre qu’une immobilisation corporelle, par exemple des stocks ou un placement en actions, ne doit pas être considéré comme un paiement de transfert aux fins de la présente annexe.  

    Par ailleurs, soulignons que les œuvres d’art et les trésors historiques ne sont pas comptabilisés à titre d’immobilisations tel que mentionné au paragraphe 3 de l’annexe 1F - Politique de capitalisation des immobilisations incluant les projets de développement informatique.


Prendre note qu’un paiement de transfert ne comprend pas :

  • Une donation ou une contribution qui sont également des opérations sans contrepartie. C’est par l’identité du cédant qu’on peut les distinguer. En effet, un paiement de transfert est effectué par l’État alors qu’une donation, une contribution ou un apport est accordé soit une personne physique, soit une entité non incluse dans le périmètre comptable d’un gouvernement. Ces sommes peuvent ou non constituer des actifs et revenus affectés au sens du chapitre SP 3100 « Actifs et revenus affectés » du Manuel du secteur public. 
  • Le règlement d’une poursuite judiciaire ou un dédommagement représente d’autres exemples d’opération sans contrepartie. Cependant, ils se distinguent d’un paiement de transfert du fait que le cédant n’est pas libre d’en effectuer le règlement puisque celui-ci est imposé par exigence légale. Il s’agit plutôt d’une perte (éventualité). Pour plus d’informations, voir les explications de la section Direction du cédant à la page 18 de cette annexe.

5.4 Types de paiement de transfert 

Il existe trois (3) types de paiement de transfert : les transferts de droit, les ententes de partage de frais et les autres. Ces types présentent des caractéristiques qui auront un impact important sur la constatation, tel qu’indiqué à la section traitant des facteurs déterminants.

5.4.1 Transfert de droit

Un transfert est dit « de droit » lorsque tout bénéficiaire respectant les critères d’admissibilité y a droit. Le cédant n’a pas d’autre choix que d’accorder le paiement de transfert.

Généralement, les critères d’admissibilité et les paramètres servant à établir le montant à octroyer sont prévus dans les lois, les règlements, les arrêtés, les décrets, les ententes, les contrats, etc. 

5.4.2 Entente de partage de frais 

Une entente de partage de frais vise essentiellement à partager, entre les parties prenantes, la responsabilité financière de coûts encourus dans le cadre d’un projet. Généralement, l’entente précise les coûts admissibles à la subvention et la finalité à laquelle sont destinées les ressources transférées. 

Une entente de partage de frais peut constituer :

  • Soit un accord de remboursement : 

    Le cédant octroie le paiement de transfert pour rembourser la totalité ou un pourcentage des coûts encourus admissibles à un financement, selon les conditions prévues à la loi, au contrat ou à l’entente. Autrement dit, le bénéficiaire encourt d’abord des coûts admissibles avant d’obtenir leur financement. Habituellement, le remboursement est effectué après réception et analyse d’un rapport des coûts encourus du bénéficiaire. 

    Par exemple, le MSSS désire qu’un équipement énergivore soit remplacé par un autre plus performant. Pour favoriser la réalisation du projet, le MSSS décide de rembourser 80 % du coût d’acquisition de l’équipement sur production de pièces justificatives, soit la facture d’acquisition, y compris les frais d’installation.

  • Soit un accord de financement :

    Le cédant octroie le paiement de transfert de manière à permettre au bénéficiaire de disposer du financement nécessaire pour encourir des coûts admissibles selon les conditions prévues à la loi, au contrat ou à l’entente. Autrement dit, le bénéficiaire encourt des coûts admissibles après avoir obtenu le financement.

    Par exemple, le MSSS désire que certaines formations soient données à des préposés aux bénéficiaires de manière à améliorer les services à la population. L’enveloppe est fermée et non récurrente. Le budget est alloué en fonction des propositions soumises par les établissements. La lettre d’acceptation est accompagnée du versement. Les établissements bénéficiaires organisent la formation par la suite.


5.4.3 Autres transferts 

Les autres transferts sont de nature discrétionnaire, c’est-à-dire que le cédant demeure libre d’effectuer ou non le paiement de transfert; il peut donc choisir les bénéficiaires et établir des conditions ou le montant. Par exemple, les programmes de subventions de recherche sont généralement discrétionnaires.


