3.1. Définitions
Aux seules fins de cette annexe, les termes mentionnés ci-après ont la signification suivante.
3.1.1. PTSC
Un PTSC représente pour un établissement une obligation actuelle à la date des états financiers de réhabiliter un site contaminé sous sa responsabilité, ou pouvant probablement l’être, lorsque la contamination découle d’une non-conformité à une norme environnementale en vigueur.
3.1.2. Norme environnementale
Une norme environnementale est un document écrit qui présente des lignes directrices, des objectifs, des critères, des contraintes ou des limites quant à la présence ou au déversement de contaminants dont le niveau de concentration affecte la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
3.1.3. Contaminant
Un contaminant est « une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement »3.
Il peut s’agir d’une substance physique, chimique, biologique ou radiologique.
3. Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, article 1).
3.1.4. Site
Un site est constitué du sol, des plans d’eau et des sédiments, mais exclut l’atmosphère.
Il ne comprend pas les bâtiments et les équipements situés sur le sol. En effet, la contamination de ces derniers peut davantage constituer une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation (OMHS). Un établissement consulte la section 4.2 de ce document.
3.1.5. Réhabilitation
La réhabilitation inclut les différentes mesures mises en oeuvre afin de rétablir un site contaminé conformément à la norme environnementale minimale applicable à la date des états financiers, pour une même utilisation que celle existante au moment de la contamination, ceci afin de prévenir, de minimiser, d’atténuer ou de limiter les dommages pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
Des exemples de mesures sont énumérés à la section 5.1.1 relative aux coûts à inclure dans un PTSC.
Pour la suite de ce document, les termes « assainissement », « décontamination » ou « restauration » désignent également la réhabilitation.
3.1.6. Usage productif
L’usage productif d’un site réfère à son utilisation à la date des états financiers.
Ainsi, un site est en usage productif lorsqu’il est utilisé de façon durable pour la prestation de services, la production ou la fourniture de biens, l’administration, la location à des tiers, le développement, la mise en valeur, la construction, l’entretien ou la réparation d’autres immobilisations4.
Un site qui ne fait pas l’objet d’un usage productif n’est plus utilisé aux fins mentionnées au paragraphe précédent. Il est mis hors service lorsqu’il n’est plus utilisé de façon permanente. Dans ce dernier cas, il ne peut pas faire l’objet d’un PTSC. L’établissement se réfère à la section 4.2 pour plus d’explications sur les OMHS.
Un site peut être en usage non productif temporairement, comme un terrain en friche conservé pour un futur projet d’immobilisation. Dans une telle situation, il peut faire l’objet d’un PTSC.
4. MGF, chapitre 01, Annexe 1F - Politique de capitalisation des immobilisations, section 2. Définition – Les immobilisations.
3.2. Caractéristiques d’un PTSC
Pour être reconnue comme un PTSC, la situation doit satisfaire adéquatement à toutes les caractéristiques suivantes à la date des états financiers :
- Il existe une norme environnementale en vigueur (section 3.2.1);
- La contamination du site n’est pas conforme à la norme environnementale applicable (section 3.2.2);
- L’établissement est directement responsable de la réhabilitation du site contaminé ou il en accepte la responsabilité (section 3.2.3);
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés (section 3.2.4);
- Le montant de l’obligation est estimable raisonnablement (section 3.2.5).
Les explications de la section 3.2 démontrent comment un PTSC constitue un passif comme défini dans le MGF5. Ainsi, toute situation doit également répondre adéquatement à cette définition pour être reconnue comme un PTSC. Selon le MGF, un passif est une obligation actuelle à la date des états financiers émanant d’opérations ou d’événements passés, et constituant un engagement ou une responsabilité envers un tiers ne laissant peu ou pas de pouvoir discrétionnaire de se soustraire à son règlement, lequel entraînera inévitablement une sortie future d’avantages économiques.
Un établissement se reporte à la section 3.3 lorsqu’il observe une incertitude entourant le respect d’une des caractéristiques du PTSC. Cette incertitude ne justifie pas automatiquement la non-comptabilisation d’un PTSC, mais peut indiquer la présence d’un passif éventuel qui nécessite un traitement particulier comme expliqué à la section 5.3 de ce document.
Un établissement doit porter une attention particulière afin de ne pas confondre un PTSC avec d’autres opérations concernant des travaux effectués sur des immobilisations. Pour plus d’explications, l’établissement consulte la section 4 de cette annexe.
5. Ibid., chapitre 01, principe directeur 2.11.4 - Passifs.
3.2.1. Caractéristique 1 - Existence d’une norme environnementale en vigueur
Un passif implique la perte du pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire la perte de la capacité d’exercer des choix, de faire ou ne pas faire quelque chose, donc de se soustraire à une obligation. Dans le cas du PTSC, l’obligation concerne le devoir de réhabiliter un site contaminé.
La perte du pouvoir discrétionnaire peut être générée par une obligation juridiquement exécutoire ou une obligation morale ou implicite.
