Tant pour les transferts d’actifs monétaires que pour les transferts d’immobilisations, il y a deux (2) principaux critères de constatation, soit à titre de revenu pour le bénéficiaire, soit à titre de charge pour le cédant :
- Le cédant doit avoir autorisé le transfert au 31 mars;
et
- Le bénéficiaire doit avoir satisfait tous les critères d’admissibilité au 31 mars, s’il en est.
Dans certaines situations, la présence de modalités, par exemple des stipulations, peut influencer le moment de la constatation du revenu par le bénéficiaire uniquement. Les stipulations sont expliquées ci-après.
L’exercice du jugement professionnel est nécessaire pour déterminer le traitement comptable approprié en considérant les éléments suivants.
6.1 Autorisation
Un paiement de transfert est autorisé lorsque le cédant :
- A le pouvoir habilitant d’effectuer un paiement de transfert;
et
- A exercé ce pouvoir au 31 mars.
6.1.1 Pouvoir d’autoriser un paiement de transfert
Le pouvoir d’autoriser un paiement de transfert est conféré par des dispositions légales ou réglementaires en vigueur à la date des états financiers. Il peut être attesté par différents documents, tels qu’une loi, un règlement, une politique pour des programmes de transfert, un décret. Ce document est en fonction de la nature du cédant. Par exemple :
- La loi annuelle sur les crédits ou toute autre loi autorisant l’octroi de crédits, si le cédant est un ministère, par exemple le MSSS, ou un organisme budgétaire.
Dans le contexte gouvernemental québécois, un ministère ou un organisme budgétaire n’a pas le pouvoir d’engager une dépense, et par la suite d’effectuer un paiement, s’il n’a pas les crédits nécessaires pour ce faire. Or, c’est par le vote de l’Assemblée nationale d’une loi sur les crédits qu’il devient apte à engager des dépenses, et ce, à la hauteur des crédits qui lui sont accordés annuellement par la Loi sur les crédits.
À cet égard, l’article 1.1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux (chapitre S-37.01) stipule que les organismes publics, y compris les entités du RSSS, ne peuvent porter à leurs comptes, donc comptabiliser aux revenus, que la partie du transfert qui est à la fois exigible pendant l’exercice et qui est dûment autorisée par le Parlement pour l’année financière du gouvernement, dans la mesure où les critères d’admissibilité sont rencontrés par le bénéficiaire.
Tel que mentionné dans le SP 3410.32, il s’agit de l’autorisation de payer attestée par une loi de crédits.
- L’approbation des prévisions de dépenses et d’investissements par le Parlement pour une année financière, si le cédant est un fonds spécial.
Généralement, à chaque exercice, le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale le budget des fonds spéciaux afin de faire approuver les prévisions de dépenses et d’investissement par le Parlement, ceci en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Prendre note que le Fonds de recherche du Québec – Santé n’est pas un fonds spécial; ayant sa propre entité juridique distincte (chapitre M-15.1.0.1), il s’agit plutôt d’un organisme non budgétaire.
- La loi constitutive et les règles de gouvernance, si le cédant est un organisme non budgétaire ou une entité des réseaux de l’éducation ou de la santé ou une entreprise du gouvernement ou une entreprise publique.
La loi constitutive donne les pouvoirs nécessaires au conseil d’administration d’octroyer des transferts, donc de les autoriser. Les règles de gouvernance peuvent décrire le processus d’autorisation des paiements.
La LSSSS constitue l’élément probant pour les établissements publics et la Régie régionale puisqu’elle leur donne le pouvoir d’octroyer des subventions en vertu des articles 265 et 350 respectivement. Dans certains cas, le pouvoir d’autorisation peut également être attesté par une politique pour des programmes de transferts.
6.1.2 Exercice du pouvoir
Le cédant exerce son pouvoir lorsqu’il prend une décision conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur qui démontre clairement la perte du pouvoir discrétionnaire d’éviter d’effectuer le paiement de transfert.