5.4 Transfert pluriannuel

Un paiement de transfert peut être qualifié de « pluriannuel » lorsque le versement des liquidités octroyées s’échelonne sur plusieurs exercices, par exemple les paiements de transfert visant le remboursement du capital et de l’intérêt d’un projet d’acquisition d’immobilisation financé au moyen d’une dette à long terme.

6 Comptabilisation

Tant pour les transferts d’actifs monétaires que pour les transferts d’immobilisations, il y a deux (2) principaux critères de constatation, soit à titre de revenu pour le bénéficiaire, soit à titre de charge pour le cédant : 

  • Le cédant doit avoir autorisé le transfert au 31 mars;

    et
  • Le bénéficiaire doit avoir satisfait tous les critères d’admissibilité au 31 mars, s’il en est.


Dans certaines situations, la présence de modalités, par exemple des stipulations, peut influencer le moment de la constatation du revenu par le bénéficiaire uniquement. Les stipulations sont expliquées ci-après.

L’exercice du jugement professionnel est nécessaire pour déterminer le traitement comptable approprié en considérant les éléments suivants. 

6.1 Autorisation 

Un paiement de transfert est autorisé lorsque le cédant :

  • A le pouvoir habilitant d’effectuer un paiement de transfert; 

    et
  • A exercé ce pouvoir au 31 mars.


6.1.1 Pouvoir d’autoriser un paiement de transfert 

Le pouvoir d’autoriser un paiement de transfert est conféré par des dispositions légales ou réglementaires en vigueur à la date des états financiers. Il peut être attesté par différents documents, tels qu’une loi, un règlement, une politique pour des programmes de transfert, un décret. Ce document est en fonction de la nature du cédant. Par exemple :

  • La loi annuelle sur les crédits ou toute autre loi autorisant l’octroi de crédits, si le cédant est un ministère, par exemple le MSSS, ou un organisme budgétaire. 

    Dans le contexte gouvernemental québécois, un ministère ou un organisme budgétaire n’a pas le pouvoir d’engager une dépense, et par la suite d’effectuer un paiement, s’il n’a pas les crédits nécessaires pour ce faire. Or, c’est par le vote de l’Assemblée nationale d’une loi sur les crédits qu’il devient apte à engager des dépenses, et ce, à la hauteur des crédits qui lui sont accordés annuellement par la Loi sur les crédits. 

    À cet égard, l’article 1.1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux (chapitre S-37.01) stipule que les organismes publics, y compris les entités du RSSS, ne peuvent porter à leurs comptes, donc comptabiliser aux revenus, que la partie du transfert qui est à la fois exigible pendant l’exercice et qui est dûment autorisée par le Parlement pour l’année financière du gouvernement, dans la mesure où les critères d’admissibilité sont rencontrés par le bénéficiaire.

    Tel que mentionné dans le SP 3410.32, il s’agit de l’autorisation de payer attestée par une loi de crédits.

  • L’approbation des prévisions de dépenses et d’investissements par le Parlement pour une année financière, si le cédant est un fonds spécial. 

    Généralement, à chaque exercice, le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale le budget des fonds spéciaux afin de faire approuver les prévisions de dépenses et d’investissement par le Parlement, ceci en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). 

    Prendre note que le Fonds de recherche du Québec – Santé n’est pas un fonds spécial; ayant sa propre entité juridique distincte (chapitre M-15.1.0.1), il s’agit plutôt d’un organisme non budgétaire.

  • La loi constitutive et les règles de gouvernance, si le cédant est un organisme non budgétaire ou une entité des réseaux de l’éducation ou de la santé ou une entreprise du gouvernement ou une entreprise publique.

    La loi constitutive donne les pouvoirs nécessaires au conseil d’administration d’octroyer des transferts, donc de les autoriser. Les règles de gouvernance peuvent décrire le processus d’autorisation des paiements.