3.2.1.1. Obligation juridiquement exécutoire
Une obligation juridiquement exécutoire peut découler d’une loi, d’un décret ou d’un règlement gouvernemental, d’un contrat, d’une entente, etc. faisant en sorte qu’une personne ou une entité est tenue de faire ou de ne pas faire quelque chose. En cas de violation ou de non-conformité, cette dernière peut être contrainte d’apporter les correctifs nécessaires sous peine de procédures administratives ou judiciaires, d’amendes, de pénalités, de suspension de permis ou de toute autre forme de sanction. De telles conditions démontrent adéquatement la perte du pouvoir discrétionnaire.
Une norme environnementale constituant une obligation juridiquement exécutoire de réhabiliter un site contaminé peut prendre différentes formes, dont les suivantes :
- Une loi, un décret ou un règlement gouvernemental
De façon générale, un établissement est d’abord soumis à la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) (LQE) et à ses règlements, notamment le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, chapitre Q-2, r. 37) (Règlement). Ce dernier comporte des annexes qui énumèrent le niveau limite permis de concentration de contaminants dans l’environnement selon l’utilisation faite du site. L’annexe I s’applique notamment aux sites institutionnels sur lesquels sont aménagés, notamment des centres hospitaliers (CH), des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), des centres de réadaptation, des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse, etc., alors que l’annexe II concerne les terrains sur lesquels sont autorisés des usages industriels. La LQE et ses règlements représentent pour un établissement la norme environnementale de référence dans tous les cas.
Un établissement considère également d’autres lois et règlements environnementaux, notamment la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, chapitre 33), le Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RLRQ, chapitre Q-2, r. 18), le Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 32), etc.
Pour plus d’informations, un établissement consulte la section 7 de ce document.
- Une ordonnance d’un gouvernement ou d’un tribunal
Une ordonnance est une décision rendue par une autorité compétente enjoignant ou interdisant de faire quelque chose. Elle implique donc une perte du pouvoir discrétionnaire.
Elle constitue une norme environnementale lorsqu’elle oblige la réhabilitation d’un site contaminé.
Exemple 1 :
Un établissement détient un terrain qui est contaminé depuis plusieurs années. À la suite de plaintes, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) effectue une enquête et lui délivre une ordonnance l’enjoignant de procéder à sa réhabilitation.
Une telle ordonnance représente une norme environnementale, car elle oblige la restauration du site contaminé sous la responsabilité de l’établissement et le MELCC est une autorité gouvernementale compétente en la matière étant responsable de l’application de la LQE et de ses règlements.
Un permis est un document officiel émis par une autorité compétente à une personne physique ou morale et qui est nécessaire pour exercer certaines activités ou effectuer certaines actions. Il peut comporter des conditions à respecter sous peine de révocation. Une telle disposition démontre la perte du pouvoir discrétionnaire puisque le permis sera révoqué si la condition n’est pas respectée.
Un permis constitue une norme environnementale s’il comporte une condition portant sur l’obligation de réhabiliter un site contaminé.
- Une entente, un contrat ou un accord écrit
Une clause d’un contrat, d’une entente ou d’un accord écrit peut obliger une des parties prenantes à réaliser des travaux de réhabilitation sur un site contaminé. Un tel contrat devient une norme environnementale lors de sa signature par les parties prenantes, dont l’une perd son pouvoir discrétionnaire de se soustraire à l’application de cette clause.
Exemple 2 :
Un établissement négocie l’acquisition d’un terrain pour construire un stationnement. Le contrat d’acquisition mentionne que le terrain est contaminé et une clause oblige l’acquéreur à procéder aux travaux de réhabilitation requis par l’état du site.
En signant le contrat, l’établissement perd son pouvoir discrétionnaire de se soustraire à l’obligation de réaliser les travaux. Ce contrat correspond donc à une norme environnementale.
- Cas particulier - Rapport d’expertise
Un établissement peut demander à une firme d’experts indépendants, c’est-à-dire sans lien avec sa direction, un rapport sur la présence de contaminants dans un de ses sites.
Un tel document n’est pas une norme environnementale, car même s’il réfère à une norme environnementale applicable, normalement la LQE ou le Règlement, et mentionne les balises à respecter, il vise plutôt à conclure sur leur respect en énumérant les éléments non conformes. À lui seul, il n’oblige aucunement à restaurer une situation irrégulière. C’est la norme environnementale applicable auquel il réfère qui impose cette obligation.
- Cas particulier - Obligation morale ou implicite
Une obligation morale ou implicite découle de considérations déontologiques, de la conscience, de l’honneur, des pratiques passées ou de déclarations suffisamment explicites d’une personne ou d’une entité qui créent une attente légitime chez des tiers de la voir assumer certaines responsabilités.
Elle peut prendre notamment la forme d’une politique ou d’un règlement environnemental interne adopté par le conseil d’administration de l’établissement ou par celui d’une association auquel il accepte de se soumettre. Un tel document ne génère pas nécessairement une obligation juridiquement exécutoire. De plus, les critères pour constater une contamination pourraient être moindres que ceux de la LQE et de son Règlement. Puisqu’un tel document ne constitue pas une norme environnementale dont découle une obligation juridiquement exécutoire, la première caractéristique n’est pas rencontrée.