L’exercice du pouvoir d’autoriser un paiement de transfert est démontré lorsqu’en vertu des lois habilitantes mentionnées ci-haut, le cédant :
- Adopte un règlement, ou fait adopter un décret ou une décision par le Conseil du trésor, ou
- Conclut une entente avec le bénéficiaire, ou lui transmet une lettre d’annonce.
Dès lors, le cédant perd son pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non le transfert et il doit donc constater un passif.
6.1.3 Dispositions légales ou réglementaires pour autoriser un paiement de transfert non en vigueur au 31 mars
Il peut arriver qu’au 31 mars, le paiement de transfert ne soit pas autorisé du fait que la loi habilitante pour le faire ou les dispositions réglementaires ne sont pas adoptées.
Malgré ce fait, le cédant peut avoir perdu son pouvoir discrétionnaire d’éviter d’effectuer le paiement de transfert lorsqu’il y a prépondérance de preuves à l’effet que :
- Il a créé chez le bénéficiaire une attente légitime de recevoir le financement par ses actions et communications, par exemple une lettre d’annonce, une annonce publique;
Et
- Il a l’intention d’adopter les dispositions légales ou réglementaires habilitantes relativement au transfert et à effectuer le transfert.
Ce dernier élément peut être démontré avec l’adoption des dispositions légales et réglementaires pendant la période tampon, c’est-à-dire pendant la période comprise entre la date des états financiers, soit le 31 mars, et la date de leur achèvement. Il s’agit de la date de leur mise au point définitive, telle que définie dans le chapitre SP 2400.09A Événements postérieurs à la date des états financiers du Manuel du secteur public :
« La mise au point définitive des états financiers est achevée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- un jeu complet d'états financiers, y compris toutes les notes complémentaires requises, a été préparé (voir le chapitre SP 1201, PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS);
- toutes les écritures de régularisation définitives ont été reflétées dans les états financiers;
- aucune modification des états financiers n'est prévue ni attendue;
- les états financiers satisfaisant aux exigences ci-dessus ont été approuvés conformément au processus établi par le gouvernement pour la mise au point définitive des états financiers. »
L’autorisation de payer est alors réputée et ce critère de constatation doit être considéré comme étant rencontré.
6.1.4 Point de vue du bénéficiaire
Du point de vue du bénéficiaire, le paiement de transfert est autorisé lorsque le processus d’autorisation du cédant est complété ou quasi complété, et non pas uniquement lors de la réception d’une lettre confirmant l’octroi de la subvention ou lors de la signature d’une entente avec ce dernier.
Considérant que le processus d’autorisation peut différer selon l’identité du cédant, le bénéficiaire doit valider auprès de celui-ci s’il détient les pouvoirs nécessaires pour autoriser le transfert.
6.2 Critères d’admissibilité
Le deuxième critère de constatation est le respect des critères d’admissibilité par le bénéficiaire. Les critères d’admissibilité sont des modalités ou conditions établies par le cédant servant à décrire ce que le bénéficiaire doit être ou ce qu’il doit faire pour obtenir les
ressources, ceci avant que le paiement de transfert ne soit effectué.
Les critères d’admissibilité peuvent porter notamment sur :
- Les caractéristiques du bénéficiaire, comme :
- Le type d’organisation, par exemple, un établissement public;
- La taille de l’organisation, par exemple, un établissement public de moins de 100 employés;
- La région, par exemple un établissement de la région administrative 03.
- Les caractéristiques des coûts encourus ou à encourir par le bénéficiaire, admissibles à un remboursement en vertu d’une entente de partage de frais, par exemple, les coûts de construction d’une nouvelle aile pour fournir des services d’imagerie médicale de pointe;
- Une action particulière à faire par le bénéficiaire, par exemple, le bénéficiaire doit obtenir du financement d’une autre source.
