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Directive ministérielle
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Statut
En vigueur
Numéro de dossier Volume Chapitre Sujet Document Date
2026-005 02 01 13 02 2026-07-17
Sujet

Entente intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur concernant les contrats d’affiliation et les autres contrats touchant la formation, la recherche et les stages

Cette directive ministérielle remplace celle du 4 juillet 2024 (2024-005) même codification.
Cette directive ministérielle remplace celle du 10 août 1994 (1994-060) codifiée 01.02.30.04.
Expéditeur(s)

La sous-ministre adjointe aux services à l'organisation
Le sous-ministre adjoint à la santé physique et pharmaceutique
Destinataire(s)
La présidente et cheffe de la Direction de Santé Québec, les présidentes-directrices générales et les présidents-directeurs généraux, les directrices générales et les directeurs généraux des établissements publics de santé et de services sociaux

Cette directive ministérielle s'adresse également, en adaptant les destinataires1  : 

  • au Centre de santé Inuulitsivik
  • au Centre de santé Tulattavik de l'Ungava
  • au Centre local de services communautaires Naskapi
  • au Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
  • à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik
     

Objet

La présente directive vise à informer Santé Québec et les établissements desservant une population nordique et autochtone non visés par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre G‑1.021) (LGSSSS) des principes et des règles générales applicables aux contrats prévus à l’article 422 de la LGSSSS, ainsi que de la tarification applicable pour l’année scolaire en cours des coûts liés aux stages effectués en établissement public de santé et de services sociaux.

Contexte

L’article 424 de la LGSSSS prévoit que les principes et règles générales des contrats prévus à l’article 422 sont établis par le ministre de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas.

L’article 422 de la LGSSSS prévoit trois types de contrats :

  • Contrat d’affiliation

Le président-directeur général (PDG) d’un établissement de Santé Québec peut, s’il y est autorisé par le conseil d’administration (CA) de Santé Québec et le ministre de la Santé et des services sociaux, conclure au nom de Santé Québec un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des activités d’enseignement ou de recherche au sein d’un centre exploité par cet établissement.

Le PDG d’un tel établissement peut modifier un contrat d’affiliation ou y mettre fin avec les autorisations du CA de Santé Québec et du ministre.

  • Contrat aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche2 

Le PDG d’un établissement de Santé Québec peut conclure au nom de Santé Québec un contrat aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche.

Un tel contrat doit faire l’objet d’un dépôt auprès du président et chef de la direction (PCD) de Santé Québec et du ministre de la Santé et des Services sociaux ou des personnes qu’ils peuvent respectivement désigner. 

  • Contrat avec tout établissement d’enseignement, autre qu’une université3 

Le PDG d’un établissement de Santé Québec peut conclure un contrat avec tout établissement d’enseignement autre qu’une université. 

L’article 422 précise que cet établissement d’enseignement doit être reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique. 

Ce contrat doit être transmis au PCD de Santé Québec ou à la personne qu’il désigne. 

Établissements regroupés et établissements privés 

Les règles entourant la conclusion de ces contrats s’appliquent également aux établissements regroupés ou privés, avec les adaptations nécessaires. L’établissement conclut alors le contrat en son propre nom. Un établissement privé n’est pas tenu d’être autorisé à conclure le contrat par le CA de Santé Québec ni de déposer ou de transmettre le contrat au PDC conformément à l’article 423 de la LGSSSS. 

Modalités

Les termes des contrats prévus à l’article 422 de la LGSSSS doivent être conformes aux présents principes et règles générales. De plus, l’ensemble des parties doivent s’engager à mettre en place les mesures nécessaires, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), afin d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité des personnes concernées. 