Par conséquent, la situation ne donne pas lieu à la constatation d’un PTSC. Cependant, elle pourrait donner lieu à un passif si elle répond adéquatement à sa définition. L’établissement doit alors exercer son jugement professionnel pour valider si la teneur de ses actions (par exemple, prendre un engagement envers la réhabilitation), de ses documents rendus publics ou de ses déclarations présente une preuve prépondérante de la perte de son pouvoir discrétionnaire à la date des états financiers avant d’inscrire un passif.
À la date des états financiers, la seule intention d’un établissement de procéder à des travaux de décontamination ne représente pas une preuve suffisante de la perte du pouvoir discrétionnaire, puisqu’il peut ne pas respecter cette intention basée sur sa seule volonté, au moment où il le souhaite et sans contrainte.
Exemple 3 :
Un établissement adopte un règlement environnemental plus contraignant que la LQE et le Règlement. Il le présente et l’explique lors d’une séance publique de son conseil d’administration. Ce règlement confirme une pratique mise en oeuvre depuis quelques années voulant que l’établissement réhabilite tout site lui appartenant comportant des contaminants dus à ses activités.
Un tel règlement représente une obligation morale et implicite qui démontre une perte du pouvoir discrétionnaire. En effet, il officialise une pratique passée et il est connu du public qui dès lors se forme une attente légitime au regard du fait que l’établissement assumera la responsabilité de réhabiliter un site présentant des contaminants. Cependant, il ne constitue pas une norme environnementale qui donne lieu à un PTSC.
3.2.1.2. Norme environnementale en vigueur à la date des états financiers
Pour générer une obligation de réhabiliter un site contaminé, la norme environnementale doit non seulement être adoptée, délivrée, émise, conclue ou signée, mais également être applicable à la date des états financiers. Elle doit donc être en vigueur au 31 mars. Ainsi, une norme environnementale non en vigueur à cette date ne génère pas un PTSC.
- Cas particulier - Projet à la date des états financiers d’une nouvelle norme environnementale ou de modification d’une norme environnementale existante
Un établissement doit porter une attention particulière au projet en cours d’une nouvelle norme environnementale ou au projet de modification d’une norme environnementale existante au moment de la production de son RFA (AS‑471). Bien qu’un tel projet ne puisse pas donner lieu à un PTSC puisqu’il n’est pas en vigueur, il peut néanmoins représenter un événement postérieur à la date des états financiers si son adoption et son entrée en vigueur surviennent entre le 31 mars et la date de leur mise au point définitive.
Un établissement doit alors se référer aux directives mentionnées au principe directeur relatif aux événements postérieurs à la date des états financiers6 et exercer son jugement professionnel pour déterminer le traitement approprié, à savoir s’il doit ou non fournir des informations dans une note complémentaire.
Exemple 4 :
Le 1er mars 20X1, le MELCC dépose au Conseil des ministres un projet pour diminuer les degrés de concentration indiqués dans le Règlement. Ce dernier n’est pas adopté ni en vigueur au 31 mars 20X1.
Par conséquent, un établissement n’en tient pas compte pour constater un nouveau PTSC ou pour réviser un PTSC figurant déjà à ses états financiers puisque les modifications ne sont pas applicables au moment de la production de son RFA (AS-471).
Après le 31 mars 20X1, l’établissement suit l’évolution du projet et constate que les modifications sont adoptées et en vigueur à partir du 15 mai de cette même année. À cette date, son RFA (AS-471) n’est pas mis au point définitivement. Conformément au principe directeur sur les événements postérieurs à la date des états financiers, il doit évaluer l’importance des impacts des modifications sur ses passifs pour déterminer s’il doit fournir des informations dans une note complémentaire à leur sujet puisque les modifications sont adoptées et en vigueur.
6. Ibid., principe directeur 1.10 - Événement postérieur à la date des états financiers.
3.2.1.3. Nature quantitative ou qualitative
Une norme environnementale peut être de nature qualitative, quantitative, ou les deux à la fois.
Une norme environnementale de nature quantitative présente des limites sous forme de données chiffrées fixant le niveau acceptable de concentration de contaminants dans l’environnement.
Exemple 5 :
Les annexes incluses au Règlement précisent la valeur limite en chiffre de concentration (mg/kg) de chaque contaminant au-delà de laquelle un site est considéré comme contaminé, selon son usage. Il s’agit donc d’une norme environnementale de nature quantitative.
Une norme environnementale de nature qualitative énonce des gestes à proscrire du fait qu’ils pourraient avoir un impact sur la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
Un établissement doit exercer son jugement professionnel pour déterminer si, à la date des états financiers, il a respecté une norme environnementale de nature qualitative considérant l’absence de critère chiffré.
Exemple 6 :
L’article 20 de la LQE stipule ceci :
« Nul ne peut rejeter un contaminant dans l’environnement ou permettre un tel rejet au-delà de la quantité ou de la concentration déterminée conformément à la présente loi.