    La LSSSS constitue l’élément probant pour les établissements publics et la Régie régionale puisqu’elle leur donne le pouvoir d’octroyer des subventions en vertu des articles 265 et 350 respectivement. Dans certains cas, le pouvoir d’autorisation peut également être attesté par une politique pour des programmes de transferts.


6.1.2 Exercice du pouvoir 

Le cédant exerce son pouvoir lorsqu’il prend une décision conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur qui démontre clairement la perte du pouvoir discrétionnaire d’éviter d’effectuer le paiement de transfert. 

L’exercice du pouvoir d’autoriser un paiement de transfert est démontré lorsqu’en vertu des lois habilitantes mentionnées ci-haut, le cédant : 

  • Adopte un règlement, ou fait adopter un décret ou une décision par le Conseil du trésor, ou 
  • Conclut une entente avec le bénéficiaire, ou lui transmet une lettre d’annonce.


Dès lors, le cédant perd son pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non le transfert et il doit donc constater un passif. 


6.1.3 Dispositions légales ou réglementaires pour autoriser un paiement de transfert non en vigueur au 31 mars 

Il peut arriver qu’au 31 mars, le paiement de transfert ne soit pas autorisé du fait que la loi habilitante pour le faire ou les dispositions réglementaires ne sont pas adoptées.  

Malgré ce fait, le cédant peut avoir perdu son pouvoir discrétionnaire d’éviter d’effectuer le paiement de transfert lorsqu’il y a prépondérance de preuves à l’effet que :  

  • Il a créé chez le bénéficiaire une attente légitime de recevoir le financement par ses actions et communications, par exemple une lettre d’annonce, une annonce publique;

    Et
  • Il a l’intention d’adopter les dispositions légales ou réglementaires habilitantes relativement au transfert et à effectuer le transfert. 

    Ce dernier élément peut être démontré avec l’adoption des dispositions légales et réglementaires pendant la période tampon, c’est-à-dire pendant la période comprise entre la date des états financiers, soit le 31 mars, et la date de leur achèvement. Il s’agit de la date de leur mise au point définitive, telle que définie dans le chapitre SP 2400.09A Événements postérieurs à la date des états financiers du Manuel du secteur public :

« La mise au point définitive des états financiers est achevée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. un jeu complet d'états financiers, y compris toutes les notes complémentaires requises, a été préparé (voir le chapitre SP 1201, PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS); 
  2. toutes les écritures de régularisation définitives ont été reflétées dans les états financiers; 
  3. aucune modification des états financiers n'est prévue ni attendue; 
  4. les états financiers satisfaisant aux exigences ci-dessus ont été approuvés conformément au processus établi par le gouvernement pour la mise au point définitive des états financiers. » 


L’autorisation de payer est alors réputée et ce critère de constatation doit être considéré comme étant rencontré.  

6.1.4 Point de vue du bénéficiaire 

Du point de vue du bénéficiaire, le paiement de transfert est autorisé lorsque le processus d’autorisation du cédant est complété ou quasi complété, et non pas uniquement lors de la réception d’une lettre confirmant l’octroi de la subvention ou lors de la signature d’une entente avec ce dernier. 

Considérant que le processus d’autorisation peut différer selon l’identité du cédant, le bénéficiaire doit valider auprès de celui-ci s’il détient les pouvoirs nécessaires pour autoriser le transfert. 


6.2 Critères d’admissibilité 

Le deuxième critère de constatation est le respect des critères d’admissibilité par le bénéficiaire. Les critères d’admissibilité sont des modalités ou conditions établies par le cédant servant à décrire ce que le bénéficiaire doit être ou ce qu’il doit faire pour obtenir les ressources, ceci avant que le paiement de transfert ne soit effectué.

Les critères d’admissibilité peuvent porter notamment sur :

  • Les caractéristiques du bénéficiaire, comme :
    • Le type d’organisation, par exemple, un établissement public;
    • La taille de l’organisation, par exemple, un établissement public de moins de 100 employés; 
    • La région, par exemple un établissement de la région administrative 03. 

  • Les caractéristiques des coûts encourus ou à encourir par le bénéficiaire, admissibles à un remboursement en vertu d’une entente de partage de frais, par exemple, les coûts de construction d’une nouvelle aile pour fournir des services d’imagerie médicale de pointe; 
  • Une action particulière à faire par le bénéficiaire, par exemple, le bénéficiaire doit obtenir du financement d’une autre source.