1. Principes 

Les principes communs aux différents types de contrats sont les suivants :

  • Respect des lois en vigueur et des conventions collectives ; 
  • Respect de l'autonomie et des missions des parties (université, autre établissement d'enseignement et établissement de santé et de services sociaux) ; 
  • Amélioration et valorisation de l'enseignement, de la formation ou de la recherche ; 
  • Détermination du cadre général et spécifique des relations entre les contractants en ce qui regarde l'enseignement, la formation ou la recherche ; 
  • Promotion de la coordination et de l’utilisation optimale des ressources ;
  • Mise en œuvre des stages et programmes d’enseignement clinique ;
  • Prise en compte des critères de désignation pour les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires et les instituts universitaires. 

2. Règles générales 

Les règles générales applicables aux différents types de contrats sont les suivantes : 

2.1 Contrat d'affiliation 

  • Un seul contrat par établissement et université, sans exclusivité ; 
  • Le contrat doit prévoir un mécanisme de suivi et de coordination ;
  • Le contrat peut prévoir la possibilité de stages, de recherche et la possibilité de stages dans d’autres établissements ; 
  • Le contrat doit préciser les coûts directs assumés par l’université et les coûts indirects assumés par l’établissement; 
  • Le contrat ne couvre pas les stages hors programme ;
  • Le contrat doit prévoir un mécanisme de comptabilisation des statistiques annuelles détaillées ; 
  • Le contrat doit prévoir un mécanisme de résolutions des litiges et des différends ; 
  • La durée maximale du contrat est de cinq ans, avec mécanismes de révision, résiliation et reconduction. 

Le contrat type d’affiliation est présenté à l’annexe 1 de cette directive ministérielle et il doit être utilisé par les parties. Il précise ces règles générales auxquelles les parties sont tenues de se conformer.  

2.2 Contrat aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche 

  • Le contrat ne doit comporter aucun caractère d’exclusivité; 
  • Le contrat doit prévoir un mécanisme d’application et de respect du contrat ; 
  • Le contrat doit prévoir les coûts directs assumés par l’université et les coûts indirects assumés par l’établissement; 
  • La durée maximale du contrat est de cinq ans, avec mécanismes de révision, résiliation et reconduction (d’au plus un an). 

2.3 Contrat avec tout établissement d’enseignement autre qu’une université (contrat d’association) 

  • Un seul contrat par établissement et institution d'enseignement, sans exclusivité ; 
  • Le contrat doit prévoir un mécanisme de gestion pour assurer l'application et le respect du contrat ;  
  • Dans le cas où plus d'un établissement d'enseignement utilise les champs cliniques d'un même établissement de santé ou de services sociaux, ce dernier doit créer ou participer à un mécanisme de gestion des stages cliniques, afin de permettre une utilisation cohérente et équitable de ses ressources ;  
  • Le contrat doit porter sur des programmes d’études de formation professionnelle et technique assujettis à l’entente intervenue entre le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des Services sociaux (liste à l'annexe 4) ; 
  • Les coûts normalisés de l'administration et des dépenses d'encadrement afférentes sont assumés par l'établissement d'enseignement. Le coût global normalisés sera établi périodiquement après entente entre les ministères concernés ;  
  • Les coûts réels d'enseignement sont assumés par l'établissement d'enseignement. Pour des situations qui l'exigent, il pourra y avoir location de services auprès du personnel de l'établissement de santé ou des services sociaux ; 
  • Le contrat doit prévoir un mécanisme de conciliation pour régler les litiges pouvant survenir en cours de contrat ; 
  • Le contrat est à terme limité, ne pouvant excéder trois ans. Il doit prévoir un mécanisme de révision et de dénonciation. En cas de révision ou de dénonciation, il assure le respect des engagements déjà pris envers les élèves. Il peut aussi prévoir un mécanisme de reconduction automatique ne pouvant excéder un an.

Le contrat type avec tout établissement d’enseignement autre qu’une université et le modèle de l’entente de location de service sont présentés aux annexes 2 et 3 de la présente directive. 