La même prohibition s’applique au rejet de tout contaminant dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de l’environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens. »
Il s’agit d’un exemple de norme environnementale qualitative, puisque cet article proscrit une action, soit le rejet d’un contaminant au-delà d’une quantité limite ou susceptible de représenter un danger pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
3.2.2. Caractéristique 2 - Contamination du site non conforme à la norme environnementale applicable
Un passif découle d’opérations ou d’événements passés qui génèrent une obligation.
L’événement passé à l’origine d’un PTSC est la contamination d’un site à un niveau qui excède les seuils établis dans la norme environnementale applicable. À un tel niveau, elle affecte la santé, la sécurité publique ou l’environnement. C’est pourquoi des travaux de réhabilitation sont requis pour ramener les concentrations de contaminants à un niveau acceptable, c’est-à-dire sous les niveaux limites.
Lorsqu’un établissement n’est pas certain de la satisfaction adéquate de cette caractéristique à la date des états financiers, il consulte la section 3.3.1 pour plus d’explications ainsi que la section 5.3 pour le traitement approprié.
3.2.2.1. Événement passé
Dans le contexte du RSSS, la contamination peut émaner de la situation suivante :
Il existe deux types d’événements imprévus :
- Un déversement accidentel
Un déversement accidentel peut découler d’une fuite d’huile d’une chaudière à mazout servant au chauffage d’un bâtiment ou d’hydrocarbure provenant du réservoir d’un véhicule motorisé garé dans le stationnement d’un établissement, etc.
Exemple 7 :
Un établissement a remplacé sa chaudière à mazout servant au chauffage d’un de ses bâtiments il y a trois ans. Elle se perfore à cause de l’apparition d’une rouille prématurée et son contenu se déverse dans le sol. Le rapport d’expert démontre que la concentration de contaminants dépasse les niveaux acceptables établis par le Règlement.
Le site est donc contaminé par un déversement accidentel.
- Une catastrophe naturelle
Il peut s’agir d’une inondation, d’un tremblement de terre, d’un glissement de terrain, d’une tempête violente, d’une tornade, d’un ouragan, etc.
Exemple 8 :
Une crue printanière particulièrement importante a endommagé la chaudière à mazout servant au chauffage d’un bâtiment abritant un CHSLD. Son contenu s’est déversé dans le sol générant ainsi une contamination du site.
Une telle contamination est générée par une catastrophe naturelle.
- Cas particulier – Un événement prévisible
Un établissement doit porter une attention particulière lorsqu’une immobilisation ayant atteint la fin de sa durée de vie utile génère un déversement causant la contamination d’un site.
Un tel déversement n’est pas accidentel puisque le mauvais fonctionnement de l’immobilisation était prévisible, celle-ci ayant dépassé sa fin de vie utile. Le dommage ne donne pas nécessairement lieu à un PTSC, mais plutôt à une OMHS d’une immobilisation. Un établissement consulte la section 4.2 pour plus d’explications.
3.2.2.4. Site contaminé
Pour les besoins de cette annexe, un site est dit « contaminé » à la date des états financiers lorsqu’il représente un danger pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ou s’il est probable que la contamination ait une incidence environnementale significative. Cette caractéristique est atteinte lorsque la concentration d’un contaminant excède le niveau limite indiqué dans l’une des annexes du Règlement.
Ainsi, la seule présence d’un contaminant dans un site ne signifie pas nécessairement que celui-ci est contaminé. Tout dépend de son niveau de concentration dans le sol, les plans d’eau ou les sédiments. Un établissement ne comptabilise aucun PTSC lorsque la présence d’un contaminant dans un site est conforme à la norme environnementale applicable. Cependant, il pourrait avoir un passif autre qu’un PTSC émanant d’une obligation morale et implicite du fait de ses actions ou de ses communications passées. Un établissement se réfère à la section 3.2.1.1 de ce document pour plus d’explications.
Pour déterminer si un site est contaminé, un établissement doit utiliser l’annexe du Règlement correspondant à l’usage du terrain à la date des états financiers, et non pas celle correspondant à l’usage au moment de la contamination. L’usage du site au moment de la contamination sert à l’estimation du PTSC.
De façon générale, la contamination est confirmée par expertise puisqu’il faut des analyses particulières pour la constater hors de tout doute.
Exemple 9 :
Un rapport d’expert conclut que le site sur lequel a été construit un CH, contient 700 mg/kg de plomb dans le sol. Selon l’annexe I du Règlement, la valeur limite de plomb est fixée à 500 mg/kg, alors que selon l’annexe II, elle correspond à 1000 mg/kg.
Pour déterminer si le site est contaminé, il faut se référer à l’annexe correspondant à l’usage du terrain à la date des états financiers. Ainsi, l’établissement doit utiliser l’annexe I applicable aux usages institutionnels, son site hébergeant un CH. Par conséquent, celui-ci est contaminé puisque la concentration du plomb de 700 mg/kg excède la valeur limite fixée à 500 mg/kg à l’annexe I.