 

6.3 Stipulations 

Les stipulations sont des modalités ou conditions établies par le cédant servant à décrire ce que le bénéficiaire doit faire pour conserver les ressources ou les actions qu’il doit poser pour conserver le paiement de transfert, donc après qu’il soit effectué. Elles sont donc différentes des critères d’admissibilité. Elles sont généralement établies par le cédant avant que le paiement de transfert ne soit accordé bien qu’elles puissent faire l’objet de négociation entre celui-ci et le bénéficiaire. Habituellement, elles portent sur l’utilisation, notamment : 

  • Les fins auxquelles doivent servir les ressources transférées (également appelées clauses de finalité), par exemple : 
    • L’acquisition ou le développement d’une immobilisation; 
    • L’exécution d’une activité particulière, telle la réalisation d’activités de recherche, l’entretien d’un système informatique, l’organisation d’activités de développement du personnel;
    • La relocalisation ou l’embauche d’un nombre donné de nouveaux employés.

  • Le moment de l’utilisation des ressources transférées (également appelées clauses temporelles), par exemple : 
    • Une période d’utilisation précise, par exemple pour l’exercice 20X3-20X4;
    • La date à laquelle il est permis de commencer à les utiliser, par exemple à partir du 1er avril 20X3;
    • Les dates du début et de fin d’utilisation, par exemple entre le 1er juillet 20X3 et le 31 mars 20X4;
    • Le profil d’utilisation à l’intérieur d’exercices déterminés, par exemple, 25 % au cours de l’exercice terminé le 31 mars 20X3 et 75 % au cours de l’exercice terminé le 31 mars 20X4.


Les stipulations peuvent être :  

  • Précises, par exemple : le paiement de transfert doit servir à l’organisation d’activités de développement pour les préposés aux malades; les ressources transférées doivent être utilisées au cours des exercices 20X3/20X4 et 20X4/20X5;
  • Générales, par exemple : le paiement de transfert doit servir à couvrir les frais d’exploitation. 


Une obligation de reddition de comptes par le bénéficiaire sur l’utilisation des ressources transférées ne constitue pas en soi une stipulation, mais plutôt une mesure administrative pouvant permettre au cédant de valider si celles-ci sont respectées.  


6.4 Direction du cédant

Outre le fait que ce sont des opérations sans contrepartie, les paiements de transfert possèdent une autre particularité, à savoir que le cédant joue un rôle prépondérant pour déterminer le moment de la constatation de sa propre charge, ainsi que celui du revenu par le bénéficiaire.

En effet, le cédant établit :

  • Le moment où il autorise le paiement de transfert;
  • Les critères d’admissibilité que devra respecter le bénéficiaire pour y avoir droit;
  • Les bénéficiaires;
  • Les conditions d’utilisation à imposer au bénéficiaire pour conserver les ressources transférées. 


C’est pourquoi on dit que les paiements de transfert sont discrétionnaires et sous la direction du cédant.


6.5 Constatation par le cédant 

L’établissement cédant comptabilise un paiement de transfert versé ou à verser à titre de charge dans l’exercice au cours duquel il l’a dûment autorisé et que le bénéficiaire rencontre tous les critères d’admissibilité, s’il en est. 

Un paiement de transfert étant une opération sans contrepartie, l’établissement qui l’octroie ne reçoit aucun avantage économique qu’il peut contrôler qui répondrait ainsi à la définition d’un actif. Le cédant ne peut donc pas comptabiliser un paiement de transfert payé d’avance pour une subvention payée à un bénéficiaire qui n’a pas respecté tous les critères d’admissibilité. Ces derniers sont donc réputés être tous rencontrés à la date des états financiers. Pour les mêmes raisons, les stipulations rattachées à un transfert n’ont aucun impact sur le moment de la constatation de la charge par le cédant. 

Le montant constaté à titre de charge de l’exercice peut ou ne pas correspondre au calendrier autorisé des versements, autrement dit des paiements. 