3. Facturation des services aux établissements d’enseignement en formation professionnelle et technique

L’entente intervenue entre le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) prévoit la facturation de certains coûts pour les stages en établissement de la santé et des services sociaux des élèves en formation professionnelle et technique. 

À l’article 10 du modèle du contrat avec tout établissement d’enseignement autre qu’une université, il est prévu que les établissements de la santé et des services sociaux factureront aux établissements d'enseignement : 

  • Pour tous les stagiaires, sauf les technologistes médicaux : 
  1. les coûts réels d'enseignement, lorsque requis de le faire à la demande des établissements d'enseignement, à titre de location de services ;  
  2. les coûts normalisés de l'administration, des matières premières utilisées strictement aux fins d'enseignement, de l'utilisation des vestiaires et des locaux directement liés aux stages ou à la formation pratique. 
  • Pour les technologistes médicaux (Technologies d’analyses biomédicales) : 
  1. les coûts réels d'enseignement théorique, lorsque requis de le faire à la demande des établissements d'enseignement, à titre de location de services;  
  2. les coûts normalisés de l'administration, des matières premières utilisées strictement aux fins d'enseignement, de l'utilisation des vestiaires et des locaux directement liés aux stages ; 
  3. les coûts de l’enseignement clinique ou pratique dispensé par des moniteurs cliniques à titre de location de services.

Tarifs

Selon les dispositions prévues à l’entente, la tarification est indexée annuellement afin de considérer l’évolution globale des coûts de fonctionnement des établissements publics de la santé et des services sociaux, et ce, à compter du 1er juillet de chaque année. Les tarifs applicables pour l’année scolaire 2026-2027 sont présentés à l’annexe 5 de cette directive ministérielle.

Annexes

Contrat d’affiliation avec une université 

Annexe 1 : Le contrat type d’affiliation avec une université

Contrats avec tout établissement d’enseignement (autre qu’une université) 

Annexe 2a : Le contrat type entre un EDPNA et tout établissement d’enseignement (autre qu’une université)

Annexe 2b : Le contrat type entre un établissement - Santé Québec et tout établissement d’enseignement (autre qu’une université)

Annexe 3a : Le modèle de l’entente de location de service pour un EDPNA

Annexe 3b : Le modèle de l’entente de location de service pour un établissement – Santé Québec

Annexe 4 : Liste des programmes d’études de formation professionnelle et technique assujettis à l’entente intervenue entre le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des Services sociaux 

Annexe 5 : La tarification en vigueur à compter du 1er juillet de chaque année pour les stages en établissement public de la santé et des services sociaux

Suivi

Pour toute question ou toute information concernant les contrats d’affiliation et les contrats aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche, nous vous invitons à communiquer avec la Direction des affaires interdisciplinaires et affaires universitaires à l'adresse courriel suivante : daiau@msss.gouv.qc.ca

Pour toute question ou toute information concernant les contrats avec tout établissement d’enseignement autre qu’une université, nous vous invitons à communiquer avec la Direction générale de la main-d’œuvre en santé et services sociaux à l’adresse courriel suivante : dmipe@msss.gouv.qc.ca

_________________________________
  1. Pour plus d'information, se référer à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (LSSSS-IN) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (LSSSSAC).
  2. Avant l’adoption de la LGSSSS, ces contrats étaient nommés « ententes ou contrats de services ». 
  3. Avant l’adoption de la LGSSSS, ces contrats étaient nommés « contrats d’association ». 










La sous-ministre adjointe,


Original signé par

Kathleen Munger, FCPA, ASC


Le sous-ministre adjoint,


Original signé par

Stéphane Bergeron
Direction(s) ou service(s) ressource(s)
NomCoordonnée(s)
Direction des affaires interdisciplinaires et affaires universitaires
daiau@msss.gouv.qc.ca
Direction générale de la main-d’œuvre en santé et services sociaux
dmipe@msss.gouv.qc.ca
Politique d'accessibilité
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