3.2.3. Caractéristique 3 - Responsabilité directe ou acceptée de l’établissement à l’égard de la réhabilitation du site contaminé
Pour répondre à la définition de passif, il doit y avoir une responsabilité envers un tiers qui laisse peu ou pas de pouvoir discrétionnaire de se soustraire à son règlement. Dans le cas d’un PTSC, cette responsabilité se limite à la réhabilitation d’un site contaminé. La constatation d’un PTSC ne constitue aucunement une reconnaissance de la responsabilité légale à l’égard de sa contamination.
Lorsqu’un établissement n’est pas certain de la satisfaction adéquate de cette caractéristique à la date des états financiers, il consulte la section 3.3.1 pour plus d’explications ainsi que la section 5.3 pour le traitement approprié.
La responsabilité de réhabiliter un site contaminé peut être directe ou acceptée.
3.2.3.1. Responsabilité directe
Un établissement est directement responsable de la réhabilitation d’un site contaminé dans les situations suivantes :
- Il a causé lui-même la contamination
Suivant le lien de cause à effet, un établissement doit réparer les dommages qu’il cause puisque ce sont ses propres actions ou activités passées qui ont généré la contamination.
Le site peut lui appartenir ou non.
Exemple 10 :
La chaudière à mazout servant au chauffage d’un bâtiment d‘un établissement se perfore et l’huile se déverse dans le sol. Cet incident est imprévu puisque cet équipement n’est pas en fin de vie utile. Un rapport d’expert conclut que la concentration de contaminants dépasse le niveau acceptable établi par le Règlement. La contamination s’est également répandue dans le sol du terrain adjacent appartenant à un tiers.
L’établissement est responsable de réhabiliter son terrain contaminé ainsi que celui du tiers puisque la contamination de celui-ci émane d’un bris de fonctionnement d’un de ses équipements. Étant responsable de la contamination, il est donc responsable des travaux de réhabilitation de ces deux sites.
- L’établissement a conclu un contrat, une entente, un accord comportant une clause obligeant à prendre en charge la réhabilitation d’un site contaminé
Exemple 11 :
Un établissement désire acquérir le terrain voisin pour construire un stationnement. Ce site est contaminé, mais il n’est pas responsable de son état. Une clause du contrat prévoit que l’acquéreur le réhabilitera à l’intérieur d’un délai prescrit.
En signant le contrat qui constitue alors une norme environnementale, l’établissement est directement responsable des travaux de décontamination.
- Cas particulier - Location d’espace
Un établissement doit porter une attention particulière au bail d’un site loué.
Il doit valider la présence d'une clause spécifiant que le locataire est responsable du maintien en bon état des lieux loués ou de sa remise dans le même état qu’au début de la location, afin de déterminer s’il a une responsabilité à l’égard de la réhabilitation. En effet, une telle clause démontre pour le locataire une perte de son pouvoir discrétionnaire vis-à-vis l’obligation d’assainir le site loué en cas de contamination, et crée chez le locateur une attente légitime au fait que l’occupant des lieux le décontaminera.
- L’établissement est dans l’impossibilité d’identifier ou de retrouver le responsable de la contamination ou le responsable identifié n’a pas la capacité d’assumer le coût des travaux de décontamination ou est inopérant
Étant obligé d’assurer ultimement la conformité aux exigences de la LQE et du Règlement, un établissement est directement responsable de réhabiliter un site lui appartenant, même s’il n’est pas responsable de sa contamination, lorsqu’il est dans l’impossibilité d’identifier ou de retrouver le responsable ou que ce dernier, dûment identifié, est dans l’incapacité d’assumer de tels coûts ou est inopérant et a cessé ses activités.
Pour évaluer la capacité du responsable de la contamination d’assumer le coût des travaux d’assainissement requis, un établissement vérifie s’il a fait l’objet d’une procédure judiciaire découlant d’une faillite ou de décisions de tribunaux. Il peut également consulter le Registre des entreprises, etc.
Exemple 12 :
Un établissement détient un terrain vague depuis quelques années en vue d’un agrandissement. Au début des travaux, il découvre que le site est contaminé. Les contaminants présents dans le sol ne sont pas liés à ses activités ni à celles du propriétaire précédent. Les recherches ne permettent pas d’identifier le responsable de la contamination parmi les propriétaires antérieurs.
L’établissement est donc responsable de la réhabilitation du site et il doit entreprendre les travaux.
Exemple 13 :
Même situation que celle de l’exemple 12, à l’exception du fait qu’un rapport d’expert conclut que l’ancien propriétaire est responsable de la contamination. Après quelques recherches, l’établissement constate que ce dernier est une compagnie inopérante qui a fait faillite il y a trois ans.
L’établissement est donc responsable de la réhabilitation du site et il doit entreprendre les travaux.
Exemple 14 :
Un établissement exploite un stationnement. Lors de la réalisation de travaux de réfection, il constate une contamination du sol par de l’huile à moteur. La contamination émanant d’un événement accidentel est donc due à des utilisateurs du stationnement. L’établissement est dans l’incapacité d’identifier ceux qui ont causé la dégradation du site.