Dans le cadre d’un programme de transferts, le cédant doit en fin d’exercice s’assurer du respect continu des critères d’admissibilité et valider l’existence de nouveaux demandeurs rencontrant les critères d’admissibilité afin de comptabiliser adéquatement les charges et les comptes à payer correspondants, s’il y a lieu.

6.5.1 Transfert d’immobilisations 

Si l’élément transféré est une immobilisation corporelle, l’établissement cédant comptabilise une charge correspondant à la valeur comptable nette de celle-ci à la date du transfert, tel que spécifié au paragraphe 99 de l’annexe IF Politique de capitalisation des immobilisations.

6.5.2 Remboursement ultérieur du paiement de transfert par un bénéficiaire

L’entente peut prévoir le remboursement du paiement de transfert au cédant si le bénéficiaire ne respecte pas certaines modalités. Le cédant comptabilise alors un revenu de recouvrement d'une charge d’un exercice antérieur lorsque, au cours de l’exercice, les conditions de remboursement rattachées à un paiement de transfert prévues au contrat ou à l’entente se réalisent et qu’il n’y a aucun doute sur un futur remboursement partiel ou complet du transfert.

Un tel remboursement ne constitue pas une modification comptable au sens de l’annexe 1D traitant de ce sujet.

Par la suite, à chaque fin d’exercice, le cédant doit examiner la valeur du débiteur et au besoin la ramener à sa valeur de réalisation nette au moyen d’une provision pour moins-value, soit la provision pour créances douteuses.

Les recouvrements éventuels, c’est-à-dire incertains, ne sont pas comptabilisés. Cependant, leur existence peut être mentionnée dans une note complémentaire s’ils sont importants.  


6.6 Constatation par le bénéficiaire 

Le bénéficiaire comptabilise un paiement de transfert reçu ou à recevoir à titre de revenu dans l’exercice au cours duquel le cédant l’a autorisé et qu’il a rencontré tous les critères d’admissibilité, sauf si certaines stipulations donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif.

En contrepartie, le bénéficiaire comptabilise un actif, soit l’encaisse, soit un compte à recevoir, soit l’immobilisation, lorsque l’élément transféré répond à la définition d’un actif incluse au chapitre SP 1201.035 et .036 du Manuel du secteur public : 

« Les actifs sont les ressources économiques sur lesquelles le gouvernement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs. »

« Un actif a trois (3) caractéristiques essentielles : 

  1. il représente un avantage futur en ce qu'il pourra, seul ou avec d'autres actifs, contribuer aux flux de trésorerie futurs ou à la fourniture de biens ou de services; 
  2. le gouvernement est en mesure de contrôler l'accès à cet avantage;
  3. l'opération ou le fait à l'origine du contrôle qu'a le gouvernement sur cet avantage s'est déjà produit. »


En fin d’exercice, le bénéficiaire doit examiner si :

  • Les stipulations précises du cédant

    ou
  • Les stipulations générales du cédant, accompagnées d’actions ou de communications du bénéficiaire avant la date des états financiers et cohérentes avec celles-ci 

donnent lieu à des obligations répondant à la définition de passif, tel que présenté au chapitre SP 3200.05 du Manuel du secteur public : 

« … obligations actuelles d'un gouvernement envers des tiers, qui résultent d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Les passifs ont trois (3) caractéristiques essentielles :

  1. ils représentent un engagement ou une responsabilité envers des tiers qui ne laisse que peu ou pas de pouvoir discrétionnaire au gouvernement pour se soustraire au règlement de l'obligation;
  2. l'engagement ou la responsabilité envers des tiers entraîne un règlement futur, par transfert ou utilisation d'actifs, fourniture de biens ou prestation de services ou toute autre cession d'avantages économiques, à une date déterminée ou déterminable, lorsque surviendra un événement précis, ou sur demande; 
  3. les opérations ou événements à l'origine de l'obligation du gouvernement se sont déjà produits. »


L’obligation doit rencontrer les trois (3) caractéristiques pour répondre à la définition de passif. Si elles ne sont pas toutes respectées, le paiement de transfert ne peut être comptabilisé à titre de revenus reportés. 

L’obligation peut être liée à l’utilisation de l’actif ou à la prestation future de biens et de services.