6.3 Stipulations
Les stipulations sont des modalités ou conditions établies par le cédant servant à décrire ce que le bénéficiaire doit faire pour conserver les ressources ou les actions qu’il doit poser pour conserver le paiement de transfert, donc après qu’il soit effectué. Elles sont donc différentes des critères d’admissibilité. Elles sont généralement établies par le cédant avant que le paiement de transfert ne soit accordé bien qu’elles puissent faire l’objet de négociation entre celui-ci et le bénéficiaire. Habituellement, elles portent sur l’utilisation, notamment :
- Les fins auxquelles doivent servir les ressources transférées (également appelées clauses de finalité), par exemple :
- L’acquisition ou le développement d’une immobilisation;
- L’exécution d’une activité particulière, telle la réalisation d’activités de recherche, l’entretien d’un système informatique, l’organisation d’activités de développement du personnel;
- La relocalisation ou l’embauche d’un nombre donné de nouveaux employés.
- Le moment de l’utilisation des ressources transférées (également appelées clauses temporelles), par exemple :
- Une période d’utilisation précise, par exemple pour l’exercice 20X3-20X4;
- La date à laquelle il est permis de commencer à les utiliser, par exemple à partir du 1er avril 20X3;
- Les dates du début et de fin d’utilisation, par exemple entre le 1er juillet 20X3 et le 31 mars 20X4;
- Le profil d’utilisation à l’intérieur d’exercices déterminés, par exemple, 25 % au cours de l’exercice terminé le 31 mars 20X3 et 75 % au cours de l’exercice terminé le 31 mars 20X4.
Les stipulations peuvent être :
- Précises, par exemple : le paiement de transfert doit servir à l’organisation d’activités de développement pour les préposés aux malades; les ressources transférées doivent être utilisées au cours des exercices 20X3/20X4 et 20X4/20X5;
- Générales, par exemple : le paiement de transfert doit servir à couvrir les frais d’exploitation.
Une obligation de reddition de comptes par le bénéficiaire sur l’utilisation des ressources transférées ne constitue pas en soi une stipulation, mais plutôt une mesure administrative pouvant permettre au cédant de valider si celles-ci sont respectées.
6.4 Direction du cédant
Outre le fait que ce sont des opérations sans contrepartie, les paiements de transfert possèdent une autre particularité, à savoir que le cédant joue un rôle prépondérant pour déterminer le moment de la constatation de sa propre charge, ainsi que celui du revenu par le bénéficiaire.
En effet, le cédant établit :
- Le moment où il autorise le paiement de transfert;
- Les critères d’admissibilité que devra respecter le bénéficiaire pour y avoir droit;
- Les bénéficiaires;
- Les conditions d’utilisation à imposer au bénéficiaire pour conserver les ressources transférées.
C’est pourquoi on dit que les paiements de transfert sont discrétionnaires et sous la direction du cédant.
6.5 Constatation par le cédant
L’établissement cédant comptabilise un paiement de transfert versé ou à verser à titre de charge dans l’exercice au cours duquel il l’a dûment autorisé et que le bénéficiaire rencontre tous les critères d’admissibilité, s’il en est.
Un paiement de transfert étant une opération sans contrepartie, l’établissement qui l’octroie ne reçoit aucun avantage économique qu’il peut contrôler qui répondrait ainsi à la définition d’un actif. Le cédant ne peut donc pas comptabiliser un paiement de transfert payé d’avance pour une subvention payée à un bénéficiaire qui n’a pas respecté tous les critères d’admissibilité. Ces derniers sont donc réputés être tous rencontrés à la date des états financiers. Pour les mêmes raisons, les stipulations rattachées à un transfert n’ont aucun impact sur le moment de la constatation de la charge par le cédant.
Le montant constaté à titre de charge de l’exercice peut ou ne pas correspondre au calendrier autorisé des versements, autrement dit des paiements.
Dans le cadre d’un programme de transferts, le cédant doit en fin d’exercice s’assurer du respect continu des critères d’admissibilité et valider l’existence de nouveaux demandeurs rencontrant les critères d’admissibilité afin de comptabiliser adéquatement les charges et les comptes à payer correspondants, s’il y a lieu.