L’établissement est donc responsable de la réhabilitation du site et il doit entreprendre les travaux.
3.2.3.2. Responsabilité acceptée
La norme SP 3260 Passif au titre des sites contaminé du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public indique qu’une entité du secteur public peut accepter volontairement la responsabilité de réhabiliter un site contaminé ne lui appartenant pas, même si elle n’est pas responsable de la contamination.
Pour répondre à la définition de passif, l’acceptation de cette responsabilité doit être supportée par une prépondérance de preuves démontrant la perte du pouvoir discrétionnaire quant à la prise en charge des travaux de réhabilitation et la création d’une attente légitime chez des tiers de voir cette entité assumer ses responsabilités, comme c’est le cas pour une obligation morale et implicite.
Des preuves de l’acceptation de la responsabilité peuvent prendre une des formes suivantes :
- Un engagement formel par le conseil d’administration à l’égard d’un plan de réhabilitation rendu public;
- Un plan de réhabilitation communiqué aux parties concernées par le biais de consultations publiques ou de séances d’informations, de façon suffisamment détaillée pour leur permettre de déterminer les avantages qu’elles seraient susceptibles d’en retirer;
- Un plan de réhabilitation précisant le montant des coûts devant être engagés pour atteindre des cibles identifiées de réduction du risque du site à l’égard de la santé, de la sécurité publique ou de l’environnement;
- Un délai serré de mise en oeuvre d’un plan de réhabilitation indiquant qu’il est peu probable que des changements significatifs y seront apportés;
- Des éléments détaillés d’un plan de réhabilitation générant une attente raisonnable de le voir être réalisé;
- Etc.
Dans la pratique, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) estime que cette disposition est non applicable à un établissement public lorsque le site ne lui appartient pas et qu’il n’est pas responsable de la contamination. En effet, cette responsabilité de la sécurité publique est dévolue au gouvernement du Québec, notamment au MELCC ou au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le cas des mines abandonnées.
3.2.3.3. Cas particulier - Budget pour de futurs travaux de décontamination
Le seul fait de préparer un budget pour de futurs travaux de décontamination ne crée pas nécessairement un passif. En effet, comme mentionné dans le cadre des obligations morales et implicites, la seule intention, à la date des états financiers, d’un établissement de procéder à des travaux de décontamination ne constitue pas nécessairement une preuve suffisante de la perte de son pouvoir discrétionnaire. Cependant, un établissement doit s’en assurer puisque, dépendant de sa teneur, de sa diffusion et des déclarations à son égard, un budget pourrait indiquer une acceptation de la responsabilité de réhabiliter un site contaminé. Il doit donc exercer son jugement professionnel pour déterminer s’il a réellement perdu son pouvoir discrétionnaire de se soustraire à cette obligation et s’il a créé une attente légitime chez des tiers à la date des états financiers.
La perte du pouvoir discrétionnaire pourrait avoir lieu entre la date de fin d’exercice et celle de leur mise au point définitive et constituer alors un événement postérieur à la date des états financiers. Un établissement se réfère au principe directeur relatif aux événements postérieurs à la date des états financiers7 pour plus d’explications sur le traitement approprié.
7. Ibid.
3.2.3.4. Cas particulier - Financement d’activités d’assainissement
L’octroi d’un financement sous forme de prêts, d’avances ou de subventions pour la réalisation d’activités d’assainissement ne constitue pas une acceptation de la responsabilité à l’égard de la réhabilitation d’un site contaminé et, par conséquent, n’engendre pas la comptabilisation d’un PTSC pour le cédant. En effet, c’est plutôt le bénéficiaire du financement qui a cette obligation. Cependant, l’annonce publique d’un tel financement pourrait donner lieu à un passif à l’égard de son octroi s’il y a preuve de la perte du pouvoir discrétionnaire à la date des états financiers.
Bien que la norme SP 3260 Passif au titre des sites contaminés du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public mentionne cette disposition, celle-ci est non applicable pour un établissement public du RSSS, considérant son pouvoir limité en matière de versement de subvention ou d’émission de prêt à un tiers dans le but de financer la réalisation de travaux sur des immobilisations, ceci en vertu de l’article 265 de la LSSSS.
3.2.4. Caractéristique 4 - Abandon prévu d’avantages économiques futurs
Pour répondre à la définition de passif, il faut que soit prévu un règlement futur par abandon d’avantages économiques à une date déterminée ou déterminable.
Pour les besoins de cette annexe, le terme « prévu » signifie qu’il est raisonnable de s’attendre, d’envisager ou de croire, sur la base des meilleures informations probantes disponibles.
L’abandon d’avantages économiques futurs se fait habituellement par un transfert d’actifs, généralement un débours, un paiement ou une sortie d’encaisse. Il peut se faire également par l’utilisation d’actifs, la fourniture de biens, la prestation de services ou toute autre façon de régler une dette.