Les revenus reportés sont par la suite imputés aux résultats au fur et à mesure que le passif se règle, c’est‑à‑dire :

  • À mesure que les stipulations sont rencontrées;

    ou
  • En fonction des actions et des communications du bénéficiaire qui précisent l’utilisation du paiement de transfert et qui sont cohérentes avec les stipulations du cédant. 


6.6.1 Transfert d’immobilisations

Si l’élément transféré est une immobilisation corporelle, l’établissement bénéficiaire comptabilise un revenu de subvention ou un revenu reporté d’un montant correspondant à la valeur comptable nette de celle-ci à la date du transfert. Les revenus reportés sont virés aux résultats selon la même méthode et la même durée que celles utilisées pour amortir l’immobilisation.

Cependant, si l’élément transféré est une immobilisation corporelle non amortissable, tel un terrain, aucun revenu reporté ne peut être inscrit; en effet, celui-ci a une durée de vie utile illimitée alors que, par définition, un passif doit avoir une durée déterminée ou déterminable. Il n’y a donc jamais de règlement du passif, le terrain pouvant être utilisé indéfiniment. L’opération est comptabilisée à titre de revenu reçu ou revenu à recevoir.

Ces directives sont conformes avec celles énoncées à la section 3.6 de l’annexe 1F Politique de capitalisation des immobilisations. 

6.6.2 Transfert de capital

Lorsqu’il s’agit d’un transfert de capital, c'est-à-dire un transfert pour le financement de l’acquisition d’une immobilisation corporelle, le revenu reporté, s’il y a lieu, peut être constaté aux résultats soit sur la période au cours de laquelle elle est acquise, développée, mise en valeur, soit sur la durée de vie utile, soit sur une période plus courte, selon les conditions relatives au passif. Si le transfert sert à financer l’acquisition d’une immobilisation corporelle non amortissable le revenu est reporté jusqu’à l’achat du bien, soit le moment du règlement du passif.

Rappelons cependant que le montant constaté à titre de revenu de subvention autorisée provenant d’un ministère ou d’un organisme budgétaire est limité au montant pourvu de crédits, tel qu’expliqué à la section traitant de l’autorisation. Dans cette situation, le seul compte à recevoir du gouvernement qui peut être inscrit est limité à la partie dûment autorisée par le Parlement.  


6.7 Comptabilisation symétrique du revenu de subvention par le bénéficiaire et de la dépense de transfert par le cédant 

L’application des principes directeurs ne donne pas nécessairement lieu à une comptabilisation symétrique du revenu de subvention par le bénéficiaire et de la dépense de transfert par le cédant. Autrement dit, le revenu et la charge pourraient ne pas être constatés au cours du même exercice. Cette situation peut se produire lorsque le paiement de transfert est accompagné de stipulations pouvant générer des revenus reportés pour le bénéficiaire alors que celles-ci sont sans impact pour la constatation de la charge par le cédant.

Également, le bénéficiaire peut ne pas disposer des mêmes informations que le cédant pour comptabiliser son revenu. Par exemple un bénéficiaire peut recevoir le 15 juin une lettre d’annonce d’une subvention qui aurait été dûment autorisée par le cédant le 25 mars, soit au cours de l’exercice précédent. Ainsi, la charge et le revenu ne seraient pas comptabilisés dans le même exercice par le cédant et par le bénéficiaire, respectivement. 

Finalement, le bénéficiaire pourrait ne pas bénéficier de suffisamment d’informations pour être en mesure d’estimer le revenu de façon raisonnable. 

Cependant, cette possibilité est fortement limitée lorsque le cédant est un organisme budgétaire à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 1.1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux (chapitre S-37.01), tel qu’expliqué précédemment à la section « Pouvoir d’autoriser un paiement de transfert ».


6.8 Facteurs déterminants pour la constatation des paiements de transfert selon le type 

De façon générale, il y a un facteur décisif par type de transfert pour déterminer le moment de la constatation : 

  • Le respect des critères d’admissibilité, pour un transfert de droit;
  • L’engagement de coûts admissibles par le bénéficiaire, pour un transfert relatif à une entente de partage de frais;
  • L’autorisation, pour un autre transfert.