6.5.1 Transfert d’immobilisations
Si l’élément transféré est une immobilisation corporelle, l’établissement cédant comptabilise une charge correspondant à la valeur comptable nette de celle-ci à la date du transfert, tel que spécifié au paragraphe 99 de l’annexe IF Politique de capitalisation des immobilisations.
6.5.2 Remboursement ultérieur du paiement de transfert par un bénéficiaire
L’entente peut prévoir le remboursement du paiement de transfert au cédant si le bénéficiaire ne respecte pas certaines modalités. Le cédant comptabilise alors un revenu de recouvrement d'une charge d’un exercice antérieur lorsque, au cours de l’exercice, les conditions de remboursement rattachées à un paiement de transfert prévues au contrat ou à l’entente se réalisent et qu’il n’y a aucun doute sur un futur remboursement partiel ou complet du transfert.
Un tel remboursement ne constitue pas une modification comptable au sens de l’annexe 1D traitant de ce sujet.
Par la suite, à chaque fin d’exercice, le cédant doit examiner la valeur du débiteur et au besoin la ramener à sa valeur de réalisation nette au moyen d’une provision pour moins-value, soit la provision pour créances douteuses.
Les recouvrements éventuels, c’est-à-dire incertains, ne sont pas comptabilisés. Cependant, leur existence peut être mentionnée dans une note complémentaire s’ils sont importants.
6.6 Constatation par le bénéficiaire
Le bénéficiaire comptabilise un paiement de transfert reçu ou à recevoir à titre de revenu dans l’exercice au cours duquel le cédant l’a autorisé et qu’il a rencontré tous les critères d’admissibilité, sauf si certaines stipulations donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif.
En contrepartie, le bénéficiaire comptabilise un actif, soit l’encaisse, soit un compte à recevoir, soit l’immobilisation, lorsque l’élément transféré répond à la définition d’un actif incluse au chapitre SP 1201.035 et .036 du Manuel du secteur public :
« Les actifs sont les ressources économiques sur lesquelles le gouvernement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs. »
« Un actif a trois (3) caractéristiques essentielles :
- il représente un avantage futur en ce qu'il pourra, seul ou avec d'autres actifs, contribuer aux flux de trésorerie futurs ou à la fourniture de biens ou de services;
- le gouvernement est en mesure de contrôler l'accès à cet avantage;
- l'opération ou le fait à l'origine du contrôle qu'a le gouvernement sur cet avantage s'est déjà produit. »
En fin d’exercice, le bénéficiaire doit examiner si :
- Les stipulations précises du cédant
ou - Les stipulations générales du cédant, accompagnées d’actions ou de communications du bénéficiaire avant la date des états financiers et cohérentes avec celles-ci
donnent lieu à des obligations répondant à la définition de passif, tel que présenté au chapitre SP 3200.05 du Manuel du secteur public :
« … obligations actuelles d'un gouvernement envers des tiers, qui résultent d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Les passifs ont trois (3) caractéristiques essentielles :
- ils représentent un engagement ou une responsabilité envers des tiers qui ne laisse que peu ou pas de pouvoir discrétionnaire au gouvernement pour se soustraire au règlement de l'obligation;
- l'engagement ou la responsabilité envers des tiers entraîne un règlement futur, par transfert ou utilisation d'actifs, fourniture de biens ou prestation de services ou toute autre cession d'avantages économiques, à une date déterminée ou déterminable, lorsque surviendra un événement précis, ou sur demande;
- les opérations ou événements à l'origine de l'obligation du gouvernement se sont déjà produits. »
L’obligation doit rencontrer les trois (3) caractéristiques pour répondre à la définition de passif. Si elles ne sont pas toutes respectées, le paiement de transfert ne peut être comptabilisé à titre de revenus reportés.
L’obligation peut être liée à l’utilisation de l’actif ou à la prestation future de biens et de services.
Les revenus reportés sont par la suite imputés aux résultats au fur et à mesure que le passif se règle, c’est‑à‑dire :
- À mesure que les stipulations sont rencontrées;
ou - En fonction des actions et des communications du bénéficiaire qui précisent l’utilisation du paiement de transfert et qui sont cohérentes avec les stipulations du cédant.