Cette caractéristique est jugée satisfaite lorsque l’établissement prend la décision d’effectuer les travaux de réhabilitation dans l’immédiat ou dans le futur. La date du règlement, soit celle de la cession des ressources économiques représentatives d’avantages économiques futurs, est considérée déterminable, puisqu’elle est en fonction de celle de la réalisation des travaux. Un établissement doit être en mesure de démontrer que l’abandon des avantages économiques futurs est prévu. Une seule intention ne suffit donc pas.
Par ailleurs, la date prévue de la réalisation des travaux peut être prise en compte lors de l’évaluation d’un PTSC sous certaines conditions. À cet effet, un établissement consulte la section 5.1.3 de ce document.
3.2.4.1. Cas particulier - Abandon non prévu d’avantages économiques
Une entité responsable d’un site contaminé situé en région éloignée et non fréquentée par la population pourrait envisager de ne pas procéder à sa réhabilitation en raison du confinement de la contamination puisque celle-ci représente un faible risque pour la santé, la sécurité publique et l’environnement. L’abandon des avantages économiques futurs pour régler l’obligation est considéré comme non prévu.
Une telle situation requiert l’exercice du jugement professionnel pour déterminer s’il y a lieu de comptabiliser un PTSC, surtout s’il s’agit de la seule caractéristique à ne pas être satisfaite. Il serait alors prudent de revalider la dangerosité pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement et la perte du pouvoir discrétionnaire en tenant compte de toute l’information disponible.
Bien que la norme SP 3260 Passif au titre des sites contaminés du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public mentionne cette possibilité, le MSSS estime qu’elle est peu probable dans le contexte du RSSS.
3.2.5. Caractéristique 5 - Estimation raisonnable du PTSC
Pour constater tout montant aux états financiers, il faut pouvoir l’estimer raisonnablement.
Lorsqu’un établissement n’est pas certain de la satisfaction adéquate de cette caractéristique à la date des états financiers, il consulte la section 3.3.2 pour plus d’explications ainsi que la section 5.3.2 pour le traitement approprié.
Les montants sont estimés raisonnablement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- Utilisation d’une base de mesure appropriée
La base de mesure est la valeur utilisée pour constater un élément dans les états financiers, par exemple le coût, la valeur actualisée ou la juste valeur.
Une base de mesure est appropriée lorsqu’elle permet de présenter une information fiable, c’est-à-dire conforme à la réalité et exempte d’erreurs et de parti pris.
Pour plus d’explications sur la base de mesure à utiliser, un établissement se réfère à la section 5.1.2 de ce document.
- Estimation des montants en cause à partir des dernières informations fiables disponibles à la date des états financiers
Les estimations comptables doivent être révisées régulièrement en fonction des dernières informations disponibles afin d’en assurer la fiabilité.
3.3. Incertitude entourant la satisfaction d’une des caractéristiques
Un établissement doit porter une attention particulière lorsqu’il est incertain, à la date des états financiers, de la satisfaction des caractéristiques relatives à la contamination du site, à sa responsabilité à l’égard des travaux de réhabilitation ou à l’estimation raisonnable des montants en cause.
Cette incertitude peut être reliée à :
- L’existence possible d’une éventualité relative à une obligation de réhabilitation d’un site contaminé;
- La mesure d’un PTSC.
Elle peut donner lieu à différents traitements, comme expliqué à la section 5.3.
La première caractéristique d’un PTSC, à savoir l’existence d’une norme environnementale obligeant un établissement à engager des coûts pour la réhabilitation d’un site contaminé, ne peut pas faire l’objet d’une incertitude à la date des états financiers. En effet, cette norme existe ou n’existe pas au 31 mars.
3.3.1. Existence possible d’une éventualité relative à une obligation de réhabilitation d’un site contaminé
Selon le principe directeur applicable, une éventualité est une « situation incertaine susceptible de donner lieu à un gain ou à une perte et dont l’issue dépend d’un ou d’événements futurs qui échappent au contrôle de l’entité qui publie les états financiers. Le dénouement de l’incertitude confirmera ou infirmera l’existence de l’actif ou du passif, du gain ou de la perte »8.
Une éventualité relative à une obligation de réhabiliter un site contaminé peut découler d’une incertitude quant à la contamination du site ou de la responsabilité de l’établissement quant aux travaux de réhabilitation. La réception après la date des états financiers d’un rapport d’expert indépendant portant sur la contamination d’un site ou de la nature des activités l’ayant causée permettant d’identifier son responsable, est un exemple d’événement futur qui dénouera l’incertitude. En effet, les conclusions de ce rapport produit par des experts indépendants sont hors du contrôle de l’établissement. Dans tous les cas, un établissement doit exercer son jugement professionnel afin de déterminer si la situation répond à la définition d’une éventualité.
8. Ibid., principe directeur 2.15 - Éventualités.
3.3.1.1. Niveaux d’incertitude
L’incertitude reliée à une éventualité peut être qualifiée de la façon suivante :
L’incertitude est dite « probable » lorsque le degré de probabilité est estimé élevé.
Aux seules fins de cette annexe, une incertitude probable signifie qu’un établissement est certain à plus de 70 % qu’un événement futur hors de son contrôle confirmera la satisfaction adéquate de la caractéristique.