Les tableaux 1G.1 et 1G.2 présentent respectivement un arbre de décision pour la constatation des transferts ainsi qu’une synthèse de la constatation des revenus pour le bénéficiaire.

7 Présentation

Les principaux types de transfert comptabilisés au cours de l'exercice doivent être mentionnés en notes complémentaires, de même que leur nature et les conditions relatives aux passifs, résultant de paiements de transfert reçus. 

7.1 Rapport financier annuel

À l’état des résultats, les revenus et les dépenses reliés aux paiements de transfert sont présentés distinctement.

Les paiements de transfert reçus ou à recevoir provenant du MSSS sont également présentés isolément.

8 Entrée en vigueur et méthode d'application

La nouvelle norme sur les paiements de transfert est applicable aux exercices ouverts à partir du 1er avril 2012, donc les exercices 2012‑2013 et suivants. Les établissements et la Régie régionale du RSSS l’appliquent depuis son entrée en vigueur.

Cette modification comptable a été appliquée rétroactivement avec un retraitement des données des exercices antérieurs, c’est-à-dire les données comparatives. 

Les modifications comptables et leur traitement sont expliqués à l’annexe 1D du présent chapitre. 

9 Références

  • Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public : 
    • Chapitre SP 3410 Paiements de transfert;
    • Chapitre SP 3200 Passifs;
    • Chapitre SP 1201 Présentation des états financiers;
    • Chapitre SP 2400 Événements postérieurs à la date des états financiers;
    • Chapitre SP 3100 Actifs et revenus affectés.

Tableau 1G.1 – Arbre de décision pour la constatation des paiements de transfert


 

Tableau 1G.2 – Synthèse pour la constatation des revenus de transfert par le bénéficiaire

   

 Présence de critères d'admissibilité

     Oui Non 
Présence de stipulation  Oui

Si le transfert est autorisé

Et

Si les critères d’admissibilité sont atteints : 

  • Constatation d’un :
    • Revenu 
      Ou
    • Revenu reporté si une obligation répondant à la définition de passif est créée par 
      • Les stipulations précises imposées par celui qui verse le transfert; 
        Ou 
      • Les stipulations larges imposées par celui qui verse le transfert; 
        Ainsi que
        Les actions posées et les communications effectuées par le bénéficiaire avant la date des états financiers, si elles sont cohérentes avec les stipulations de celui qui verse le transfert. 

        (SP 3410.19, .20 et .21)


        Les revenus reportés sont constatés à titre de revenu au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées ou en fonction des actions et communications du bénéficiaire. 

        (SP 3410.25 et .26)
  • Si le transfert est autorisé : 

    Constatation d’un :
    • Revenu 
      Ou 
    • Revenu reporté si une obligation répondant à la définition de passif est créée par 
      • Les stipulations précises imposées par celui qui verse le transfert; 
        OU
      • Les stipulations larges imposées par celui qui verse le transfert; 
        Ainsi que
        Les actions posées et les communications effectuées par le bénéficiaire avant la date des états financiers, si elles sont cohérentes avec les stipulations de celui qui verse le transfert. 

        (SP 3410.19, .20 et .21)


        Les revenus reportés sont constatés à titre de revenu au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées ou en fonction des actions et communications du bénéficiaire. 

        (SP 3410.25 et .26)
 Non

Si le transfert est autorisé 
Et
Si les critères d’admissibilité sont atteints : 

  • Comptabilisation séparément de : 
    • La réception du paiement de transfert, 
      ET
    • La création d’un passif si le bénéficiaire s’est imposé avant la date des états financiers une obligation d’utiliser le transfert qui répond à la définition d’un passif 

      (SP 3410.17 et .18)

Si le transfert est autorisé : 

  • Constatation d’un revenu 

    (Réf. : SP 3410.16)
 

Paiement de transfert

L’ICCA définit ainsi un paiement de transfert : transfert d’actif monétaire ou d’immobilisation corporelle de source gouvernementale pour lequel celui qui l’octroie (le cédant) :

  • Ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie (contrairement à une opération d’achat de vente ou toute autre opération d’échange);
  • Ne s’attend pas à un remboursement ultérieur (contrairement à un prêt);
  • Ne s’attend pas à un rendement financier direct (contrairement à un placement). 