6.6.1 Transfert d’immobilisations
Si l’élément transféré est une immobilisation corporelle, l’établissement bénéficiaire comptabilise un revenu de subvention ou un revenu reporté d’un montant correspondant à la valeur comptable nette de celle-ci à la date du transfert. Les revenus reportés sont virés aux résultats selon la même méthode et la même durée que celles utilisées pour amortir l’immobilisation.
Cependant, si l’élément transféré est une immobilisation corporelle non amortissable, tel un terrain, aucun revenu reporté ne peut être inscrit; en effet, celui-ci a une durée de vie utile illimitée alors que, par définition, un passif doit avoir une durée déterminée ou déterminable. Il n’y a donc jamais de règlement du passif, le terrain pouvant être utilisé indéfiniment. L’opération est comptabilisée à titre de revenu reçu ou revenu à recevoir.
Ces directives sont conformes avec celles énoncées à la section 3.6 de l’annexe 1F Politique de capitalisation des immobilisations.
6.6.2 Transfert de capital
Lorsqu’il s’agit d’un transfert de capital, c'est-à-dire un transfert pour le financement de l’acquisition d’une immobilisation corporelle, le revenu reporté, s’il y a lieu, peut être constaté aux résultats soit sur la période au cours de laquelle elle est acquise, développée, mise en valeur, soit sur la durée de vie utile, soit sur une période plus courte, selon les conditions relatives au passif. Si le transfert sert à financer l’acquisition d’une immobilisation corporelle non amortissable le revenu est reporté jusqu’à l’achat du bien, soit le moment du règlement du passif.
Rappelons cependant que le montant constaté à titre de revenu de subvention autorisée provenant d’un ministère ou d’un organisme budgétaire est limité au montant pourvu de crédits, tel qu’expliqué à la section traitant de l’autorisation. Dans cette situation, le seul compte à recevoir du gouvernement qui peut être inscrit est limité à la partie dûment autorisée par le Parlement.
6.7 Comptabilisation symétrique du revenu de subvention par le bénéficiaire et de la dépense de transfert par le cédant
L’application des principes directeurs ne donne pas nécessairement lieu à une comptabilisation symétrique du revenu de subvention par le bénéficiaire et de la dépense de transfert par le cédant. Autrement dit, le revenu et la charge pourraient ne pas être constatés au cours du même exercice. Cette situation peut se produire lorsque le paiement de transfert est accompagné de stipulations pouvant générer des revenus reportés pour le bénéficiaire alors que celles-ci sont sans impact pour la constatation de la charge par le cédant.
Également, le bénéficiaire peut ne pas disposer des mêmes informations que le cédant pour comptabiliser son revenu. Par exemple un bénéficiaire peut recevoir le 15 juin une lettre d’annonce d’une subvention qui aurait été dûment autorisée par le cédant le 25 mars, soit au cours de l’exercice précédent. Ainsi, la charge et le revenu ne seraient pas comptabilisés dans le même exercice par le cédant et par le bénéficiaire, respectivement.
Finalement, le bénéficiaire pourrait ne pas bénéficier de suffisamment d’informations pour être en mesure d’estimer le revenu de façon raisonnable.
Cependant, cette possibilité est fortement limitée lorsque le cédant est un organisme budgétaire à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 1.1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux (chapitre S-37.01), tel qu’expliqué précédemment à la section « Pouvoir d’autoriser un paiement de transfert ».
6.8 Facteurs déterminants pour la constatation des paiements de transfert selon le type
De façon générale, il y a un facteur décisif par type de transfert pour déterminer le moment de la constatation :
- Le respect des critères d’admissibilité, pour un transfert de droit;
- L’engagement de coûts admissibles par le bénéficiaire, pour un transfert relatif à une entente de partage de frais;
- L’autorisation, pour un autre transfert.
Les tableaux 1G.1 et 1G.2 présentent respectivement un arbre de décision pour la constatation des transferts ainsi qu’une synthèse de la constatation des revenus pour le bénéficiaire.