L’article 424 de la LGSSSS prévoit que les principes et règles générales des contrats prévus à l’article 422 sont établis par le ministre de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas.
L’article 422 de la LGSSSS prévoit trois types de contrats :
Le président-directeur général (PDG) d’un établissement de Santé Québec peut, s’il y est autorisé par le conseil d’administration (CA) de Santé Québec et le ministre de la Santé et des services sociaux, conclure au nom de Santé Québec un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des activités d’enseignement ou de recherche au sein d’un centre exploité par cet établissement.
Le PDG d’un tel établissement peut modifier un contrat d’affiliation ou y mettre fin avec les autorisations du CA de Santé Québec et du ministre.
- Contrat aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche2
Le PDG d’un établissement de Santé Québec peut conclure au nom de Santé Québec un contrat aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche.
Un tel contrat doit faire l’objet d’un dépôt auprès du président et chef de la direction (PCD) de Santé Québec et du ministre de la Santé et des Services sociaux ou des personnes qu’ils peuvent respectivement désigner.
- Contrat avec tout établissement d’enseignement, autre qu’une université3
Le PDG d’un établissement de Santé Québec peut conclure un contrat avec tout établissement d’enseignement autre qu’une université.
L’article 422 précise que cet établissement d’enseignement doit être reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique.
Ce contrat doit être transmis au PCD de Santé Québec ou à la personne qu’il désigne.
Établissements regroupés et établissements privés
Les règles entourant la conclusion de ces contrats s’appliquent également aux établissements regroupés ou privés, avec les adaptations nécessaires. L’établissement conclut alors le contrat en son propre nom. Un établissement privé n’est pas tenu d’être autorisé à conclure le contrat par le CA de Santé Québec ni de déposer ou de transmettre le contrat au PDC conformément à l’article 423 de la LGSSSS.