Critères d'admissibilité

Ils servent à déterminer ce que le bénéficiaire doit être ou doit faire pour obtenir les ressources avant qu’il ne soit effectué.

Ils peuvent porter sur :

  • Les caractéristiques du bénéficiaire, comme :
    • Le type d’organisation, par exemple être un établissement public;
    • La taille de l’organisation, par exemple de 40 employés et plus;
    • La région, par exemple un établissement de la région de la Capitale Nationale.
  • Les caractéristiques des dépenses admissibles à un programme de remboursement de coûts, par exemple les coûts de construction d’une aile pour fournir des services d’imagerie médicale;
  • Une action particulière à faire par le bénéficiaire, par exemple égaler l’offre du gouvernement.

Stipulations

Elles servent à déterminer comment le bénéficiaire doit utiliser les ressources ou les actions à poser pour les conserver après que le transfert ait été effectué.

Elle peut porter notamment sur :

  • Les fins auxquelles doivent servir les ressources, notamment
    • L’acquisition ou développement d’une immobilisation;
    • La réalisation d’activités de recherche;
    • L’entretien d’un système informatique;
  • Le moment de l’utilisation des ressources, notamment : 
    • La période d’utilisation des ressources, par exemple du 1er avril 20X1 au 31 mars 20X3;
    • La date à laquelle il est permis de commencer à utiliser les ressources, par exemple à partir du 1er avril 20X3;
    • Le profil d’utilisation des ressources, par exemple 25 % en 20X1, 50 % en 20X2 et 25 % en 20X3.

Autorisation

Le paiement de transfert est dûment autorisé du point de vue du bénéficiaire lorsque celui qui l’octroie :

  • A le pouvoir habilitant d’octroyer des transferts conféré au moyen de dispositions légales ou réglementaires adoptées à la date des états financiers, y compris le pouvoir de payer pour les ministères et organismes budgétaires et les fonds spéciaux;

    Et
  • A exercé ce pouvoir par décision, conformément aux dispositions légales et réglementaires de telle sorte qu’il a perdu son pouvoir discrétionnaire et n’a plus d’autres choix que d’effectuer le transfert.

Passif

L’ICCA définit ainsi un passif :

« .44 Les passifs sont des obligations actuelles d'un gouvernement envers des tiers, qui résultent d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. »

« .45 Les passifs ont trois caractéristiques essentielles :

  1. ils représentent un engagement ou une responsabilité envers des tiers qui ne laisse que peu ou pas de pouvoir discrétionnaire au gouvernement pour se soustraire au règlement de l'obligation;
  2. l'engagement ou la responsabilité envers des tiers entraîne un règlement futur, par transfert ou utilisation d'actifs, fourniture de biens ou prestation de services ou toute autre cession d'avantages économiques, à une date déterminée ou déterminable, lorsque surviendra un événement précis, ou sur demande;
  3. les opérations ou événements à l'origine de l'obligation du gouvernement se sont déjà produits. »


(Réf. Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public, SP 1000 Fondements conceptuels des états financiers)

« .05 Les passifs sont des obligations actuelles d'un gouvernement envers des tiers, qui résultent d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Les passifs ont trois caractéristiques essentielles :

  1. ils représentent un engagement ou une responsabilité envers des tiers qui ne laisse que peu ou pas de pouvoir discrétionnaire au gouvernement pour se soustraire au règlement de l'obligation;
  2. l'engagement ou la responsabilité envers des tiers entraîne un règlement futur, par transfert ou utilisation d'actifs, fourniture de biens ou prestation de services ou toute autre cession d'avantages économiques, à une date déterminée ou déterminable, lorsque surviendra un événement précis, ou sur demande; 
  3. les opérations ou événements à l'origine de l'obligation du gouvernement se sont déjà produits. » 

 

« .06 Les obligations qui ne possèdent pas les trois caractéristiques des passifs ne constituent pas des passifs. »
(Réf. : Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public, SP 3200 Passifs) 




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