Un PTSC éventuel présente une incertitude probable, c’est-à-dire qu’un établissement est certain à plus de 70 % à la date des états financiers que le site est contaminé ou qu’il est responsable de la réhabilitation.
L’incertitude est dite « improbable » lorsque le degré de probabilité est estimé moyen ou faible.
Aux seules fins de cette annexe, une incertitude improbable signifie qu’un établissement est certain à 70 % ou moins à la date des états financiers qu’un événement futur hors de son contrôle confirmera la satisfaction adéquate de la caractéristique.
- Incertitude indéterminable
L’incertitude est dite « indéterminable » lorsque le degré de probabilité ne peut être estimé au prix d’un effort raisonnable.
Aux seules fins de cette annexe, une incertitude indéterminable signifie qu’un établissement ne peut pas estimer à la date des états financiers le degré de probabilité qu’un événement futur hors de son contrôle confirmera la satisfaction adéquate de la caractéristique.
Exemple 15 :
La chaudière à mazout servant au chauffage d’un bâtiment se perfore et son contenu se répand dans le sol. La contamination du site de l’établissement est confirmée par un rapport d’expert.
Le propriétaire d’un terrain adjacent se plaint à l’établissement d’odeurs de mazout. Ce dernier se questionne sur sa responsabilité à l’égard de la contamination de ce site et, par conséquent, de sa réhabilitation. Il a donc une incertitude relative à sa responsabilité.
Considérant que les odeurs constatées par son voisin proviennent de la même source que la contamination de son terrain, selon les dernières informations disponibles, il estime probable, donc il est certain à plus de 70 % à la date des états financiers, qu’il soit également directement responsable de la restauration de ce terrain. Cette incertitude pourra être dénouée par un nouveau rapport d’expert.
Exemple 16 :
En 20X1, un établissement comptabilise un PTSC pour un stationnement d’une installation contaminé par des fuites de carburants.
En 20X2, le propriétaire d’un terrain adjacent se plaint à l’établissement d’odeurs de mazout émanant de son propre terrain. L’établissement s’interroge donc sur sa responsabilité relative à la réhabilitation du terrain du voisin. Considérant qu’il a remplacé sa chaudière à mazout cinq années auparavant et que le stationnement n’est pas contaminé par la même source de contaminant, il juge improbable à la date des états financiers d’être directement responsable de la réhabilitation de ce site, autrement dit la probabilité est faible.
Exemple 17 :
En 20X1, un établissement remplace les chaudières à mazout servant au chauffage du bâtiment de ses installations A, B, et C par un autre modèle plus performant. En 20X5, soit quatre ans après sa mise en place, celle de l’installation A se perfore. L’huile se déverse dans le sol. Des odeurs émanent de l’endroit où est située la chaudière. La contamination est confirmée par un rapport d’expert.
L’établissement s’interroge si le même équipement de ses installations B et C a subi un bris similaire à la date des états financiers. La contamination de ces sites est donc incertaine. Il apprend qu’un autre utilisateur de ce modèle a connu le même dommage au cours de l’exercice.
Sur la base de ces dernières informations disponibles, il ne peut juger si le sol des installations B et C est également contaminé à la date des états financiers. Il estime donc que l’incertitude relative à leur contamination est indéterminable.
3.3.2. Mesure d’un PTSC
L’incertitude relative à la mesure est celle liée à la détermination de la valeur à laquelle un élément est comptabilisé dans les états financiers. Elle indique donc qu’il pourrait y avoir un écart entre le montant estimé et comptabilisé initialement et la valeur réelle de l’élément qui sera confirmée ultérieurement.
Le PTSC comporte une incertitude relative à la mesure du fait que généralement de telles obligations font l’objet d’estimations comptables, et ce, tant que les travaux ne sont pas effectués. En effet, l’ampleur réelle d’un PTSC n’est connue avec certitude que lors de leur réalisation.
L’incertitude relative à la mesure d’un élément n’a aucun impact sur les conclusions concernant l’existence d’un PTSC. Cependant, elle peut affecter sa constatation dans les états financiers selon son ampleur. Un établissement se réfère à la section 5.3.2 pour connaître le traitement à appliquer dans une telle situation.
3.3.3. Informations à considérer pour soupeser l’incertitude
En présence d’incertitude, un établissement doit exercer son jugement professionnel et prendre en compte toutes les informations disponibles à la date des états financiers pour soupeser son impact. Il tient compte des éléments suivants :
- Un rapport d’expert indépendant;
- La nature des activités réalisées dans le passé sur le site et sur les terrains adjacents;
- L’emplacement du site, son hydrologie et sa géologie;
- Les analyses déjà effectuées sur le site, comme la réalisation de tranchées ou de sondage, ainsi que le prélèvement d’échantillons, souvent désignés par carottes;
- Les similitudes et l’expérience passée avec d’autres sites contaminés;
- Les constats d’infraction reçus d’un ministère responsable, comme le MELCC;
- L’importance du site;
- Le rapprochement des coûts et des avantages découlant de la réalisation d’une évaluation détaillée de sites.